Accord d'entreprise "TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE" chez ATMN INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMN INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009242
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ATMN INDUSTRIE
Etablissement : 82346172800029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD-CADRE RELATIF A LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE A LA SOCIETE

Entre :

La société), dont le siège social est situé Route industrielle est, 76430 Saint-Vigor-d'Ymonville, représentée par <…>, agissant en qualité de <…>,

d’une part,

La société, dont le siège social est situé 550 Rue Pierre Berthier, 13290 Aix-en-Provence, représentée par <…>, agissant en qualité de <…>,

De deuxième part,

Et :

La représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical au sein de la société

De troisième part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Au travers du rachat de la société par le Groupe, ce dernier a pu accroitre sa présence en Normandie, et notamment au sein du secteur Chimie & Raffinage de la région havraise et a pu, grâce à la complémentarité des activités et de la société, développer ses compétences, ses moyens et ses effectifs.

Afin de poursuivre la réalisation des synergies, faciliter l’investissement, améliorer l’efficacité, simplifier la gestion administrative et le management, et améliorer la lisibilité de l’organisation pour les clients, il est désormais envisagé, à effet du 1er janvier 2023, l’intégration de la société au sein de la société, dans le cadre d’un transfert universel du patrimoine.

Cette opération conduit au transfert, à sa date d’effet, du contrat de travail de l’ensemble des salariés de la société à la société, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’application de la Convention Collective de la métallurgie de la Seine Maritime, de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, ainsi que des accords d’entreprise conclus au sein de la société, sera mise en cause de manière automatique à compter de la date d’effet du transfert.

Les Directions des sociétés et ont engagé avec l’organisation syndicale représentative au sein d’ATMNI, avant la date d’effet de l’opération, des négociations en vue de convenir des modalités et du contenu d’un accord de substitution, qui sera définitivement conclu une fois le transfert des salariés réalisés.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord, qui sera réitéré au sein de la société après la date d’effet de l’opération, sous la forme d’un accord d’établissement de substitution conforme aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société.

Il a pour objet d’anticiper le contenu de l’accord de substitution prévu au premier alinéa de l’article L.2261-14 du Code du travail, qui sera conclu au sein de la société après la date d’effet de l’opération.

Ainsi, la Direction de la société et l’organisation syndicale représentative au sein s’engagent à réitérer, sous la forme d’un accord d’établissement de substitution à durée indéterminée conforme aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les dispositions des articles 3 et 4 du présent accord, après la date de transfert de l’ensemble des salariés de la société à la société. Il est entendu que l’accord d’établissement de substitution devra être conclu au plus tard le 16 janvier 2023.

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés dont les contrats de travail seront transférés de la société ATMNI à la société, à la date du 1er janvier 2023.

Article 2 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire ses effets à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’établissement de substitution visé à l’article 1er.

L’application du présent accord est conditionnée à la réalisation de l’opération ; à défaut de réalisation de l’opération à la date prévue, quel qu’en soit le motif, le présent accord ne produira aucun effet. Il pourra toutefois, dans cette hypothèse, faire l’objet d’une révision, notamment quant à sa date d’effet.

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SUSTITUTION A CONCLURE AU SEIN D’ORTEC ENVIRONNEMENT

L’accord de l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L.2261-14 du Code du travail, qui sera conclu au sein de la société après la date d’effet de l’opération, comprendra les mesures prévues aux articles 3 et 4 ci-après :

Article 3 : Dispositions générales

De façon générale, il est entendu que les dispositions conventionnelles ou d’usage au sein seront applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés de la société à la société, à la date du 1er janvier 2023.

Il est également entendu que les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein de la société prendront fin à la date du transfert.

Article 4 : Dispositions spécifiques

Article 4.1 : Rémunération et prise en charge des frais

Article 4.1.1 : Etat des lieux partagé

Les représentants du personnel et la direction ont établi une liste des différents éléments de rémunération et de remboursement des frais, bruts et nets, versés au sein de la société d’une part, et de la société (DMIE – région du havre), d’autre part.

Cet état des lieux a également permis de présenter une comparaison des garanties frais de santé et prévoyance. Une présentation spécifique, incluant les taux de cotisations, a ainsi été réalisée. Les dispositions comparées des accords sur le temps de travail et l’épargne salariale ont été aussi évoquées.

A la suite de ces échanges, les représentants du personnel ont fait valoir que certains des éléments de rémunération applicables au sein n’existaient pas au sein ou que certains s’établissaient à un niveau inférieur au sein de la société.

