Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire Société Epigo Protocole d'accord pour 2019" chez EPIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIGO et le syndicat CGT et Autre le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09319002534
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : EPIGO
Etablissement : 81751696600014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE EPIGO

PROTOCOLE D’ACCORD POUR 2019

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire (« NAO ») portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, d’une part ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’autre part ;

s’est engagée entre :

La Société EPIGO,

Société par actions simplifiée au capital de 750 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France,

Représentée par xxx et xxx, agissant en qualité de Gérants de la Société Epigo Présidence, laquelle a la qualité de Président de la Société Epigo.

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :

La CGT représentée par xxx ;

FO représentée par xxx et xxx ;

La CFE-CGC représentée par xxx ;

La CFDT représentée par xxx et xxx.

PREAMBULE

  • Thématiques de négociation

Conformément aux articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du code du travail, les négociations ont notamment porté sur les thématiques ci-après énoncées :

Rémunération Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, la réduction du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

3° La participation et l’épargne salariale ;

3° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

L'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

6° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Informations remises aux négociateurs

A l’occasion de ces réunions, les discussions entre les partenaires sociaux ont porté tant sur l’analyse des indicateurs économiques et sociaux mis à la disposition des organisations syndicales dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire que sur l’analyse de l’exercice budgétaire en cours et du contexte économique interne et externe de l’entreprise.

  • Calendrier et lieu des réunions

La négociation s’est déroulée en quarte réunions qui se sont tenues dans les locaux de la Société EPIGO - sis 3, place de Londres, Continental Square, Bâtiment Uranus, 95727 Roissy CDG -, aux dates et horaires suivants :

  • 1ère réunion, le 3 avril 2019 à 14h30 ;

  • 2nd réunion, le 8 avril 2019 à 15h30 ;

  • 3ème réunion, le 16 avril à 12h00 ;

  • 4ème réunion, le 29 avril à 14h00.

Ce calendrier de négociation a été négocié et validé entre les parties lors de la première réunion.

  • Contexte économique

La fin de l’année 2018 / le début de l’année 2019 sont notamment marqués par le mouvement des « gilets jaunes » engagé à compter du mois de novembre 2018, qui a largement impacté l’activité économique française, et plus particulièrement le secteur de la restauration.

En effet, il a coûté 0,2 points de PIB à la croissance en France, laquelle plafonne à 1,5%, en lieu et place des 1,7% attendus au quatrième trimestre 2018.

 

Au-delà, les principaux paramètres pris en compte par la direction au cours de cette négociation ont été les suivants :

  • Un taux d’inflation hors tabac (sur 12 mois glissants) :

  • 1,6 % à décembre 2018 ;

  • 1% à mars 2019.

  • Un taux de chômage qui se stabilise autour de 8,8% au 4ème trimestre 2018 ;

  • La hausse du SMIC (+1,5%) en janvier 2019 passant ainsi de 9,88 euros bruts de l’heure en 2018 à 10,03 euros bruts de l’heure ;

  • L’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociale (+2%) de 3.311 euros en 2018 à 3.377 euros en 2019, impactant les cotisations patronales et salariales et les cotisations mutuelle ;

  • L’augmentation du minimum garanti de 3,57 euros en 2018 à 3,62 euros en 2019 ;

  • L’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l’avenant n°54 du 26 mars 2018 relatif aux salaires minima dans la branche de la restauration rapide.

  • Contexte de la Société EPIGO

  • D’un point de vue économique, la Société Epigo a été impactée par ce contexte économique difficile et enregistre au 31 décembre 2018 un résultat toujours en perte, avec un « EBITDA » de - 0,625 millions d’euros, étant précisé que les actionnaires ont accordé à la Société un prêt de 9,5 millions d’euros afin de maintenir son activité.

En outre, le contexte économique de la Société pour l’année 2019 est marqué par les faits suivants :

  • Une situation de trésorerie toujours à découvert actuellement: un pic de -3,5 millions d’euros a été atteint en janvier 2019 ;

  • Une amélioration de la rentabilité de la Société Epigo est à prévoir puisque le budget 2019 prévoit un EBITDA positif, la situation de « cash » restant toujours problématique ;

  • Un premier remboursement d’une partie des dettes actionnaires à hauteur de 2 millions d’euros est prévu au 31 décembre 2019.

