Accord d'entreprise "Accord d'entreprise salaires effectifs 2019" chez FMD - FUTUROSCOPE MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMD - FUTUROSCOPE MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08619000342
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : FUTUROSCOPE MAINTENANCE ET DEVELOPPEME
Etablissement : 83273649000018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'Entreprise relatif à la rémunération (2018-12-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

ENTRE

- La société FMD, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital de 100 000 € dont le siège social est situé au Parc du Futuroscope Jaunay-clan, immatriculée sur le numéro de RCS 832 736 490 Poitiers

Représentée par son président : le Parc du Futuroscope en la personne de,

Et

- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile au siège de la société FMD

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s’est tenue en 2018, les parties se sont rencontrées conformément au calendrier de réunions défini d’un commun accord, à l’occasion de réunions de négociation en date des 12 et 21 décembre, et 11 janvier 2019.

Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-5 à L.2242-14 du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Le salaire de base des salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier de l’année 2019, hors alternants, est revalorisé comme suit :

L’augmentation des salaires sera d’un montant de 2.1% de la masse salariale brute hors primes.

Chaque salarié dont le salaire de base mensuel est strictement inférieur à 2500 € se verra attribuer dans cette enveloppe, un montant de 25 € brut mensuel d’augmentation au prorata de son temps de travail. Ce montant pourra être majoré d’une augmentation individuelle.

Cette disposition prendra effet à compter du 1er février 2019.

1. Montant

Le montant de la prime de Noël est augmenté, passant de 650 € à 725 € bruts.

2. Condition d’ancienneté

Pour le personnel permanent, la condition d’ancienneté reste fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, versée au mois de novembre.

Pour le personnel non permanent, la condition d’ancienneté est de 8 mois de contrat (tout type de contrat hors stage) l’année en cours et les 2 années précédentes. Le montant sera forfaitaire et calculé sur la base de 8/12ème de la prime de Noël, soit 485€ bruts et sera versé sur le mois de décembre, sous condition de travail effectif d’au minimum 7 jours pendant les vacances scolaires de Noël.

1. Montant

Les montants sont réévalués de 15% ; soit 13 € bruts le samedi et 19 € bruts le dimanche.

2. Condition d’ancienneté et modalités de versement

Pour bénéficier du versement de la prime en année N, la condition d’ancienneté est de 6 mois continue ou discontinue (tout type de contrat confondu) l’année N -1 et 14 jours calendaires l’année N-2.

Le paiement se fera mensuellement avec un seuil de déclenchement de 5 samedis ou 5 dimanches au minimum travaillés :

  • 5 samedis travaillés déclenchent le paiement des samedis travaillés, dès le 1er.

(A partir du 5ème samedi travaillé,  se déclenche en une seule fois le paiement des 5 premiers samedis, puis le paiement des samedis travaillés suivants sera ensuite déclenché à chaque butoir de paie)

  • 5 dimanches travaillés déclenchent le paiement des dimanches travaillés, dès le 1er

(A partir du 5ème dimanche travaillé,  se déclenche en une seule fois le paiement des 5 premiers dimanches, puis le paiement des dimanches travaillés suivants sera ensuite déclenché à chaque butoir de paie)  

Pour rappel, elle bénéficie aux salariés présents le 31 juillet, ayant un contrat en cours de 5 mois en continu et elle est versée par enfant à charge et déclaré au service du personnel, âgé de 6 à 18 ans. Son montant est modulé pour prendre en compte les frais de scolarité plus élevés au collège et au lycée.

A partir de 2019, la tranche d’âge 11-18 est modifiée pour tenir compte de l’allongement de la durée d’études des enfants des salariés comme suit :

• De 6 à 10 ans révolus : 110 €

• De 11 à 20 ans révolus : 150 €

• Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société FMD.

• Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires :

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

En application du décret D 2018-362 du 15 mai 2018 de la loi Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de façon dématérialisée, via la procédure de télé-déclaration sur le site dédié.

Selon la loi de ratification des ordonnances MACRON, sera également déposée sur le site, une version de l’accord anonymisée (sans aucun nom et prénom de personne physique).

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Jaunay-Marigny, le 7 février 2019 

En 5 exemplaires originaux

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

représentée par

Le représentant légal
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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