Accord d'entreprise "ACCORD POLITIQUE SALARIALE 2019" chez UTAC HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UTAC HOLDING et le syndicat CFTC le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09119002118
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : UTAC HOLDING
Etablissement : 82441824800012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise relatif à la politique salariale 2018 (2018-03-27) Accord collectif concernant les négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-02-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la

POLITIQUE SALARIALE 2019

UES UTAC

Entre

La direction de l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UTAC représentée par :

Monsieur , en sa qualité de Président

Et

La CFTC représentée par :

  • (Délégué Syndical)

A l'issue des négociations salariales qui se sont tenues, en vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, aux dates et lieux suivants, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Mardi 05 février 2019 : 09h00 – 10h00 (Bureau DRH)

  • Vendredi 08 février 2019 : 10h30 – 11h00 (Bureau DRH) 

  • Vendredi 15 février 2019 : 10h00 – 11h00 (Bureau DRH) 

  • Vendredi 22 février 2019 : 10h30 – 11h15 (Bureau DRH) 

  • Jeudi 28 février 2019 : 9h00 – 10h00 (bureau DRH)


Dispositions

Article 1 – Champ d’application – Personnel visé

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel cadre et non-cadre travaillant au sein des sociétés suivantes :

- UTAC Holding

- UTAC SAS

- UTAC Conseil et Formation

- Event et Formation

Il est toutefois à noter que le personnel bénéficiaire de ce dispositif concerne exclusivement le personnel remplissant les conditions suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée

  • Faire partie de l’effectif à la date de versement des augmentations

  • Avoir travaillé plus de six mois en 2018

Le présent accord ne vise pas non plus les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles telles que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

La Direction se réserve toutefois le droit d’attribuer des augmentations à du personnel initialement considéré comme non éligible.

Article 2 - Salaires

Enveloppe 2,0% de la masse salariale éligible

Augmentation pro-meritis des salaires mensuels de base

Article 3 - Dates d’application

Augmentations individuelles :

  • Les augmentations sont applicables à compter du 1er avril 2019

Article 4Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Evry et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Linas, le 28 février 2019

M. . M. . .

(Délégué syndical CFTC) En sa qualité de

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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