  • D’un point de vue social, le statut collectif de la Société EPIGO s’est structuré par la signature de deux accords d’entreprise :

  • Un accord d’intéressement en date du 23 janvier 2019 (en attente de validation de l’administration) ;

  • Un accord relatif à durée et l’aménagement du travail des salariés exerçant des fonctions support » au sein de la Société, en date du 27 mars 2019 ;

La Société aspire à développer davantage la négociation collective avec ses partenaires sociaux, en vue de se doter d’une identité propre.

* * *

A l’issue des différentes réunions de négociation entre la Direction et les organisations syndicales, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Augmentation salariale

Les salariés de la Société EPIGO bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire de base qui se décline de la manière suivante :

  • Pour tous les salariés ayant plus de six mois d’ancienneté au 1er mai 2019 : une augmentation générale de 1,6% des salaires sous déduction des augmentations de salaire déjà perçues au cours de l’année 2019, au titre de l’évolution du SMIC et/ou revalorisation des minimas du SNARR.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er mai 2019.

  • Pour les salariés exerçant la fonction d’ « Assistant manager », entrée dans la société avant le 31 décembre 2018 et qui bénéficient au jour de la signature du présent accord d’une rémunération mensuelle brut inférieure à 1 830,66 euros : une rémunération mensuelle brute égale à 1 830,66 euros.

Il est précisé que le caractère collectif de l’augmentation générale applicable aux salariés exerçant la fonction d’Assistant manager – dans les conditions susvisées – revêt un caractère exceptionnel.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er mai 2019.

Article 2 – Bon d’achat

Il a été convenu d’octroyer aux salariés de la Société Epigo ayant plus de six mois d’ancienneté au 1er mai 2019, un bon d’achat d’une valeur de 50 euros.

Article 3 – Prime de naissance

Il a été convenu d’accorder à l’ensemble des salariés de la Société Epigo, au 1er mai 2019, une prime de naissance, dans les conditions ci-après définies:

  • Bénéfice de la prime à la mère ou au père de l’enfant - quelle que soit la situation familiale (mariage, pacte civil de solidarité, union libre, divorce ou séparation) - sur présentation d’un acte de naissance de l’enfant ;

  • Octroi d’un bon d’achat d’une valeur de 70 euros, dans les trois mois suivant la présentation du document justificatif au service ressources humaines. Etant précisé que le justificatif devra être remis au service ressources humaines au plus tard six mois après la naissance de l’enfant.

Article 4 - Dispositions spécifiques aux salariés ayant reçu une « médaille d’honneur du travail » et ayant au moins 20 ou 30 ans d’ancienneté

Les salariés ayant reçu une médaille d’honneur du travail - dans les conditions légales - en récompense de leur ancienneté de services et de la qualité des initiatives prises dans leur travail, bénéficieront d’une somme d’argent, dans les conditions suivantes :

  • Lors de la remise de la médaille d’argent accordée après 20 années de services : versement d’une somme égale à 400 euros ;

  • Lors de la remise de la médaille de vermeil accordée après 30 années de services : versement d’une somme égale à 600 euros.

Il est précisé que lesdites sommes seront versées aux salariés concernés dans les trois mois suivant la transmission à l’employeur de tout justificatif. Etant précisé que le versement est soumis à la présentation du justificatif au service ressources humaines dans un délai de trois mois à compter de la remise de la médaille.

Article 5 - Ouverture des négociations

Les parties ont convenu de fixer le calendrier social suivant :

  • 1er trimestre 2020: Ouverture des négociations d’un accord collectif relatif au handicap ;

  • 2nd trimestre 2020: Ouverture des négociations d’un accord collectif « seniors » ;

  • 3ème trimestre 2020: Ouverture des négociations d’un accord collectif sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (« GPEC »).

Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

Article 7 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 8 – Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à entamer des négociations en vue de l’adaptation du présent accord dans un délai de trois mois dans l’hypothèse où une demande serait formulée en ce sens.

En cas de demande faisant suite à une modification substantielle des textes régissant le présent accord, les parties signataires se réuniront dans ce même délai de trois mois en vue d’apprécier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 – Cumul

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir.

Article 10 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Roissy, le 24 mai 2019

En 6 exemplaires.

Pour la Société :

M.

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

M.

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT 

Monsieur xxx

Pour le syndicat FO 

Madame xxx ou Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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