Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPSDE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU NIVEAU DE LA SOCIETE REWORLD MEDIA CONNECT AU TITRE DE L'ANNEE 2023" chez REWORLD MEDIA CONNECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REWORLD MEDIA CONNECT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223042163
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : REWORLD MEDIA CONNECT
Etablissement : 81484151600028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ENTRE :

La Société REWORLD MEDIA CONNECT, SASU au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 814 841 516, dont le siège social est situé 8, rue Barthelemy D’Anjou – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par X, Directeur Ressources Humaines & Facilities Groupe, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société » ou « REWORLD MEDIA CONNECT »

D’une part,

ET :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, représentée respectivement par :

  • Pour le Syndicat CFDT Madame X, Déléguée Syndicale

  • Pour la CFE-CGC Monsieur X, Délégué Syndical

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble « Les syndicats ».

PREAMBULE

Conformément notamment aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de la Société REWORLD MEDIA CONNECT.

Dans ce contexte, la Direction et les syndicats se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 12 janvier 2023 ;

  • 2ème réunion : le 27 janvier 2023 ;

  • 3ème réunion : le 8 février 2023.

Lors de la première réunion, en préambule à la Négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel la Société évolue, par une « note de contexte » exposée aux syndicats.

La Direction a transmis aux syndicats les documents suivants :

  • L’index de l’égalité professionnelle 2022 ;

  • Une synthèse analytique de la situation en vue de la Négociation Annuelle Obligatoire.

A l’issue de ces discussions, la Société et les syndicats ont pu aboutir à un accord ce qui a conduit à l’établissement du présent accord d’entreprise.

aRTICLE 1 : ChaMP d’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.

aRTICLE 2 : REMUNERATION

ARTICLE 2.1 AUGMENTATION DES SALAIRES

Une enveloppe minimale de 1% de la masse salariale 2022 sera allouée aux augmentations individuelles de salaires. La masse salariale s’entend de la masse salariale totale (rémunération fixe et rémunération variable) des salariés en CDI présents au 31/12/2022.

ARTICLE 2.2 : MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail a été signé le 24 février 2023.

Cet accord prévoit des mesures, visant notamment à réduire les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes.

A ce titre une enveloppe minimale de 0.2% de la masse salariale 2022 sera allouée à la réduction des écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes. La masse salariale étant identique à celle susmentionnée à l’article 2.1.

aRTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL

La durée et l’organisation du travail des différents services sont régies par l’accord du 17 Juin 2021, relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société REWORLD MEDIA CONNECT.

aRTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction rappelle qu’un accord de participation et un accord portant plan d’épargne entreprise ont été signés le 27 avril 2022.

Ces accords demeurent en vigueur.

aRTICLE 5 : Prime de partage de la valeur

Par ailleurs, dans une perspective de maintien du pouvoir d’achat, sera versée aux salariés, conformément aux dispositions de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, une prime de partage de la valeur pour les salariés (CDI et CDD).

La prime sera versée sur la paie du mois de février 2023.

Les bénéficiaires sont les salariés (CDI et CDD) présents au 28 février 2023 et dont la rémunération brute au cours des douze derniers mois est inférieure à 3 smic (valeur au 31/01/2023) soit 61 534.08 € (1709.28*12) *3).

Le montant de la prime de partage de la valeur est dégressif en fonction du niveau de rémunération au cours des 12 derniers mois soit du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

Il est égal, pour un salarié temps plein présent toute la période, à :

  • 500 € pour les collaborateurs dont la rémunération était inférieure ou égale à 1 smic annuel, soit à titre informatif 20 511.36 € bruts en 2023 ;

  • 400 € pour les collaborateurs dont la rémunération était supérieure à 1 smic, soit à titre informatif 20 511.36 € bruts en 2023 et inférieure ou égale à 2 smic annuels, soit à titre informatif 41 022.72 € bruts en 2023 ;

  • 300 € pour les collaborateurs dont la rémunération était supérieure à 2 smic, soit à titre informatif 41 022.72 € bruts en 2023 et inférieure ou égale à 3 smic annuels en 2023, soit à titre informatif 61 534.08 € bruts en 2023.

Pour les collaborateurs rémunérés à temps partiel ou en CDD, le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail ou de la durée de présence sur l’année.

Pour les collaborateurs entrés en cours de période, le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail ou de la durée de présence sur l’année.

aRTICLE 6 : Titres Restaurant

La valeur faciale du titre restaurant est de 9 euros à compter du 1er mars 2023.

aRTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

aRTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié à l’ensemble des syndicats dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. (Une version intégrale signée et une version anonymisée).

Un exemplaire du cet accord sera également déposé au Conseil des prud’hommes compétent.

Il sera à disposition des salariés sur l’Intranet.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 24 février 2023 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Monsieur X

Directeur Ressources Humaines & Facilities Groupe

Pour l'organisation syndicale CFDT

Madame X, Déléguée Syndicale

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur X, Délégué Syndical 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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