La direction a fait valoir que, compte tenu des dispositions de la nouvelle convention collective qui leur sera applicable, à savoir la convention de l’assainissement et de la maintenance industrielle, et des usages existant au sein de la société, les salariés transférés bénéficieront d’autres éléments de rémunération plus avantageux, tels que les minima conventionnels, la prime d’ancienneté ou encore le 13ème mois. De même des prestations de prévoyance ou en matière de remboursement des frais de santé s’établissent à un niveau supérieur pour des garanties importantes (voir annexe).

Les parties ont finalement convenu que la comparaison qui pourrait être effectuée devait s’établir à partir d’éléments de rémunération ayant un caractère régulier, non soumis aux aléas des conditions de travail et communs à l’ensemble des salariés (ou à une large majorité).

La direction a rappelé que le mécanisme légal de garantie de rémunération, applicable à défaut d’accord de substitution, ne concerne que les éléments de rémunération annuelle brute. Les représentants du personnel ont, pour leur part, fait valoir l’importance pour les collaborateurs transférés de l’indemnité kilométrique nette versée.

Les parties se sont, dès lors, entendues pour que cette indemnité fasse partie de la comparaison entre les revenus des salariés avant et après leur transfert, afin d’aboutir à un accord garantissant aux salariés concernés la compensation la plus juste, préservant leur niveau de vie.

Article 4.1.2 : Mécanisme de compensation

Une fois ces constats partagés, il a été convenu, après de nombreux échanges, de comparer les éléments de rémunération ci-après définis et de verser aux salariés concernés, si nécessaire, une prime d’harmonisation et/ou une indemnité d’harmonisation, destinées à compenser la différence entre les éléments de rémunération dont ils bénéficiaient au sein de la société et ceux dont ils bénéficieront au de la société, et garantir le même niveau de rémunération nette sur les éléments retenus.

La prime d’harmonisation et l’indemnité d’harmonisation ont pour objet de compenser la disparité subie par les salariés transférés, du fait de la réduction, du fait du transfert, du niveau des éléments de salaire et de prise en charge des frais dont ils bénéficient.

Prime d’harmonisation

  • La prime d’harmonisation est déterminée en calculant la différence entre les éléments de rémunération suivants, dont les salariés concernés bénéficieront au sein de la société, retenus pour leur montant brut 2022, et calculés pour une année complète :

  • Salaire de base applicable au 1er décembre 2022,

  • Prime d’ancienneté applicable au 1er décembre 2022,

  • 13ème mois, pour son montant 2022,

  • Prime NDG, pour son montant applicable au 1er décembre 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés.

Après avoir effectué la somme des éléments ci-dessus, un équivalent net du total est déterminé en appliquant le taux de charge salarial de la société au 1er janvier 2023, pour la catégorie professionnelle du salarié concerné et compte tenu de sa situation individuelle (pour tenir compte des couvertures frais de santé incluant ou non le conjoint). Par ce mécanisme, l’incidence de l’augmentation des taux de cotisations obligatoires existant au sein sera compensé. Il est précisé que ne sera pas pris en charge pour ce calcul la cotisation pour la couverture du conjoint, facultative au sein. Il est rappelé, en outre, que les salariés bénéficieront de garanties prévoyance et frais de santé plus avantageuses.

  • Et les éléments de rémunération suivants, versés par la société, retenus pour leur montant brut :

  • Salaire de base au 1er décembre 2022,

  • Prime d’ancienneté au 1er décembre 2022,

  • 13ème mois, pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète,

  • Prime d’été, pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète,

  • Prime d’habillage, pour son montant 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés.

Après avoir effectué la somme des éléments ci-dessus, un équivalent net du total est déterminé en appliquant le taux de charge salarial de la société (taux de charge salarial théorique au 1er janvier 2023), pour la catégorie professionnelle du salarié concerné et compte tenu de sa situation individuelle, selon les mêmes modalités que ci-dessus.

La prime d’harmonisation n’est attribuée que si le résultat de ce calcul est négatif.

Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, rétablie en brut, et divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).

La prime d’harmonisation sera versée pour chaque jour travaillé.

La prime ne sera donc pas versée les jours où le salarié sera absent, quel que soit le motif de cette absence, à l’exception des absences légalement constitutives de travail effectif pour le paiement de la rémunération.

Le montant de la prime ainsi déterminé ne sera pas révisable.

Indemnité d’harmonisation

  • L’indemnité d’harmonisation est déterminée en calculant la différence entre les indemnités nettes suivantes, dont les salariés concernés bénéficieront au sein de la société ORTEC ENVIRONNEMENT, retenues pour leurs montants applicables au 1er décembre 2022, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés :

  • Indemnités de transport,

  • Indemnités de panier.

