Accord d'entreprise "Accord d'entreprise au sein du Marché d'Intérêt National Toulouse Occitanie" chez MIN TOULOUSE OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIN TOULOUSE OCCITANIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03119004954
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : MIN TOULOUSE OCCITANIE
Etablissement : 83028317200013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE AU SEIN DU MARCHE D’INTERET NATIONAL TOULOUSE OCCITANIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’UNE PART

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE GARONNE

Représentée par

UNION DEPARTEMENTALE DES CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL

Représentée par

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction a ouvert avec les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique des négociations sur différents thèmes qui ont précédemment fait l’objet d’une mise en cause d’une partie des accords d’entreprise et des décisions unilatérales au profit de l’application des dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier.

La Direction du MIN-TO entend, à ce titre, rappeler que l’initiative de mettre en cause une partie des accords d’entreprise et des décisions unilatérales alors en vigueur a été prise dans un souci d’équité, de cohérence et de simplification des normes conventionnelles en vigueur dans l’intérêt de tous.

Compte tenu des points évoqués avec les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, il a été convenu d’engager une négociation relative :

  1. Au maintien du versement d’une prime de 10,5% du salaire global brut annuel ;

  2. Au maintien du barème de paiement des heures de travail accomplies les dimanches, jours fériés et chômés ;

  3. Au maintien du barème de paiement des heures de nuit ;

  4. Au maintien de l’octroi d’œuvres sociales et culturelles ;

  5. Au maintien du salaire global brut mensuel à 100% en cas de maladie ou d’accident du travail ;

  6. Aux jours de congés pour soins à enfant malade ;

  7. A la diminution journalière d’une heure sur le temps de travail entre l’annonce d’une grossesse et un congé de maternité, et d’une demi-heure pendant 6 mois après ce congé ;

  8. A la mise en place d’un accord d’intéressement.

Une négociation s’est alors engagée entre la Direction et les Délégués Syndicaux représentatifs dans l’entreprise.

Deux réunions se sont tenues les 9 mai 2019 et 18 juin 2019.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.

En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du MIN-TO.

Article 2 – Mesures adoptées

2.1 Maintien du versement d’une prime de 10,5% du salaire global brut annuel :

Les parties conviennent du maintien du versement d’une prime de 10,5 % du salaire global brut annuel, en deux échéances (juin et décembre), qui se substitue intégralement à la prime de 13ème mois prévue par la convention collective nationale de l’immobilier.

Il est convenu entre les parties que cette prime de 10,5% sera accordée à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.

2.2 Maintien du barème de paiement ou de récupération des heures de travail accomplies les dimanches, jours fériés et chômés :

Les parties conviennent du maintien du barème de paiement ou de récupération des heures de travail accomplies les dimanches, jours fériés et chômés.

Ainsi, les heures de travail accomplies les dimanches, jours fériés et chômés ouvrent droit à une majoration de rémunération ou à une contrepartie équivalente fixée à 100%.

2.3 Maintien du barème de paiement des heures de nuit :

Les parties conviennent que les heures de travail accomplies la nuit (à savoir celles accomplies entre 22 heures et 7 heures) font l’objet d’une majoration de rémunération fixée à 100%.

2.4 Maintien de l’octroi d’œuvres sociales et culturelles :

Compte tenu de la taille de l’entreprise (effectif inférieur à 50 salariés), la Direction s’engage à maintenir l’octroi d’œuvres sociales et culturelles sous réserve que celles-ci soient exonérées du paiement des cotisations et contributions de Sécurité Sociale.

