Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation sur les conditions de travail – l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez MONSINO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONSINO et le syndicat CFDT et CGT le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08220000753
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MONSINO
Etablissement : 83145201600031 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

Accord relatif à la négociation sur les conditions de travail – l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

2020

Entre :

La société MONSINO dont le siège social est situé 1155 avenue de l’Europe – 82000 MONTAUBAN, représentée par Monsieur Emmanuel FOUILLAND, Président.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, Madame Laetitia DELTHIL,

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, Monsieur Eric CARBONNIER,

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur Daniel BURGOS.

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les déroulées les 13 Février 2020, 25 Février 2020, 5 Mars 2020, 25 Mai 2020 et 18 Juin 2020, un accord a été conclu dont les dispositions sont arrêtées dans le présent accord.

Les parties rappellent que des réunions ont dû être différées en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 et ont été en conséquence reportées selon la volonté des parties.

PREAMBULE :

L’objet des réunions était de définir les modalités de l’accord sur les dispositions relatives à la négociation obligatoire d’entreprise pour l’année 2020.

Etaient présents aux négociations :

  • Laetitia DELTHIL,

  • Eric CARBONNIER,

  • Daniel BURGOS,

  • Linda MOUCHON.

En préambule, la direction a rappelé le contexte économique et social dans lequel évolue la SAS MONSINO.

Elle a ainsi rappelé que l’année 2019 a été marquée par le rachat du magasin à l’enseigne Casino en Juin 2019.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, intervenue en cours de négociation.

Après des échanges fructueux sur les différents thèmes évoqués, les parties ont défini les dispositions qui suivent.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur les conditions de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est l’entreprise.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la SAS MONSINO.

Certaines dispositions peuvent cependant concerner une partie seulement des salariés, ce qui sera précisé le cas échéant.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

  • les mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

  • de la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé 

  • de l’exercice du droit d’expression 

  • des avantages sociaux et conditions de travail pour 2020

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets.

2- 1 Avantages sociaux et conditions de travail

  1. Contrat de travail à durée déterminée

Les parties ont tenu à rappeler que lorsqu’un CDD se transforme en CDI, la prime de précarité (10%) n’est pas due, uniquement sur le dernier contrat.

Par contre, lorsqu’un CDD succède à un CDD, la prime est due à chaque fin de contrat.

Toute personne en CDD ayant trouvé un emploi en CDI peut quitter la société sans préavis.

  1. Maternité

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, il était prévu pour l’année 2019 :

A partir du 5ème mois et sur présentation d’un justificatif de grossesse, la salariée pourra :

  • Avoir son temps de travail réduit de 30mn/jour sans perte de salaire (au prorata pour les temps partiels)

  • La journée de travail ne pourra pas commencer avant 7h30 et se terminer après 18h (disposition prolongée jusqu’au 1 an de l’enfant)

En cas d’arrivée d’un 3ème enfant, le complément de salaire est pris en charge quel que soit le niveau du salaire de base ET sans condition d’ancienneté.

Pour les Cadres, l’indemnisation de la maternité est identique à celle de l’AT.

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

A partir du 5ème mois et sur présentation d’un justificatif de grossesse, la salariée pourra :

  • Avoir son temps de travail réduit de 30mn/jour sans perte de salaire (au prorata pour les temps partiels)

  • La journée de travail ne pourra pas commencer avant 7h30 et se terminer après 18h (disposition prolongée jusqu’au 1 an de l’enfant)

En cas d’arrivée d’un 3ème enfant, le complément de salaire est pris en charge quel que soit le niveau du salaire de base ET sans condition d’ancienneté.

Pour les Cadres, l’indemnisation de la maternité est identique à celle de l’AT.

  1. Congés payés

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019 il était prévu pour l’année 2019 :

Les absences pour maladie, cures thermales justifiées par certificat médical, sont considérées comme du temps de travail effectif, elles ne réduisent pas le temps de congés dans la limite de :

  • 1 mois pour les employés ayant moins de 2 ans d’ancienneté,

  • 2 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté.

Lorsque la maladie survient pendant les CP, ceux-ci se trouvent interrompus et le salarié, après guérison, bénéficiera du reliquat de CP à une date à fixer ultérieurement.

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

Possibilité de prendre 3 semaines consécutives entre le 1er Juin et le 31 Octobre sans justificatif.

Les CP non pris dans cette période seront reportés dans la limite de 8 jours.

En cas de maladie ou d’AT ils seront reportés en intégralité.