  • Et les indemnités nettes suivantes, versées par la société ATMNI, retenues pour leurs montants au 1er décembre 2022, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés :

  • Indemnités de transport,

  • Indemnités de panier.

L’indemnité d’harmonisation n’est attribuée que si le résultat de ce calcul est négatif.

Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).

L’indemnité d’harmonisation nette sera versée pour chaque jour travaillé.

L’indemnité ne sera donc pas versée les jours où le salarié sera absent, quel que soit le motif de cette absence.

Le montant de l’indemnité ainsi déterminé ne sera pas révisable.

Article 4.1.3 : Dispositions spécifiques au personnel promu au 1er janvier 2023

Prime d’harmonisation

  • Pour les salariés promus au 1er janvier 2023, la prime d’harmonisation est déterminée en calculant la différence entre les éléments de rémunération suivants, dont les salariés concernés bénéficieront au sein de la société ORTEC ENVIRONNEMENT, retenus pour leur montant brut 2023, et calculés pour une année complète :

  • Salaire de base applicable au 1er janvier 2023,

  • Prime d’ancienneté applicable au 1er janvier 2023,

  • 13ème mois, pour son montant 2023,

  • Prime NDG, pour son montant applicable au 1er décembre 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés.

Après avoir effectué la somme des éléments ci-dessus, un équivalent net du total est déterminé en appliquant le taux de charge de la société ORTEC ENVIRONNEMENT au 1er janvier 2023, pour la catégorie professionnelle du salarié concerné et compte tenu de sa situation individuelle (pour tenir compte des couvertures frais de santé incluant ou non le conjoint). Par ce mécanisme, l’incidence de l’augmentation des taux de cotisations obligatoires existant au sein d’ORTEC ENVIRONNEMENT sera compensé. Il est précisé que ne sera pas pris en charge pour ce calcul la cotisation pour la couverture du conjoint, facultative au sein d’ORTEC ENVIRONNEMENT. Il est rappelé, en outre, que les salariés bénéficieront de garanties prévoyance et frais de santé plus avantageuses.

  • Et les éléments de rémunération suivants, versés par la société ATMNI, retenus pour leur montant brut :

  • Salaire de base au 1er décembre 2022,

  • Prime d’ancienneté au 1er décembre 2022,

  • 13ème mois, pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète,

  • Prime d’été, pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète,

  • Prime d’habillage, pour son montant 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés.

Après avoir effectué la somme des éléments ci-dessus, un équivalent net du total est déterminé en appliquant le taux de charge de la société ATMNI (taux de charge théorique au 1er janvier 2023), pour la catégorie professionnelle du salarié concerné et compte tenu de sa situation individuelle, selon les mêmes modalités que ci-dessus.

La prime d’harmonisation n’est attribuée que si le résultat de ce calcul est négatif.

Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, rétablie en brut, et divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).

La prime d’harmonisation sera versée pour chaque jour travaillé.

La prime ne sera donc pas versée les jours où le salarié sera absent, quel que soit le motif de cette absence, à l’exception des absences légalement constitutives de travail effectif pour le paiement de la rémunération.

Le montant de la prime ainsi déterminé ne sera pas révisable.

Indemnité d’harmonisation

  • L’indemnité d’harmonisation est déterminée en calculant la différence entre les indemnités nettes suivantes, dont les salariés concernés bénéficieront au sein de la société ORTEC ENVIRONNEMENT, retenues pour leurs montants applicables au 1er décembre 2022, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés :

  • Indemnités de transport,

  • Indemnités de panier.

  • Et les indemnités nettes suivantes, versées par la société, retenues pour leurs montants au 1er décembre 2022, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés :

  • Indemnités de transport,

  • Indemnités de panier.

L’indemnité d’harmonisation n’est attribuée que si le résultat de ce calcul est négatif.

Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).

L’indemnité d’harmonisation nette sera versée pour chaque jour travaillé.

L’indemnité ne sera donc pas versée les jours où le salarié sera absent, quel que soit le motif de cette absence.

Le montant de l’indemnité ainsi déterminé ne sera pas révisable.

4.1.4 Dispositions spécifiques au personnel cadre

Pour le personnel cadre, il sera appliqué les règles suivantes :

  • Pour les cadres bénéficiant au sein d’un panier soumis, un comparatif sera réalisé en prenant les éléments de rémunération suivants :

  • Total 1 : Salaire de base (applicable au 1er décembre 2022), 13ème mois et prime de vacances (retenus pour leur montant brut 2022 et calculés pour une année complète), applicables au sein,

  • Total 1: Salaire de base (au 1er décembre 2022), 13ème mois (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète) et panier soumis (retenu pour son montant au 1er décembre 2022 et calculé pour une année complète sur la base forfaitaire de 218 jours travaillés), applicables au sein.

