Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO" chez EPIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIGO et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T09321008016
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : EPIGO
Etablissement : 81751696600014 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

La Société EPIGO,

Société par actions simplifiée au capital de 2 994 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 Tremblay-en France,

Représentée par Monsieur XXX XXX et Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Gérants de la Société Epigo Présidence, laquelle a la qualité de Président de la Société Epigo.

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :

La CGT représentée par Madame XXX XXX ou Madame XXX XXX ;

FO représentée par Monsieur XXX XXX ou Madame XXX XXX ;

La CFDT représentée par Monsieur XXX XXX ou Madame XXX XXX


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Titre I : Orientations à trois ans de la formation professionnelle 5

Article 1er : Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle 5

Article 2 : Le plan de formation 6

2.1. Publics prioritaires 6

2.2. Formations prioritaires 7

2.3. Budget 7

Titre II : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 8

Article 3 : Le recueil, l’analyse des besoins et des souhaits individuels ainsi que l’élaboration du projet professionnel 9

3.1. Détection et analyse des besoins 9

3.2. Mise en œuvre d’un entretien professionnel pour tous les salariés 9

3.3. Réalisation d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel 10

3.4. : Le Conseil en Evolution Professionnelle (« CEP ») 11

Article 4 : Les moyens de formation au service de la qualification et de la professionnalisation 11

4.1. Le plan de formation 11

4.2. Le Compte Personnel de Formation (CPF) 12

4.3. Les bilans de compétence 12

4.4. La validation des acquis de l’expérience (VAE) 13

4.5. Le Congé individuel de formation (« CIF ») 14

4.6. Les périodes de professionnalisation 15

4.7. Le développement de l’alternance et des stages 15

Titre iV : Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales 16

Article 5 : Champ d’application 16

Article 6 : Rappel du principe légal de non-discrimination syndicale 16

Article 7 : Evolution professionnelle et déroulement de carrière 16

Titre VII : Dispositions générales et clauses administratives 18

Article 8 : Information des salariés 18

Article 9 : Règlement des litiges 18

Article 10: Durée, renouvellement et révision 18

Article 11 : Dépôt et publicité 19


PREAMBULE

  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-13 du Code du travail visant à la mise en place d’un dispositif de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la Mixité des Métiers (« GEPPMM ») au sein de la Société Epigo.

Par cet accord, les parties affirment l’importance d’une GEPPMM efficace propre à proposer des espaces d’évolution de carrière professionnelle pour les salariés de la Société Epigo.

Le déploiement de la démarche de GEPPMM permet ainsi d’assurer le maintien de l’employabilité des salariés au sein de la Société Epigo.

Le présent accord détermine le principe de gestion des ressources humaines sur lequel repose cette GEPPMM, à savoir :

  • Informer sur les métiers du secteur et de la Société ;

  • Développer les compétences et l’employabilité des salariés notamment par la mise en place d’actions de formation devant favoriser l’évolution professionnelle.

Ainsi, la dynamique des ressources humaines menée par Epigo est la conséquence directe de cette politique déployée en interne :

  • Elle traduit le respect et l’attachement des collaborateurs à leur entreprise ;

  • Elle vise l’excellence et se décline en de nombreuses actions et programmes ;

  • Elle ne cherche pas une performance à court terme, mais s’inscrit dans une vision à moyen et long terme du métier, une vision qui place l’engagement et le talent au premier plan.

Les dispositions du présent accord de GEPPMM ont été conçues et développées conformément à ces principes.

Les signataires du présent accord conviennent que, pour être efficace, cet accord requiert l’implication de la Société Epigo à travers sa Direction, ses Instances Représentatives du Personnel (« IRP ») et ses salariés.

Ils participent ainsi à la construction d’une concertation sociale responsable et proactive.

  • La mise en œuvre d’une démarche de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (« GPEC ») est l’un des éléments permettant à Epigo de s’adapter et au salarié d’évoluer.