Lorsque la maladie survient pendant les CP, ceux-ci se trouvent interrompus et le salarié, après guérison, bénéficiera du reliquat de CP à une date à fixer ultérieurement.

2.1.4 Congés en période creuse

Les CP pris en dehors de la période de Mai à Octobre (hors 5ème semaine), ouvrent à un droit supplémentaire de :

  • 2 jours ouvrables si le nombre de jours pris est au moins égal à 6

  • 1 jour ouvrable si le nombre de jours pris est compris entre 3 et 5

Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés consécutifs en dehors de cette période

  • 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés consécutifs en dehors de cette période

La convention collective ou l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les règles d'application des jours de fractionnement.

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

Les CP pris en dehors de la période de Mai à Octobre (hors 5ème semaine), ouvrent à un droit supplémentaire de :

  • 2 jours ouvrables si le nombre de jours pris est au moins égal à 6

  • 1 jour ouvrable si le nombre de jours pris est compris entre 3 et 5

Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés consécutifs en dehors de cette période

  • 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés consécutifs en dehors de cette période

La convention collective ou l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les règles d'application des jours de fractionnement.

2.1.5 Congés pour évènements familiaux

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, il était prévu pour l’année 2019 :

  • Mariage/PACS du salarié : 1 semaine,

  • Mariage/PACS des descendants : 2 jours ouvrés,

  • Mariage/PACS d’un frère, sœur : 2 jours ouvrés,

  • Mariage / PACS du père ou de la mère du salarié : 1 jour ouvré,

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés + 11 jours payés par la CAF (pour les pères),

  • Baptême, communion solennelle d’un enfant : 1 jour ouvré (idem pour les équivalents d’autres religions lorsqu’ils existent),

  • Décès du conjoint, du partenaire du PACS ou du concubin ou d’un enfant à charge : 5 jours ouvrés (4 jours ouvrables si moins d’un an d’ancienneté),

  • Décès du frère, sœur, parents, beaux-parents, gendre, bru : 4 jours ouvrables accolés à l’évènement (cette autorisation d’absence est étendue à l’époux/se de la mère ou du père du salarié),

  • Décès d’un grand parent, arrière grand parent, petit enfant, beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvré,

  • Déménagement : 1 jour.

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

Ils devront être pris au moment des évènements en cause et justifiés.

  • Mariage/PACS du salarié : 1 semaine,

  • Mariage des descendants : 2 jours ouvrés, après 1 an d’ancienneté,

  • Mariage d’un frère, sœur : 1 jour, après 1 an d’ancienneté,

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés + 11 jours payés par la CAF (pour les pères),

  • Baptême, communion solennelle d’un enfant : 1 jour ouvré (idem pour les équivalents d’autres religions lorsqu’ils existent), après 1 an d’ancienneté,

  • Décès du conjoint, du partenaire du PACS ou du concubin ou d’un enfant à charge : 5 jours ouvrés (4 jours ouvrables si moins d’un an d’ancienneté), 5 jours + 1 jours si + de 500kms,

  • Décès du frère, sœur, parents, beaux-parents, gendre, bru : 3 jours ouvrables accolés à l’évènement,

  • Décès d’un grand parent, arrière grand parent, petit enfant, beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvré + 1 jour si + de 500 km.

2.1.6 Couverture frais de santé

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, il était prévu pour l’année 2019 :

Le contrat MIEL mutuelle.

Niveau 1 obligatoire à 26,97€ (50% sont pris en charge par la société).

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

Le contrat MIEL mutuelle bénéficiait d’une portabilité de 15 mois suite au rachat du magasin au Groupe Casino.

Au 1er Octobre 2020, le contrat va se poursuivre avec une tarification de base Niveau 1 à 27,23€ (50% sont pris en charge par la société).

Cf annexe jointe des nouvelles garanties plus favorables pour les salariés.

2.1.7 Congés pour enfant malade ou hospitalisé

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, il était prévu pour l’année 2019 :

Enfant malade ou hospitalisé :

Moins de 16 ans hospitalisé ou de convalescence : 6 jours ouvrables payés par année civile (1/2 journée ou journée entière).

Moins de 16 ans malade : autorisation d’absence autant de fois que nécessaire dans la limite de 3 jours consécutifs (5 jours si le salarié a 3 enfants à charge). Récupération des journées par le salarié.

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

  • Enfant malade, hospitalisé ou convalescent après hospitalisation :

    • -12 ans 5 jours ouvrés payés par année civile

    • Entre 12 et 16 ans : 5 jours ouvrés non payés

2.1.8 Congés d’ancienneté

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, il était prévu pour l’année 2019 :

  • 1 jour supplémentaire après 30 ans d’ancienneté,

  • 2 jours supplémentaires après 40 ans d’ancienneté.