Après avoir effectué la somme des éléments qui le composent, un équivalent net de chaque total sera déterminé en appliquant les mêmes règles que pour la prime d’harmonisation visée à l’article 4.1.2.

Si le montant différentiel entre ces deux totaux est défavorable au salarié, la valeur absolue de ce différentiel sera intégrée dans le montant de la rémunération brute annuelle de base du salarié concerné.

  • Pour les cadres bénéficiant au sein d’un panier non soumis, un comparatif sera réalisé en prenant les éléments de rémunération suivants :

  • Total 1 : Salaire de base (applicable au 1er décembre 2022), 13ème mois et prime de vacances (retenus pour leur montant brut 2022 et calculés pour une année complète), applicables au sein,

  • Total 1: Salaire de base (au 1er décembre 2022) et 13ème mois (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète), applicables au sein.

Après avoir effectué la somme des éléments qui le composent, un équivalent net de chaque total sera déterminé en appliquant les mêmes règles que pour la prime d’harmonisation visée à l’article 4.1.2.

Il sera ajouté à l’équivalent net du total 2 le montant des paniers non soumis (retenus pour leur montant au 1er décembre 2022 et calculés pour une année complète sur la base forfaitaire de 218 jours travaillés).

Si le montant différentiel entre ces deux totaux nets est défavorable au salarié, la valeur absolue de ce différentiel, rétablie en brut, sera intégrée dans le montant de la rémunération brute annuelle de base du salarié concerné.

Article 4.1.5 : Dispositions spécifiques au personnel sédentaire affecté au sein de l’agence

Pour le personnel sédentaire affecté au sein de l’agence (hors personnel cadre), il sera appliqué les règles suivantes :

  • Pour les salariés bénéficiant au sein d’un panier soumis, un comparatif sera réalisé en prenant les éléments de rémunération suivants :

  • Total 1 : Salaire de base (applicable au 1er décembre 2022), prime d’ancienneté (applicable au 1er décembre 2022), 13ème mois (retenu pour son montant brut 2022 et calculé pour une année complète) et prime NDG (pour son montant applicable au 1er décembre 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicables au sein,

  • Total 1: Salaire de base (au 1er décembre 2022), prime d’ancienneté (au 1er décembre 2022), 13ème mois (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète), prime d’été (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète), prime d’habillage (pour son montant 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés) et panier soumis (pour son montant 2022, ramené sur une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés) applicables au sein.

Après avoir effectué la somme des éléments bruts qui le composent, un équivalent net de chaque total sera déterminé en appliquant les mêmes règles que pour la prime d’harmonisation visée à l’article 4.1.2.

Il sera ajouté :

  • à l’équivalent net du total 1 le montant de l’indemnité de transport et de l’indemnité de panier non soumis (retenues pour leurs montants applicables au 1er décembre 2022, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicables au sein,

  • à l’équivalent net du total 1 le montant de l’indemnité de transport (retenue pour son montant au 1er décembre 2022, et calculée pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicables au sein.

Si le montant différentiel entre ces deux totaux nets est défavorable au salarié, une indemnité d’harmonisation nette sera versée au salarié concerné.

Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).

L’indemnité d’harmonisation nette sera versée pour chaque jour travaillé.

L’indemnité ne sera donc pas versée les jours où le salarié sera absent, quel que soit le motif de cette absence.

Le montant de l’indemnité ainsi déterminé ne sera pas révisable.

  • Pour les salariés qui bénéficieront au sein de tickets restaurant, un comparatif sera réalisé en prenant les éléments de rémunération suivants :

  • Total 1 : Salaire de base (applicable au 1er décembre 2022), prime d’ancienneté (au 1er décembre 2022) et 13ème mois (retenu pour son montant brut 2022 et calculé pour une année complète), applicables au sein ENVIRONEMENT,

  • Total 1: Salaire de base (au 1er décembre 2022), prime d’ancienneté (au 1er décembre 2022), 13ème mois (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète), prime d’été (pour son montant 2022, le cas échéant ramené sur une année complète) et panier soumis (retenu pour son montant au 31 décembre 2022 et calculé pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicables au sein.

Après avoir effectué la somme des éléments qui le composent, un équivalent net de chaque total sera déterminé en appliquant les mêmes règles que pour la prime d’harmonisation visée à l’article 4.1.2.

