Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez CITYA BELUGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITYA BELUGA et le syndicat CFTC le 2021-05-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03721002550
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CITYA BELUGA
Etablissement : 80891295000025 Siège

: les points clés de la négociation

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

ACCORD DE N.A.O

sur la rémunération (les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

de CITYA SERVICES PARTAGES

2021-2022

Le présent accord a été conclu :

ENTRE

La Société : CITYA BELUGA

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE :

Immatriculation au RCS, numéro : 808 912 950 R.C.S. Tours

Forme Sociale : Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)

Capital Social : 186.210 Euros

Siège social : 8, 10, 12 Rue Du Docteur Herpin 37000 Tours

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE :

Adresse de l'établissement : 33-43 Avenue Georges Pompidou 31130 Balma

Nom commercial : CITYA SERVICES PARTAGES

représentée par Monsieur XXX

agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative, représentée par sa déléguée syndicale :

- CFTC représentée par Mme XXX,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

*****

En application de l’article L 2242-1 du Code du travail, les Négociations Annuelles Obligatoires se sont déroulées au sein de la société, lors de deux réunions qui se sont tenues les :

  • 16 mars 2021,

  • 9 avril 2021.

Ces négociations ont donné lieu à la rédaction du présent accord.

Documents distribués

Afin de préparer les réunions de négociations annuelles obligatoires 2021-2022, la Direction a remis aux délégués syndicaux, les documents suivants :

  • Effectifs, par catégorie et par sexe et positionnement dans l’entreprise (photographie au 31/12/2020).

  • Durée du travail :

  • Bilan des salariés à temps partiel au 31/12/2020.

  • Bilan des heures supplémentaires en 2020.

  • Bilan des conventions de forfait au 31/12/2020.

  • Variation de la masse salariale fixe sur la base du nombre de salariés présents (comparaison entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020).

  • Pourcentage d’augmentation des rémunérations par nature et par sexe entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020.

  • Collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation en 2020 (salariés présents en décembre 2019 et en décembre 2020)

  • Collaborateurs ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle lors des dernières NAO.

  • Synthèse des augmentations 2020 (et ventilation de la nature des augmentations).

  • Rémunération contractuelle brute fixe ou forfaitaire, mensuelle moyenne.

  • Eventail des rémunérations contractuelles brutes mensuelles, fixes ou forfaitaires.

Position de l’organisation syndicale représentative :

L’organisation syndicale CFTC a fait part des demandes suivantes :

  1. Mesures relatives au temps et à l’organisation du travail

  • 4 jours d’absences autorisés et payés pour enfants malades de moins de 16 ans sans carence.

  • Pour enfant handicapé de moins de 16 ans : le nombre de jours d’absences autorisés et payés est porté à 6 jours.

  • Valorisation de l’ancienneté des employés dans l’entreprise : 1 jour de congés payés supplémentaire après 8 ans d’ancienneté, puis 1 jour supplémentaires par tranche de 4 ans d’ancienneté.

  • Journée du Lundi de Pentecôte offerte

  • Fin de travail à 12h30 pour le 24 décembre 2021 et le 31 décembre 2021

  1. Mesures salariales

  • Une enveloppe de 1.3 % de la masse salariale rétroactive au 01/01/2021

  • Assimiler les agents de maîtrise au même régime que les cadres pour les cotisations sociales

  • Revalorisation de la prime d’ancienneté

  • Augmentation des tickets restaurant à 9 €

  • Revalorisation de la subvention du Comité d’entreprise

Position de la direction

La crise sanitaire liée à la propagation du covid-19 qui a marqué l’année 2020 se poursuit en 2021. Les agences du réseau Citya sont de nouveau fermées au public et la date de leur réouverture n’est toujours pas communiquée à ce jour. Comme pour l’année 2020, cette fermeture exceptionnelle de l’ensemble des agences du réseau Citya au public impacte le chiffre d’affaires sur les métiers du commerce et pour certains, en gestion, rendant ainsi difficile tout prévisionnel.