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

  • 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;

  • 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise;

  • 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise;

  • 4 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

2.1.9 Congé maladie

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, il était prévu pour l’année 2019 :

Après 1 an d’ancienneté pour maladie, sans condition pour les accidents de travail et trajet, en cas d’arrêt de travail, l’entreprise procède au versement d’une indemnité complémentaire aux prestations Sécurité Sociale.

En cas de maladie : carence de 2 jours calculée à partir du 1er jour d’arrêt de travail.

Elle ne s’applique pas en cas d’hospitalisation, ni en cas d’accident de travail.

Si arrêt + 21 jours, carence n’est pas appliquée.

Calcul du complément de salaire

Effectué de façon à assurer le maintien total de ce qu’auraient été les appointements nets mensuels. Indemnités versées dans les conditions ci-après :

  • Employé

De 1 à 10 ans ancienneté : pendant 180 jours calendaires

De 10 à 25 ans : pendant 360 jours calendaires

Au-delà de 25 ans : pendant 540 jours calendaires.

  • Maîtrise

De 1 à 10 ans ancienneté : pendant 180 jours calendaires

De 10 à 25 ans : pendant 360 jours calendaires

Au-delà de 25 ans : pendant 540 jours calendaires.

  • Cadre

Après 1 an d’ancienneté : pendant 540 jours calendaires.

Délai de protection :

Employé :

En cas de maladie

de 6 mois à 1 an ancienneté : 4 mois

au-delà de 1 an : durée du complément de salaire majorée de 1 mois

En cas accident de trajet : 2 ans

Maîtrise et Cadre

En cas d’accident de trajet ou de maladie : 2 ans

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

Après 1 an d’ancienneté pour maladie, sans condition pour les accidents de travail et trajet, en cas d’arrêt de travail, l’entreprise procède au versement d’une indemnité complémentaire aux prestations Sécurité Sociale.

En cas de maladie : carence de 2 jours calculée à partir du 1er jour d’arrêt de travail.

Elle ne s’applique pas en cas d’hospitalisation, ni en cas d’accident de travail.

Si arrêt + 23 jours, carence n’est pas appliquée.

Calcul du complément de salaire

Effectué de façon à assurer le maintien total de ce qu’auraient été les appointements nets mensuels. Indemnités versées dans les conditions ci-après :

  • Employé

De 1 à 10 ans ancienneté : pendant 180 jours calendaires

De 10 à 25 ans : pendant 360 jours calendaires

Au-delà de 25 ans : pendant 540 jours calendaires.

  • Maîtrise

De 1 à 10 ans ancienneté : pendant 180 jours calendaires

De 10 à 25 ans : pendant 360 jours calendaires

Au-delà de 25 ans : pendant 540 jours calendaires.

  • Cadre

Après 1 an d’ancienneté : pendant 540 jours calendaires.

Délai de protection :

Employé :

En cas de maladie

de 6 mois à 1 an ancienneté : 4 mois

au-delà de 1 an : durée du complément de salaire majorée de 1 mois

En cas accident de trajet : 2 ans

Maîtrise et Cadre

En cas d’accident de trajet ou de maladie : 2 ans

2.1.11 Prime de salissure

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, il était prévu pour l’année 2019 :

10€/trimestre pour les salariés dont la tenue est imposée.

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

10€/trimestre pour les salariés dont la tenue est imposée.

2.1.12 Contribution CSE

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, il était prévu pour l’année 2019 :

Compte de fonctionnement : 0,22% de la masse salariale

Compte œuvres sociales : 0,87% de la masse salariale

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

Compte de fonctionnement : 0,22% de la masse salariale

Compte œuvres sociales : 0,87% de la masse salariale

2.1.13 Carte salarié

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, il était prévu pour l’année 2019 :

5% sur l’ensemble du magasin hors carburant (sous condition d’avoir 3 mois d’ancienneté).

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :

5% sur l’ensemble du magasin hors carburant (sous condition d’avoir 3 mois d’ancienneté).

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an. 

Il entrera en vigueur le 21 Septembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres signataires du présent accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les 6 mois à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Montauban, le 18 Septembre 2020

Pour l’entreprise Pour les syndicats

Emmanuel FOUILLAND Pour la CFDT

Président Mme Laetitia DELTHIL

Pour la CFE-CGC Pour la CGT

Mr Daniel BURGOS Mr Eric CARBONNIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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