Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2022" chez QSL-STEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QSL-STEF et les représentants des salariés le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011193
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : QSL-STEF
Etablissement : 82875285700015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociations salariales 2019 (2020-01-14) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Protocole d’Accord

Entre :

La société QSL-STEF dont le siège social est sis au 45 Avenue Victor Hugo - Bâtiment 264 – Porte Sud - 93300 AUBERVILLIERS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 752 857 représentée par M. en sa qualité de Directeur Général

et

Les représentants titulaires du Comité Social et Economique M. et M.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle 2022 portant sur les salaires, le partage de la valeur ajoutée, l’organisation du travail ainsi que la qualité de vie au travail s’est engagée avec les élus du CSE.

Au terme des réunions qui se sont tenues les 11 octobre, 16 novembre, 12 décembre 2022 et 5 janvier 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans les sociétés QSL-STEF et QSL France.

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice de l’entreprise, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la VALEUR AJOUTEE

3.1 Mesures salariales :

Les parties ont convenu d’une hausse de la masse salariale fixe de 5,00 % répartie comme suit :

Augmentation Générale  :

Compte tenu du taux d’inflation enregistré en 2022, une augmentation générale de 4,00 % sera appliquée à l’ensemble des salariés, qu’ils soient Cadres ou Non Cadres.

Cette mesure s’appliquera sur les salaires de base mensuels pour les salariés en CDI et CDD, présents depuis plus de 3 mois à la date de versement.

Mesures Individuelles :

Une enveloppe de 1,00% des salaires de base bruts sera affectée aux évolutions de postes et nécessaires mises à niveau de salaires.

L’ensemble des mesures salariales précitées seront appliquées sur la paie de mars 2023.

3.2 Chèque Cadeau Noel

L’entreprise s’engage à reconduire en décembre 2023 l’attribution du chèque cadeau.

Les parties s’accordent pour augmenter sa valeur de 50 euros, portant ainsi la valeur du chèque cadeau à 150 euros.

Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel présent au moment du versement, qu’il soit salarié ou intérimaire.

3.3 Restauration

Pour répondre à la forte demande des salariés, les Tickets Restaurant seront étendus à l’ensemble des salariés pour chaque jour complet travaillé. Chaque salarié pourra néanmoins demander à bénéficier d’un nombre réduit de tickets restaurant. Cette demande devra être faite pour l’année.

De ce fait, la prise en charge du RIE (droit d’admission de 5,80€ à chaque passage en caisse) est supprimée.

Pour l’année 2023, la valeur des Tickets Restaurant sera portée à 11,60 € , soit une revalorisation de 3,57%, avec un maintien de la répartition 50/50 entre employeur et salarié, soit une prise en charge employeur de 5,80 €.

Cette mesure s’appliquera à compter de mars 2023.

3.4 Journée de Solidarité

Les parties conviennent que la journée de solidarité de 2023 sera positionnée le Lundi de Pentecôte, à savoir le lundi 29 mai 2023.

Il est précisé que les salariés souhaitant ne pas travailler lors du jour de solidarité pourront, dans la limite du maintien du bon fonctionnement de chaque service :

  • Positionner des heures de repos acquises antérieurement (compteur d’heures supplémentaires d’au minimum 7 heures à la date du jour de solidarité et compléter une demande de congé.

  • Positionner un jour de congé payé.

Concernant les salariés à temps partiel, la durée de 7h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail des salariés.

3.5 Prime de partage de la valeur (PPV)

Il est rappelé que, préalablement et indépendamment de la signature du présent accord, et pour compenser la baisse de pourvoir d’achat induite par l’inflation, La Direction, a pris la décision de verser une prime de partage de la valeur.

C’est ainsi qu’avec la paie de décembre 2022, il a été procédé au versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de : 2 000 euros.

Cette prime a fait l’objet d’une Décision Unilatérale de l’Employeur.

Article 4 – qualite de vie au travail

4.1 Jours de carence maladie

Après avoir réduit à 3 jours au lieu des 7 jours le délai de carence prévus par la convention collective, les parties s’entendent pour supprimer le délai d’indemnisation des absences pour maladie pour les salariés ayant deux ans d’ancienneté.

Le délai de carence pour l’indemnisation sera donc réduit à 0 jours pour les salariés ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Il sera maintenu à 3 jours pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise. Etant précisé que les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient de 7 jours le délai de carence.

4.2 Enfant malade

Les parties conviennent qu’à partir du 1er janvier 2023, chaque salarié pourra bénéficier de trois journées enfant malade avec maintien de salaire à 100% sous réserve de présentation d’un justificatif médical dans les 48h suivant l’absence précisant la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant.

Cette mesure concerne les enfants âgés de moins de 16 ans ou moins de 18 ans si handicap reconnu nécessitant l’accompagnement d’un parent.

La période de référence est l’année civile.

Il sera possible avec l’accord du responsable hiérarchique de prendre ces trois journées par demi- journée.

Les mesures « jours de carence maladie » et « enfant malade » s’appliquent à compter de la signature du présent accord.

article 5 - DISPOSITIONS GENERALES

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions du même ordre ou plus favorables qui viendraient à être décidées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant le même objet ou visant le même but. Dans tous les cas, les dispositions les plus favorables s’appliqueront.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en version numérique (fichier pdf) sur la plate-forme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités de dépôt en vigueur.

Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Aubervilliers, le 17 janvier 2023

Pour le CSE, Pour la Direction,

M. M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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