Or CITYA SERVICES PARTAGES, en tant que prestataire de services, dépend de l’ouverture et de l’activité des agences du réseau Citya.

En 2021, nous restons dans une période incertaine, et notre objectif est de garantir la continuité de notre activité tout en nous adaptant aux contraintes sanitaires.

Malgré ces contraintes, la Direction souhaite poursuivre le dialogue social et a la volonté d’instaurer un cadre de confiance avec les salariés.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société CITYA SERVICES PARTAGES (CITYA BELUGA). Il se substitue à l’ensemble des mesures accordées dans le cadre des NAO précédentes.

ARTICLE 2 – MESURES ADOPTEES

Préambule :

Le thème relatif à la durée du travail a été évoqué avec les partenaires sociaux dans le cadre de ces négociations. Compte tenu du fait que l’accord temps de travail de l’UES BELVIA est remis en cause par la disparition de l’UES, il est convenu qu’un échange sur le sujet aura lieu prochainement.

L’UES disposait d’un accord de participation conclu pour une durée indéterminée, et de dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise. Cependant, du fait de la dissolution de l’UES, cet accord a pris fin et les conséquences sur les avoirs sont les suivants :

Concernant le PEG, il ne sera plus possible de faire de versement volontaire. Les fonds versés seront conservés et resteront bloqués pendant une durée de 5 ans à compter de leur versement. Il est cependant possible de débloquer les fonds de manière anticipée pour des raisons dérogatoires (mariage, naissance, divorce, sortie de l’entreprise…)

Concernant le PERCO, il ne sera plus possible de faire des versements volontaires ni d’alimenter le fonds par des jours de repos ou de congés non pris. Les jours déjà versés seront monétisés et conservés afin d’être disponibles à compter du départ en retraite, sauf déblocage anticipé pour raisons dérogatoires (décès du conjoint, invalidité, surendettement).

Article 2-1 - Journée de solidarité

La journée de solidarité est offerte. Ainsi les salariés ne travailleront pas le lundi de pentecôte de l’année 2021, soit le lundi 24 mai.

Article 2-2 - Congé pour ancienneté

Afin de valoriser l’ancienneté et de fidéliser le personnel, il est accordé aux collaborateurs des journées de congés pour ancienneté :

= 1 jour après 8 ans d’ancienneté

+ 1 jour supplémentaire par tranche de 4 ans d’ancienneté (à partir de 12 ans d’ancienneté).

On entend par ancienneté le temps de présence pendant lequel un salarié a été occupé dans l’entreprise. Sont assimilées au temps de présence dans l’entreprise : les périodes indemnisées par l’employeur dans le cadre de la convention collective au titre des congés payés annuels, accidents, maladie, maternité. Il s’agit de l’ancienneté acquise sur l’année 2021 quelle que soit la date anniversaire de ses 8 ans. Si la condition d’ancienneté est remplie au cours de l’année 2021, le collaborateur acquerra dès signature du présent accord la ou les journées supplémentaires. Par ailleurs, ces jours s’acquièrent, à la condition de comptabiliser 6 mois de travail effectif sur l’année 2021 ou assimilé par la loi à du travail effectif.

Si le collaborateur quitte les effectifs en n’ayant pas posé le ou les jours de congé ancienneté, ces jours ne sont pas intégrés dans le solde de tout compte. Ces jours supplémentaires de congé sont à prendre avant la fin de l’année 2021.

Article 2-3 - Journées pour enfant malade

Il est accordé aux collaborateurs, 2 jours d’absence autorisés et payés pour enfant malade jusqu’à 15 ans (inclus). Ces 2 jours sont octroyés pour une période d’une année (année civile 2021), pour chaque collaborateur, quel que soit le nombre d’enfants jusqu’à 15 ans (inclus), qu’ils ont à leur charge.

Pour les collaborateurs ayant des enfants handicapés de moins de 16 ans, ces jours d’absence autorisés et payés pour enfant malade sont portés à 6. Les collaborateurs devront pour y prétendre, transmettre à la direction un justificatif de versement de « l’allocation d’éducation d’enfant handicapé «  (AEEH). Ces 6 jours ne se cumulent pas aux 2 jours.