Il est de l’intérêt commun des salariés et de la Société de pouvoir engager, le plus en amont possible, certaines actions qui permettront d’anticiper les adaptations organisationnelles ou structurelles et économiques, en particulier dans le domaine de la formation pour les personnes qui en expriment le souhait.

Ces anticipations interviendront dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et des droits individuels des salariés. Il est affirmé la volonté de construire un véritable dialogue social par des actions d’anticipation et de prévention favorisant :

  • Le développement de l’employabilité des salariés ;

  • La préservation de l’emploi ;

  • L’identification du développement des compétences ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale ;

  • La recherche et la prise en compte du « mieux être » au travail.

Ainsi, l’objectif de la GPEC, pour la Société Epigo, est de disposer en permanence de ressources pertinentes, et, pour le salarié, d’être acteur de son projet d’évolution professionnelle, tout en contribuant durablement au développement de son employabilité.

Titre I : Orientations À trois ans de la formation professionnelle

La formation, en ce qu’elle permet à chaque salarié de pouvoir s’adapter aux évolutions de son emploi, de compléter et développer ses connaissances, ses compétences et son employabilité, constitue un élément clé de la GPEC.

Elle doit également donner au salarié une meilleure appréhension de son emploi en lui permettant d’acquérir les bases des connaissances indispensables à l’exercice de son métier.

En conséquence, placer les dispositifs de formation tout au long de la vie professionnelle au centre de la GPEC et fournir les moyens et les outils nécessaires pour permettre à chaque salarié de bénéficier d’un dispositif de formation adapté dès son entrée dans la Société constituent autant de priorités et d’opportunités de développement de l’employabilité des collaborateurs.

Article 1er : Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle

En application de l’article L.2242-13 du code du travail, la négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) doit porter sur :

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise ;

  • Et sur les objectifs du plan de formation (c’est-à-dire sur les catégories de salariés et d’emplois prioritaires, les compétences et qualifications à acquérir).

Les parties soulignent que cette articulation renforcée est un gage de cohérence entre les dispositifs de formation et les prévisions en matière d’emploi et de compétences incluant l’information des salariés sur l’évolution des métiers. Elles affirment, en outre, que l’accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour tous les salariés un droit ayant pour objectifs de notamment sécuriser l’emploi, faciliter l’évolution professionnelle, développer les compétences techniques, sociales, administratives et économiques et valoriser l’implication personnelle de chacun.

La Société Epigo a depuis toujours accordé un grand intérêt à la formation et au développement de ses collaborateurs.

A ce titre, il est convenu que les grands axes de formation, pour les trois années à venir, porteront sur les domaines suivants :

  • Renforcement des compétences professionnelles des métiers en forte évolution au sein de la Société ;

  • Développement des méthodes d’apprentissage adaptées aux évolutions des métiers ;

  • Partage des compétences entre les collaborateurs.

Article 2 : Le plan de formation

L’élaboration du plan de formation est l’occasion d’analyser et de formaliser, au regard des orientations définies, les actions qui seront mises en œuvre dans l’entreprise afin d’assurer le niveau nécessaire de compétences et le développement de l’employabilité des collaborateurs.

Le plan de formation concerne l’ensemble des salariés aussi bien pour les formations individuelles que collectives. Il comprend classiquement deux types d’actions :

  • L’adaptation au poste de travail ainsi que l’évolution ou le maintien dans l’emploi,

  • Le développement des compétences ou l’acquisition de nouvelles compétences.

Les demandes de formation au titre du plan sont étudiées au cas par cas et lors du recueil des besoins effectués une fois par an notamment lors de l’entretien annuel.

2.1. Publics prioritaires

Il est convenu de faciliter l’accès à la formation à l’ensemble des salariés de la Société Epigo quel que soit le métier qu’ils exercent et en fonction des souhaits exprimés au cours des entretiens professionnels ou d’évaluation.