Ainsi, sous réserve de justifier d’une ancienneté de 6 mois au 31 décembre de l’année en cours et pour une absence de moins de 6 mois, la Direction du MIN-TO versera pour les évènements suivants, sous forme de chèques cadeaux, les sommes suivantes :

Rentrée scolaire Maternelle 50 € / enfant
Primaire 75 € / enfant
Collège 100 € / enfant
Lycée 125 € / enfant
Fêtes de Noël 169 € / salarié
Culture Noël 169 € / salarié
Á l’occasion de la Fête des mères (pour tous les salariés) 169 € / salarié

2.5 Maintien du salaire global brut mensuel à 100% en cas de maladie ou d’accident du travail :

Le salarié malade bénéficie d’un maintien de son salaire à 100%, déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et des prestations versées par la prévoyance, sous réserve qu’il remplisse les 2 conditions cumulatives suivantes :

  1. Avoir justifié, dans les 48 heures, son incapacité de travail auprès de la Direction et de la Direction des Ressources Humaines du MIN-TO ;

  2. Être pris en charge par la Sécurité sociale.

Les parties conviennent qu’aucun délai de carence n’est appliqué afin que les périodes d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.

La durée de l’indemnisation varie en fonction de l’ancienneté du salarié :

ANCIENNETE NOMBRE DE JOURS DE MAINTIEN DE LA REMUNERATION A 100%
Entre 1 et moins de 3 ans 30
Entre 3 et 7 ans 90
Entre 8 et 12 ans 110
Entre 13 et 17 ans 120
Entre 18 et 22 ans 130
Entre 23 et 32 ans 170
Plus de 33 ans 190

Les parties conviennent que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut percevoir l’indemnité complémentaire, sans condition d’ancienneté minimale.

Elles conviennent également qu’à l’exception des périodes indemnisées au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque le salarié a déjà bénéficié d'une ou plusieurs périodes d'indemnisation pour maladie dans les 12 mois antérieurs, la durée de versement est déduite du nombre de jours déjà indemnisés.

Pendant la durée d’indemnisation susvisée, un régime de subrogation est mis en place.

Le salarié malade bénéficie de la prime de 10,5% du salaire global brut annuel susvisée laquelle est calculée en tenant compte du montant du maintien de la rémunération opéré par le MIN-TO et des prestations de prévoyance à l'exclusion des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Enfin, dans l’hypothèse où les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale seraient réduites ou supprimées du fait d’un manquement de la part du salarié, elles seraient réputées être servies régulièrement pour le calcul du maintien de salaire opéré par la Direction.

2.6 Octroi de jours de congés pour soins à enfant malade :

Les parties conviennent que chaque salarié bénéficiera, sur présentation d’un certificat médical attestant la nécessité de sa présence auprès de l’enfant :

  • De 5 jours de congés pour soins à enfant malade à tous les salariés, parents d’un enfant de moins de 18 ans ;

  • Et de 8 jours de congés pour soins à enfants malade à tous les salariés, parents de deux enfants ou plus.

Ces jours de congés sont attribués par année civile et sont rémunérés.

Les dispositions susvisées s’appliquent également dans le cadre d’une recomposition familiale.

  1. Diminution journalière de travail pour les salariées enceintes ou de retour de congé maternité :

La salariée enceinte bénéficie d’une diminution journalière d’une heure de travail, sans perte de salaire, entre l’annonce de sa grossesse et son départ en congé maternité.

Cette diminution de travail, sans perte de salaire, est portée à 30 minutes durant les 6 mois suivant le retour de la salariée de son congé maternité.

  1. Mise en place d’un accord d’intéressement :

Compte tenu des spécificités liées à l’accord d’intéressement, les parties conviennent que celui-ci fera l’objet d’un accord d’entreprise distinct.

Article 3 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être modifié, révisé voire dénoncé dans les conditions prévues respectivement aux articles 8, 9 et 10 du présent accord.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 – Clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront, à la demande de l’un d’eux, à l’issue d’un délai d’un an à compter de la présente signature, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 7 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

Cette révision pourra intervenir à compter d’un délai d’application d’un an.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an Voir note d'aidesuivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article 11 – Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera, à la diligence du MIN-TO, déposé :

  • En un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse (6 rue Deville, 31000 TOULOUSE),

  • Sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail.

Fait à Toulouse, le 11 décembre 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour le MIN-TO

Pour la CFDT Occitanie Pour FO Haute Garonne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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