Ces jours d’absence rémunérés sont octroyés après 1 jour de carence préalable.

1/ Si ces 2 jours sont pris en cumulé :

Exemple : le collaborateur s’absente du 1er juin au 3 juin.

Le 1er jour d’absence, le 1er juin, sera considéré comme un jour de carence.

Les 2 autres jours, les 2 et 3 juin, seront autorisés et payés, comme journées enfants malade.

2/ Si ces 2 jours sont pris en fractionné :

Exemple : le collaborateur s’absente le 3 mai, puis le 4 juin, puis le 2 octobre.

Le 1er jour d’absence, le 3 mai, sera considéré comme un jour de carence.

Les 2 autres jours, le 4 juin et le 2 octobre, seront autorisés et payés, comme journées enfants malade.

Durant le jour de de carence, le salarié pourra régulariser sa situation en posant un congé payé ou un RTT; en cas de solde de CP/RTT insuffisant, l’absence sera traitée sous forme d’un congé sans solde. Si le collaborateur souhaite que ce jour soit décompté comme jour de carence obligatoire, il devra justifier son absence par un certificat médical enfant malade.

Cette mesure prendra effet au 01/01/2021 et cessera au 31/12/2021.

La Direction souligne que ces mesures liées aux journées d’absence rémunérées (Journée de solidarité – jours ancienneté – jours enfants malades avec réduction à 1 jour de carence) impactent le nombre de jours effectifs travaillés, et de ce fait la masse salariale globale.

Article 2-4 - Augmentation individuelle

Une enveloppe de 0,8 % de la masse salariale brute fixe et forfaitaire (hors variable) sera consacrée aux augmentations individuelles en 2021.

Les augmentations individuelles seront accordées aux collaborateurs performants ayant, sur la durée, démontré leur engagement, leur professionnalisme, leur développement professionnel individuel, et dont on souhaite accompagner la progression, et ce en tenant compte des critères ci-dessous :

-        Collaborateurs n’ayant pas eu de revalorisation depuis 2018 ;

-     Réduction des écarts Hommes/Femmes ;

- Réduction des écarts sur un même poste en tenant compte du niveau de compétences et de l’ancienneté. 

Les augmentations auront un effet rétroactif au 01/01/2021.

Il est précisé que pour répartir l’enveloppe négociée consacrée aux augmentations individuelles, un tableau de synthèse comprenant l’historique de rémunération de chaque salarié est adressé à chaque responsable et directeur ; une note de cadrage est également organisée avec ces derniers pour souligner les principes directeurs de l’accord et les critères d’appréciation ; La direction s’assure de la cohérence et de la conformité des propositions d’augmentation des responsables et directeurs   au regard des critères précités et des entretiens annuels d’évaluation. Il est précisé par ailleurs qu’il n’y a pas d’automaticité de changement salarial avec les changements de poste et que la réussite d’une gestion de projet sur l’année n’entraine pas pour autant une augmentation.

Article 2-5 - Journées des 24 et 31 décembre 2021

Les collaborateurs travaillant les journées du 24 et 31 décembre 2021 seront exceptionnellement autorisés à quitter leur poste de travail, à partir de 12 heures 30.

Les collaborateurs ne travaillant pas ces journées-là, ne seront pas concernés par cette mesure.

Article 2-6 - Revalorisation de la subvention du Comité d’entreprise

La Direction a décidé d’accorder pour 2021, un versement complémentaire de 1 000 € sur le budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise (pour le CSE).

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’aux prochaines NAO, et au plus tard à l’issue de 12 mois d’application. A l’issue de ce délai, il prendra automatiquement fin et ne sera pas reconduit tacitement.

En application de l’Article L2242-1 du Code du travail, de nouvelles négociations seront ouvertes. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Conformément aux nouvelles règles de dépôt des accords d’entreprise, un dépôt du présent accord sera effectué sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Toulouse.

Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Fait à Balma, le 17/05/2021, en 5 exemplaires originaux

Pour l’employeur : Pour les organisations syndicales :

Le Président CFTC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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