Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2019 - GAS" chez GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

Cet accord signé entre la direction de GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES et le syndicat Autre et CFTC le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T02519001051
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
Etablissement : 81302442900017

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2019 – GAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES (GAS), société par actions simplifiée à associé unique (SASU) dont le siège social est au 77/81 rue des Lilas d’Espagne COURBEVOIE (92400), représentée par Monsieur le Directeur Général de Gefco Automotive Services, par délégation du Président de la Société Gefco Automotive Services ;

(Ci-après dénommée « la société »)

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux Centraux, dûment mandatés : 

  • CFTC,

  • FO/UNCP,

(Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »)

D'autre part,

Ensemble dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est tenue entre les Parties sur les thèmes suivants :

  • Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Les parties se sont rencontrées lors des réunions qui se sont déroulées les 8 mars, 13 mars et 25 mars 2019.

La Direction a communiqué aux délégations syndicales les informations nécessaires permettant de procéder aux négociations.

Après avoir rappelé les enjeux de l’entreprise en 2019 :

  1. Finalisation de la négociation des termes contractuels avec PSA

  2. Maintenir la compétitivité des centres pour permettre le maintien de l’emploi

  3. Intégrer de nouveaux marchés

La Direction a présenté aux délégations syndicales les enjeux de la politique salariale pour l’année 2019 en corrélation avec le contexte économique de l’entreprise :

  1. Rester en phase avec le cycle économique et notamment le retournement du cycle automobile

  2. Maîtriser l’évolution de la masse salariale pour préserver le modèle économique dans le cadre du contrat PSA. Pour rappel, la masse salariale représentant plus de 80% des coûts

Ainsi, au vu des enjeux économiques de l’entreprise, la société GAS a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de l’Entreprise.

Ainsi après un examen des revendications formulées par les Organisations Syndicales représentatives CFTC et FO/ UNCP, les parties ont pu aboutir au présent accord.

IL A ETE, A L’ISSUE DE CETTE NEGOCIATION, CONVENU CE QUI SUIT :

Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 1.1 : Ouvriers et Employés

Les Parties conviennent du dispositif suivant :

  • Attribution d’une Augmentation Générale de 20€ bruts (base 35h)

  • Attribution d’un budget d’Augmentations Individuelles :

  • A un salarié sur trois parmi les Ouvriers et Employés

  • Correspondant en moyenne à un montant de 20€ bruts (base 35h) pour les salariés concernés

  • Affecté en fonction des critères objectifs de mesure de la performance et soumis à validation par l’ensemble de la hiérarchie

    • Modalités d’application des Augmentations :

  • Applicable à tout le personnel qui était salarié de GAS au 31 décembre 2018 et qui est présent dans l’effectif de l’entreprise au 31 mars 2019 et dont la rupture du contrat de travail n’a pas été notifiée à cette date

  • Application au 1er avril 2019, sur le salaire d’avril 2019 (versé en mai), sans effet rétroactif

    • Application sous réserve que la rémunération soit maintenue en cas d’absence.

Article 1.2 : Agents de Maîtrise et Techniciens

Les Parties conviennent du dispositif suivant :

  • Attribution d’une Augmentation Générale de 20€ bruts (base 35h)

  • Attribution d’un budget d’Augmentations Individuelles :

  • A un salarié sur trois parmi les Agents de Maîtrise et Techniciens

  • Correspondant en moyenne à un montant de 35€ bruts (base 35h) pour les salariés concernés

  • Affecté en fonction des critères objectifs de mesure de la performance et soumis à validation par l’ensemble de la hiérarchie

    • Modalités d’application des Augmentations :

  • Applicable à tout le personnel qui était salarié de GAS au 31 décembre 2018 et qui est présent dans l’effectif de l’entreprise au 31 mars 2019 et dont la rupture du contrat de travail n’a pas été notifiée à cette date

  • Application au 1er avril 2019, sur le salaire d’avril 2019 (versé en mai), sans effet rétroactif

    • Application sous réserve que la rémunération soit maintenue en cas d’absence.

Article 1.3 : Cadres

Les Parties conviennent du dispositif suivant :

  • La Direction procédera à des Augmentations Individuelles (AI) ciblées en 2019 correspondant à 0,8% de la masse salariale des cadres, hors évolutions de responsabilités.

Article 1.4 : La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties rappellent qu’un avenant à l’accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 11 juillet 2017 a été signé en date du 1er octobre 2018 afin d’intégrer les ajustements nécessaires identifiés à la suite de la mise en pratique de l’accord initial.

Article 1.5 : Intéressement, participation et épargne salariale

Les Parties conviennent de reporter à 2020 une négociation pour la conclusion d’un accord d’intéressement couvrant l’exercice 2020.

Par ailleurs, la Direction rappelle que l’application de l’Accord de participation du Groupe GEFCO France S.A.S a été étendue aux salariés GAS afin qu’ils bénéficient de la participation calculée au niveau de l’ensemble des entités GEFCO implantées en France à compter de l’exercice 2018 (prime payée en 2019).

Article 1.6 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Compte-tenu des éléments présentés aux Délégations syndicales, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Article 2.1 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties conviennent que ce sujet est pris en compte dans le cadre de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise daté du 10 décembre 2018.

Article 2.2 : Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois)

Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord. Par ailleurs, il est rappelé que l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes daté du 10 décembre 2018 formalise les engagements de l’Entreprise concernant ces sujets.

Article 2.3 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord. Par ailleurs, il est rappelé que l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes daté du 10 décembre 2018 formalise les engagements de l’Entreprise concernant ces sujets.

Article 2.4 : Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

Article 2.5 : Les modalités de définition d'un régime de prévoyance, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise

La Direction rappelle que les salariés de GAS sont couverts actuellement par les mêmes régimes de prévoyance et de mutuelle que les salariés GEFCO.

La prise en charge de la mutuelle par l’entreprise (part employeur) a été augmentée au 1er juillet 2018. Aucune mesure complémentaire n’est prévue en 2019.

Article 2.6 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

Article 2.7 : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

Dispositions finales

Article 3 : Durée et champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société GAS.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.

Article 4 : Révision et suivi de l’accord

Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront pour envisager la révision de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Il est également convenu que la Direction et les Organisations syndicales Représentatives organiseront, au mois de juin 2018, une réunion de suivi du présent accord.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 6 : Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’entreprise, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.

Fait à Courbevoie, le 29 mars 2019.

En 5 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Pour la société GAS

  • Monsieur le Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFTC,

  • FO/UNCP,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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