Cependant, compte tenu des objectifs des actions de formation qui devront entre autres, permettre d’élever le niveau de qualification des salariés, et de favoriser le développement de leurs compétences, les parties conviennent de prioriser les actions au bénéfice :

  • Des salariés nécessitant, dans une logique d’insertion durable au sein de la Société, l’acquisition d’un socle minimal commun de connaissances et de compétences professionnelles ;

  • Des salariés occupant un métier sensible.

2.2. Formations prioritaires

Les compétences et qualifications à acquérir en priorité, pour les trois années de validité du présent accord, telles qu’identifiées à ce jour sont les suivantes :

  • Maîtrise des langues étrangères ;

  • Gestion de la relation client ;

  • Hospitalité ;

  • Réflexes hygiène et qualité ;

  • Formation SST (« Sauveteur Secouriste du travail ») ;

  • Formation habilitation électrique ;

  • Formation gestes et postures ;

  • Formation à la sécurité incendie.

Les plans de formation à intervenir autour de la période 2021 à 2023 seront articulés autour des priorités ci-dessus.

2.3. Budget

Il est opéré une distinction dans le budget alloué aux actions de formation mises en œuvre au titre du plan de formation entre :

  • D’une part les formations dites obligatoires (par exemple, formations sécurité) ;

  • D’autre part les formations dites optionnelles.

Titre II : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

La mise en œuvre d’une démarche de GPEC est l’un des éléments permettant à toute entreprise de s’adapter et aux salariés d’évoluer : les besoins collectifs de l’entreprise (croissance, rentabilité, pérennité, développement durable, ...) doivent être conciliés avec les aspirations individuelles des salariés (carrière, validation de l’expérience, …).

L’entreprise est le cadre naturel d’exercice du projet professionnel et il est donc logique que les actions et moyens qu’elle propose s’inscrivent dans le cadre des besoins de son activité actuelle et future.

Pour autant, tant dans l’intérêt de celle-ci que de celui des salariés qui la composent, il convient de pouvoir engager le plus en amont possible certaines actions qui permettront d’anticiper les adaptations organisationnelles, structurelles et économiques, en particulier dans le domaine de la formation et de la mobilité interne. Les changements économiques et technologiques impliquent que chaque salarié participe activement à son projet, l’entreprise mettant à sa disposition, dans la limite des besoins et des possibilités de chacune des parties concernées, les moyens de son développement professionnel.

C’est pourquoi, une analyse préalable des objectifs poursuivis, des moyens mis à leur service, et des dispositifs qui concourent à leur réalisation apparaît nécessaire.

Les priorités sont les suivantes :

  • Privilégier l’emploi permanent (CDI) ;

  • Préserver la flexibilité de la Société par un recours maîtrisé aux contrats d’intérim et à durée déterminée dans le cas d’un accroissement temporaire d’activité ;

  • Encourager le développement des compétences des salariés afin d’améliorer leur employabilité et d'adapter et de faire évoluer les compétences individuelles et collectives ;

  • Anticiper les conséquences d’un probable allongement de la vie active par des formations adaptées tout au long de la vie professionnelle.

Cette démarche s’inscrit nécessairement dans un processus permanent de dialogue social dans la vie de la Société avec les représentants du personnel, de la phase d’élaboration, en passant par le suivi et jusqu’au bilan des actions engagées.

Article 3 : Le recueil, l’analyse des besoins et des souhaits individuels ainsi que l’élaboration du projet professionnel

3.1. Détection et analyse des besoins

La détection régulière des besoins et des souhaits individuels est le point de départ de toute politique de développement des compétences.

La formation professionnelle est facteur de renforcement de la compétitivité des entreprises en France, de développement professionnel et de sécurisation des parcours professionnels des salariés.

Elle est un élément essentiel de la politique d’anticipation et d’accompagnement des évolutions des organisations. Ainsi, l’entreprise est le cadre naturel d’exercice du projet professionnel. Les actions et moyens qu’elle propose doivent s’inscrire dans le cadre des besoins de son activité actuelle et future.