Il sera ajouté :

  • à l’équivalent net du total 1 le montant de l’indemnité de transport et la valeur de la participation employeur au ticket restaurant (retenues pour leurs montants applicables au 1er janvier 2023, et calculées pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicables au sein,

  • à l’équivalent net du total 1 ATMNI le montant de l’indemnité de transport (retenue pour son montant au 1er décembre 2022, et calculée pour une année complète sur la base forfaitaire de 227 jours travaillés), applicable au sein.

Si le montant différentiel entre ces deux totaux nets est défavorable au salarié, une indemnité d’harmonisation nette sera versée au salarié concerné.

Elle est égale à la valeur absolue de ce résultat, divisée par 227 (correspondant au nombre théorique de jours travaillés dans l’année).

L’indemnité d’harmonisation nette sera versée pour chaque jour travaillé.

L’indemnité ne sera donc pas versée les jours où le salarié sera absent, quel que soit le motif de cette absence.

Le montant de l’indemnité ainsi déterminé ne sera pas révisable.

Article 4.1.6 : Autres primes et indemnités

Conformément aux dispositions générales arrêtées et rappelées à l’article 3 du présent accord, les salariés transférés bénéficieront exclusivement, en lieu et place de ceux en vigueur jusqu’alors au sein, des primes et indemnités, majorations ou autres éléments de rémunération ou de remboursements de frais en vigueur au sein de la société, telles qu’elles résultent, selon le cas, des dispositions de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle, des accords d’entreprise ou d’établissement applicables ou des usages en vigueur au sein.

Les dispositions et montants en vigueur au sein ne seront plus applicables.

Article 4.2 : Classification

Les salariés se verront affecter une classification déterminée conformément aux dispositions de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle applicable au sein de la société, en fonction de l’emploi réellement occupé et des critères classants définis par les dispositions conventionnelles.

Article 4.3 : Durée du travail, congés et absences

Conformément aux dispositions générales arrêtées et rappelées à l’article 3 du présent accord, les dispositions conventionnelles ou d’usage applicables en matière de durée du travail, en vigueur au sein, seront applicables aux salariés transférés.

Il en ira de même les dispositions conventionnelles ou d’usage applicables en matière de congés et d’absences diverses, notamment en ce qui concerne les jours de carence applicables en cas de maladie.

Les modalités d’organisation du travail seront adaptées en conséquence, après information et consultation du Comité Social et Economique de l’établissement « Saint-Vigor ».

Article 4.4 : Protection sociale complémentaire

Les dispositions conventionnelles ou mise en place par décision unilatérale de l’employeur, applicables en matière de prévoyance complémentaire et de frais de santé, en vigueur au sein, seront applicables aux salariés transférés. Les garanties applicables au 1er janvier 2023 sont jointes en annexe au présent accord).

Le mécanisme de compensation défini aux articles 4.1.2 à 4.1.5 du présent accord prend en compte le supplément de cotisation à la charge des salariés concernés. Toutefois, le supplément de cotisation résultant de la couverture facultative des conjoints n’est pas compensé et reste à la charge des salariés concernés qui opteraient pour cette couverture.

Article 4.5 : Représentation du personnel

Le mandat des membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux de la société subsisteront au sein de la société. Le Comité Social et Economique de la société deviendra un Comité Social et Economique d’établissement au sein de la société (Comité Social et Economique d’établissement « Saint-Vigor »).

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-35 du Code du travail, la date des élections en vue du renouvellement des membres du Comité Social et Economique d’établissement « Saint-Vigor » sera alignée sur la date habituelle des élections des comités d’établissement au sein de la société (DMIE- Le Havre).

Ainsi, la durée du mandat des membres élus du Comité Social et Economique d’établissement « Saint-Vigor » sera prorogée jusqu’à la date du premier tour du premier scrutin organisé postérieurement au transfert au sein de la société. Il en ira de même, par voie de conséquence, des mandats des représentants syndicaux et des délégués syndicaux de l’établissement « Saint-Vigor ».

DISPOSITIONS FINALES

Article 5 : Clause de rendez-vous

La Direction de la société ORTEC ENVIRONNEMENT et l’organisation syndicale représentative au sein d’ATMNI se retrouveront dès la date de transfert de l’ensemble des salariés de la société ATMNI à la société ORTEC ENVIRONNEMENT intervenue, afin de réitérer sous la forme d’un accord d’établissement de substitution les dispositions du présent accord, au plus tard le 16 janvier 2023.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction de la société ou de la société, ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction et à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire,

  • un exemplaire signé de toutes les parties et une version publiable et anonyme seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Vigor-d'Ymonville,

Le 13 Décembre 2022,

En <…> exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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