Accord d'entreprise "UN ACCORD DE PARTICIPATION" chez T3M (T3M LAVAIL)

Cet accord signé entre la direction de T3M et les représentants des salariés le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03118006469
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : T3M
Etablissement : 81897177200012 T3M LAVAIL

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-06

ACCORD DE PARTICIPATION

Société T3M

ENTRE

La Société T3M SAS dont le siège social est situé Rue Maurice Hurel 31500 Toulouse

Code APE : 4661Z

Numéro SIRET : 818 971 772 00012

Représentée par Monsieur , ès qualités de Président

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L'ensemble du personnel de la société T3M ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D'autre part,

***

Préambule

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de la Société auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise et prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

Elle existe en conséquence dans la mesure où ces résultats permettent de dégager une réserve de participation positive. Il est ajouté que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.

Il est rappelé à l’ensemble du personnel que conformément aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail prévoyant l’adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale, un plan d’épargne entreprise a été mis en place au sein de l’Entreprise en date du 6 novembre 2017.

Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

  • les bénéficiaires,

  • la formule servant de base au calcul de la réserve de participation,

  • les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires,

  • la nature et les modalités de gestion des droits des salariés

  • la durée d'indisponibilité des droits des salariés,

  • la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.

  • les modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

Article 2 - Durée - Révision

2.1- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'appliquera à compter de l'exercice ouvert au 1er Janvier 2016 pour se terminer lors de l’exercice clôturant au 31 Décembre 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de trois mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).

2.2- Révision

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

  • le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le 1er jour du 7ème mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

Article 3 - Détermination de la réserve spéciale de participation

Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail. Il s'exprime par la formule :

RSP = 1/2 (B - 5% C) X S/VA

Formule dans laquelle :

  • B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France Métropolitaine et dans les départements d'Outre mer, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexiesA, 44 septies, 44 octies, 44 octiesA, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du Code du travail)

  • C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis.

  • S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

  • VA représente la valeur ajoutée, c'est à dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes, de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.

Article 4 - Bénéficiaires

Peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.

Article 5 - Répartition de la réserve de participation

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions suivantes :

  • Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

  • le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

  • le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

Article 6 - Information du bénéficiaire et destination des droits à participation

L’Entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés1.

Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail.

À tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, il peut décider :

  • de percevoir immédiatement tout ou partie des sommes ;

Les sommes perçues dans ces conditions sont soumises à l’impôt sur le revenu.

L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail2.

  • d’investir tout ou partie desdites sommes comme suit :

  • aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) « FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne d’entreprise conclu le 6 novembre 2017 et dont le règlement est annexé au présent accord.

Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.

A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans le délai susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :

  • la totalité de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.

Article 7 - Indisponibilité – Disponibilité

7.1- Durée de l’indisponibilité

Sauf pour les salariés qui demanderont le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes dans la limite de ceux résultant du calcul légal de la réserve spéciale de participation selon les modalités définies à l’article L. 3324-1 du Code du travail, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

7.2- Cas de déblocage anticipé

Ces droits pourront cependant être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :

  • mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;

  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

  • cessation du contrat de travail ; (éventuellement : cessation de son activité par l’entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé)

  • divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;

  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) pourront être payées directement.

Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.

Lorsque le Bénéficiaire qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui :

- les sommes et droits investies en parts de FCPE sont conservés par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le règlement du Plan d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lequel les sommes ont été investies.

- les sommes dues au titre de la participation auxquelles il peut prétendre sont conservées conformément aux dispositions de l’article D.3324-37 du code du travail.

Enfin, il est à rappeler que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.

Article 8 - Modalités de gestion des droits attribués au bénéficiaire

Les sommes correspondant aux droits issus de la réserve spéciale de participation au profit des bénéficiaires, dont ils ne demandent pas le versement en tout ou partie, seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise.

Les sommes recueillies dans ce plan d'épargne seront affectées conformément au règlement de ce plan.

8.1- Gestion des avoirs affectés en FCPE au sein d’un plan d’épargne salariale

Les droits affectés au(x) FCPE, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employés en parts et fractions de part de FCPE, chaque Bénéficiaire recevant autant de parts ou de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part au jour de l'attribution.

Les droits et obligations des Bénéficiaires porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement du (de chacun des) FCPE.

Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations du FCPE et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE, la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due, le sort des revenus des supports d’investissement, les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte ainsi que l’identité de la société de gestion, du teneur de comptes et du dépositaire sont précisés dans le règlement du plan d’épargne salariale, ci-après annexé.

Les parties au présent accord n’ont pas estimé utile la mise en place d’un Perco.

8.2- Modification du choix de placement

La modification du choix de placement des avoirs investis dans les FCPE du plan d’épargne d’entreprise est effectuée conformément aux dispositions du règlement de ce plan.

Article 9 - Information collective

Chaque année, la direction présentera au comité d'entreprise, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant :

  • les éléments servant de base au calcul de la réserve,

  • les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Article 10 - Information individuelle

Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

Conformément à la loi, la société établira tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan général du calcul de la R.S.P. que sur le plan de leurs créances individuelles.

Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord pourra être consulté au service du personnel.

Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant les informations requises par l’article D.3323-16 du Code du travail.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.

Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Article 11 - Règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.

Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des Impôts ou du Commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'Inspecteur concerné ou au Commissaire aux comptes.

Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'Etat en appel.

Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :

  • A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties,

  • Au cas où les parties ne pourront se mettre d'accord sur un conciliateur unique, elles en choisiront chacune un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux,

  • Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du ou des experts,

  • Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non conciliation et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux administratifs compétents.

- Autres litiges individuels ou collectifs :

Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent que sera mis en œuvre le processus suivant :

  • Les signataires seront saisis pour tentative de règlement amiable et réunis spécialement à cet effet,

  • Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion,

  • Si la conciliation ne peut aboutir, un certificat de non conciliation sera établi et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents.

Article 12 - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de la Haute Garonne.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TOULOUSE, le 06/11/2017

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur


  1. Cf. article 153 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi).

  2. 80 € à la date de signature du présent Accord – Arrêté du 10/10/2001

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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