Pour autant, les changements économiques et technologiques impliquent que chaque salarié participe activement à son projet professionnel, l’entreprise mettant à sa disposition, dans la limite des besoins et des possibilités de chacune des parties concernées, les moyens de son développement professionnel.

C’est pourquoi, une analyse préalable des objectifs poursuivis, des moyens et des dispositifs qui concourent à leur réalisation apparaît nécessaire.

Elle suppose tout à la fois :

  • L’évaluation des compétences et des capacités lors de l’entretien annuel ;

  • Le recueil des besoins de formation et des souhaits d’évolution personnelle au travers de la hiérarchie, comme des salariés concernés.

L’entretien annuel, qui est un moment d’échange et d’écoute pour faire le point sur la performance, les compétences du collaborateur ainsi que sur son parcours professionnel, est l’instrument privilégié de ce recueil, sous ces deux aspects. Il sert à préparer le plan de formation avec la hiérarchie et à préparer les entretiens professionnels (voir ci-après) afin de permettre aux salariés concernés de préciser leur projet professionnel ou personnel.

3.2. Mise en œuvre d’un entretien professionnel pour tous les salariés

Un entretien professionnel est mis en œuvre pour chaque salarié afin qu’il soit acteur de son évolution professionnelle en lui permettant de réfléchir à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

L’entretien professionnel est réalisé au sein de l’entreprise, et permet en particulier de donner des perspectives de développement à plus long terme, de mieux connaître les possibilités de postes existant au sein de l’entreprise et de faciliter la formulation d’un projet de développement. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel est mené par le supérieur hiérarchique, dans le respect des dispositions légales, et donne lieu à une formalisation écrite, une copie du compte-rendu de l’entretien étant remise contre décharge au salarié concerné.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, l’entretien professionnel est également proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une longue absence (congé de maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé d’adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt longue maladie) ou à l’issue d’un mandat syndical.

A l’occasion de l’entretien professionnel, dans le cadre de la politique de diversité mise en œuvre par la Société, une attention particulière est portée, à l’absence de discrimination à l’égard des populations faisant l’objet de textes législatifs et conventionnels spécifiques (femmes, seniors, travailleurs handicapés, etc…) ainsi qu’à la mise en œuvre à leur égard de l’ensemble des moyens exposés ci-après.

3.3. Réalisation d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel

Un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est mis en œuvre tous les six ans et donne lieu à une formalisation écrite, une copie du compte-rendu étant remise contre décharge au salarié concerné.

L’état des lieux récapitulatif a pour objet de vérifier si le salarié concerné a bénéficié des entretiens individuels dans les conditions précisées ci-dessus et d’apprécier s’il a bénéficié d’au moins deux des trois mesures suivantes :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ;

  • Bénéficier d’une progression salariale ou professionnelle.

L’état des lieux sera réalisé par le supérieur hiérarchique.

3.4. : Le Conseil en Evolution Professionnelle (« CEP »)

Le conseil en évolution professionnelle est un dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle.

Article 4 : Les moyens de formation au service de la qualification et de la professionnalisation

Au cours du parcours professionnel du salarié, selon les besoins définis, l’accès à la formation peut s’exprimer de différentes manières et s’adresse à toutes les catégories de collaborateurs. Placer les dispositifs de formation tout au long de la vie professionnelle au centre de la GPEC et fournir les moyens et les outils nécessaires pour permettre à chaque salarié de bénéficier d’un dispositif de formation adapté constituent autant de priorités et d’opportunités de développement de l’employabilité des collaborateurs.

4.1. Le plan de formation

Le plan de formation peut contenir deux catégories d'actions de formation :

  • Les actions d’adaptation au poste de travail et celles liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise : ces actions sont effectuées dans le cadre du plan de formation et en totalité sur le temps de travail et sont financées par l’entreprise. Elles peuvent être faites sur le poste de travail ou en dehors de celui-ci ;

  • Les actions de développement des compétences : ces actions s’appuieront sur les informations liées aux stratégies des entreprises et leurs conséquences sur les emplois et/ou l’évolution des compétences requises. Dans le cadre de sa politique de l’emploi visant au maintien et au développement de « l’employabilité » des salariés, la Société peut accepter notamment pour les salariés ayant un projet de formation diplômante réalisé dans le cadre d’une VAE, d’une période de professionnalisation ou d’un CQP :

  • Soit d’inclure dans son propre plan de formation de telles actions demandées par les salariés,

  • Soit d’aider sous des formes diverses de telles formations effectuées hors du temps de travail, sous réserve de l’accord du salarié, en favorisant leur déroulement dans la limite de 70 heures par an et par salarié ou dans la limite de 5% du forfait pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année.

4.2. Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Le CPF est un droit personnel, universel et intégralement transférable.

Il est consultable sur l’application MonCompteFormation ou sur le site web www.moncompteformation.gouv.fr.

Ce dispositif de formation étant à l’initiative du collaborateur, il ne peut être mobilisé sans son accord exprès.

Le CPF est mobilisé par la personne afin de suivre, à son initiative, une formation. Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, dans les délais suivants :

  • Au moins 60 jours avant le début de la formation si elle dure moins de 6 mois ;

  • Au moins 120 jours avant le début de la formation dans les autres cas.

A compter de la réception de la demande de formation du salarié, la Société employeur dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour y répondre, positivement ou négativement. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation.

Les heures de formation suivies pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération par l’entreprise. Le coût pédagogique de l’action de formation est finançable par la Caisse des dépôts et Consignations, dans la limite des droits inscrits sur le CPF du collaborateur.

4.3. Les bilans de compétence

Le bilan de compétences est un dispositif dont l’objectif est de permettre au salarié, à sa demande, d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin d’envisager la possibilité d’une reconversion professionnelle, soit en interne, soit à l’extérieur de l’entreprise.

Réalisé par un prestataire extérieur à la Société, selon des étapes précises, le bilan de compétences peut être mis en œuvre par le salarié, dans le cadre d’un congé spécifique ou du CPF précédemment défini.

Le salarié désireux de bénéficier d’un congé pour réaliser un bilan de compétences doit justifier de 5 années de salariat consécutives ou non, dont une année au sein du de la Société de laquelle il effectue la demande.

Il doit envoyer une demande d’autorisation d’absence à son employeur au plus tard 60 jours avant le début du bilan de compétences. Cette demande doit préciser les dates et la durée du bilan, ainsi que l’organisme prestataire choisi par le salarié.

La Société employeur doit faire connaitre par écrit au salarié, dans les 30 jours suivant la réception de sa demande, son accord, les raisons de service motivant le report de l’autorisation d’absence (dans la limite de 6 mois à compter de la demande), ou son refus si le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier du congé.

4.4. La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

La VAE est un processus qui permet au salarié de faire valider les acquis de son expérience professionnelle afin d’obtenir une certification professionnelle : diplôme professionnel, titre professionnel homologué par l’Etat ou certificat de qualification professionnelle de branche (« CQP »).

Le service RH est à même d’étudier avec les salariés qui le souhaitent les prérequis pour une telle démarche, les mettre en contact avec les organismes compétents et les accompagner dans celle-ci, étant succinctement rappelé que :

  • Dans un premier temps, il convient d’identifier le diplôme qui correspond le mieux à l’expérience professionnelle du salarié, qui doit justifier d’une expérience d’au moins 3 ans en rapport direct avec la certification visée ;

  • Un jury de validation, devant lequel le salarié présente et soutient son dossier lors d’un entretien, réunissant des enseignants et des professionnels définit les modalités de délivrance du diplôme ou titre professionnel qui peut être totale ou partielle. Il s’agit pour le salarié d’apporter la preuve formelle de la maîtrise de l’ensemble des connaissances et compétences requises par le référentiel de validation ;

  • Afin de préparer son dossier individuel, le salarié peut bénéficier d’un congé de VAE d’une durée maximale de 24 heures de travail effectif (ou 3 jours ouvrés pour le personnel d’encadrement en forfait jours), consécutives ou non, sous réserve d’en faire la demande écrite à l’employeur au moins 60 jours avant le début des actions de validation. L’employeur dispose alors de 30 jours pour faire connaître au salarié, par écrit, son accord, les raisons de service motivant le report de l’autorisation d’absence (dans la limite de 6 mois à compter de la demande), ou son refus.

Le salarié fait une demande individuelle de prise en charge du congé de VAE et des formations éventuelles qui sont associées soit par l’OPCO, soit via le CPF, soit via le plan de formation (sous réserve de l’accord de l’employeur).

4.5. Le Congé individuel de formation (« CIF »)

Le CIF est le droit pour un salarié de suivre, au cours de sa vie professionnelle, à son initiative et à titre individuel, une formation de son choix. Le salarié bénéficiaire d’un congé de formation peut choisir une formation qu’il désire suivre, sous réserve que cette formation entre dans le champ de l’une des actions définies à l’article L.6313-1 du code du travail. Elle doit permettre au salarié d’accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d’activité ou de profession ou de s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale, et à l’exercice des responsabilités associatives bénévoles, et lui permettant de se perfectionner professionnellement.

Le salarié désireux de bénéficier d’un CIF doit justifier d’une ancienneté en qualité de salarié d’au moins 24 mois consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans la Société concernée.

La formation peut se dérouler à temps plein ou à temps partiel. Le droit au CIF peut être également accordé à un salarié pour préparer et passer un examen pour l’obtention d’un titre ou d’un diplôme enregistré dans le répertoire des certifications professionnelles.

Le salarié désireux de bénéficier d’un CIF de formation doit demander une autorisation d’absence dans les délais suivants :

  • Au moins 60 jours avant le début de la formation si elle dure moins de 6 mois, si elle s’effectue à temps partiel ou si elle concerne le passage ou la préparation d’un examen ;

  • Au moins 120 jours avant le début de la formation si elle dure 6 mois ou plus, et si elle s’effectue en une fois à temps plein.

La Société dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour répondre à cette demande, et doit indiquer les raisons motivant le cas échéant le rejet ou le report de la demande. Le CIF peut être reporté de 9 mois maximum, si l’employeur estime, après avis des représentants du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise.

Dès lors que le salarié a obtenu une autorisation d’absence, il lui incombe de réaliser les démarches en vue de bénéficier d’une prise en charge de sa rémunération, des frais de formation et des frais annexes (déplacement, hébergement, repas).

4.6. Les périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l’emploi ou l’évolution professionnelle de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée spécifique et plus particulièrement :

  • Les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du travail, et, en particulier, les salariés dont l’emploi est menacé ;

  • Les salariés envisageant une formation en vue d’une future création ou la reprise d’une entreprise nécessitant une maîtrise professionnelle particulière ;

  • Les salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou d’adoption ou après un congé parental d’éducation ;

  • Les salariés reconnus handicapés, … ;

  • Les salariés reprenant une activité professionnelle après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d’accident.

Les actions de formation pouvant être suivies dans le cadre des périodes de professionnalisation sont notamment les formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 du code du travail (notamment CQP et CQPI) et les formations permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et visant l'acquisition d'un bloc de compétences ; les actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ; les actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire des métiers.

4.7. Le développement de l’alternance et des stages

La Société Epigo s’engage à poursuivre sa politique volontariste en matière d’insertion des jeunes dans la vie professionnelle. L’alternance ainsi que les stages permettent à des jeunes de pouvoir bénéficier des connaissances et compétences professionnelles de la Société, compléter et enrichir leur cursus scolaire par une première reconnue et valorisée, et à l’entreprise d’intégrer une partie de ces jeunes au sein de la Société sur les métiers pour lesquels elle a des besoins.

L’alternance, que ce soit au travers du contrat de professionnalisation ou du contrat d’apprentissage, ainsi que les stages favorisent une intégration progressive du salarié en lui permettant d’acquérir un ensemble de compétences nécessaires à l’exercice d’un métier.

Titre iV : Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales

Article 5 : Champ d’application

Est visé par le présent titre tout salarié justifiant d’un mandat syndical.

Article 6 : Rappel du principe légal de non-discrimination syndicale

Dans le prolongement des dispositions de l’accord collectif relatif au droit syndical en date du 4 juillet 2019, le présent accord réaffirme le principe de non-discrimination syndicale, à l’égard des délégués syndicaux et, plus généralement, de l'ensemble des représentants du personnel élus ou désignés. Il s'agit de permettre à chacun, dans le respect des textes en vigueur, de pouvoir mener simultanément son activité professionnelle et son activité syndicale ou son mandat.

Il est rappelé en vertu de l’article L2141-5 du code du travail, « il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération, et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».

Article 7 : Evolution professionnelle et déroulement de carrière

Les parties souhaitent, par le présent accord, rappeler que :

En début de mandat, ou en cas de renouvellement d’un mandat syndical déjà détenu par le salarié, celui-ci bénéficiera, à sa demande, d’un entretien avec le supérieur hiérarchique. Dans le cadre de cet entretien, les parties fixeront ensemble les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de leur activité professionnelle, l’objectif étant de garantir à la fois l’exercice effectif du mandat et le bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté.

En cours de mandat, en cas de difficultés pour concilier l’exercice de leurs fonctions représentatives de leur activité professionnelle et leur vie personnelle, les salariés exerçant des fonctions syndicales pourront solliciter un nouvel entretien avec le service RH.

Réciproquement, en cas de difficultés constatées par la Direction, celle-ci pourra organiser un entretien avec le salarié exerçant des fonctions syndicales afin d’évoquer avec celui-ci les modalités selon lesquelles une meilleure conciliation entre activité professionnelle et exercice du mandat syndical pourrait être recherchée.

En fin de mandat, les salariés exerçant des fonctions syndicales bénéficiant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de leur durée contractuelle de travail bénéficieront d’un entretien avec le Service RH.

L’objet de cet entretien de fin de mandat est de recenser les compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Pour les salariés exerçant des fonctions syndicales dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, le critère des 30% visé ci-avant s’apprécie sur la base d’un équivalent horaire fixé à sept heures pour une journée de travail.

Il est précisé que, pour les salariés visés à l’alinéa précédent, l’entretien de fin de mandat correspondra à l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 I- du code du travail, consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Titre VII : Dispositions générales et clauses administratives

Article 8 : Information des salariés

Afin de favoriser l’information des salariés sur l’ensemble des dispositifs contenus dans le présent accord, il est convenu que cet accord mis à la disposition des salariés, sur demande.

Article 9 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 10: Durée, renouvellement et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Chaque année, lors de l’information et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, un point sera effectué sur l’application de l’accord.

Avant l’issue de cette période, les parties conviennent de se revoir pour tirer le bilan du présent accord et d’examiner en commun les aménagements susceptibles de lui être apportés.

A défaut de nouvel accord, il est expressément convenu que le présent accord cessera de plein droit de produire tout effet, sans reconduction tacite ni aucune prolongation d’une quelconque disposition ne puisse être invoquée.

Cet accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé.

Il pourra cependant être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet, il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.


Article 11 : Dépôt et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire papier sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 30 juillet 2021

En 5 exemplaires

Pour la Société :

Monsieur XXX XXX

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Monsieur XXX XXX

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT 

Madame XXX XXX ou Madame Sandrine XXX XXX

Pour le syndicat FO 

Monsieur XXX XXX ou Madame XXX XXX

Pour le syndicat CFDT 

Monsieur XXX XXX ou Madame XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com