Accord d'entreprise "accord salarial 2018" chez PMC ISOCHEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PMC ISOCHEM et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09118000199
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : PMC ISOCHEM
Etablissement : 83373610100019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

ACCORD SALARIAL 2018

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Entre PMC ISOCHEM, située 32, rue Lavoisier, 91710 Vert-Le-Petit, représentée par M………………….., en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales soussignées

CFDT représentée par M……………………. agissant en qualité de Délégué Syndical Centrale,

CGT représentée par M…………………… agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

CGT-FO représentée par M………………………agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

CFE-CGC représentée par M………………………….agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée en deux réunions, qui se sont tenues les 11 et 18 avril 2018.

La Direction a présenté aux organisations syndicales les documents nécessaires à la négociation annuelle obligatoire au cours de la réunion du 11 avril 2018.

L’ensemble des points présentés par la Direction et soulevés par les Organisations Syndicales ont été débattus au cours de ces deux réunions.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet

Le présent accord concerne les salariés de la société PMC Isochem relevant de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et inscrits à l’effectif au 30 avril 2018.

Les salariés qui relèvent d’un régime spécifique de rémunération (apprentis, contrats de professionnalisation) ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 : Mesures salariales

Budget d’augmentation générale :

Il est prévu :

  • Une majoration des salaires fixes mensuels de base de 0,5% à compter du mois de mai 2018,

  • Une seconde majoration des salaires fixes mensuels de base de 0,4% à compter du mois de septembre 2018,

  • Un rattrapage selon l’inflation réellement constatée au titre de l’année 2018, en février 2019 ;

Les personnels à temps réduit bénéficient au prorata-temporis des mesures décrites au présent article.

Budget d’augmentation individuelle :

Il est prévu :

  • Un budget de 0,35% calculé sur la masse salariale de 2018 pour des versements d’AI à intervenir au mois d’avril 2019 (*).

(*) Les critères visant à objectiver au mieux l’attribution des AI seront partagés avec les directeurs de site et les organisations syndicales.

Tickets restaurants :

Les tickets restaurant seront revalorisés à effet du 1er janvier 2019 de 8,50 € à 9 € (+ 5,88%), Cette revalorisation vaut pour l’inflation prévisible des années 2019, 2020 et 2021.

Article 3 : Egalité Professionnelle Hommes Femmes

Concernant l’égalité Hommes / Femmes, la Direction a présenté un certain nombre d’analyses et a précisé que compte tenu de l’analyse et de la faiblesse des écarts entre les Femmes et les Hommes, elle n’envisageait pas de mesures particulières au titre de l’année 2018.

Article 4 - Durée

Cet accord est conclu pour une durée déterminée dans les termes de l’article 1 ci-dessus. Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2019.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant entre les parties au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 6 - Entrée en vigueur et dépôt légal

Article 6.1 - Entrée en vigueur (article L2261-1 du Code du Travail)

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires pour remise à chaque délégation (patronale et syndicale) et entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 5.2).

Il est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets dès sa signature.

Article 6.2 - Dépôt légal (articles D2231-2,4,5,6 et 7 du Code du Travail) et limitation de la publicité

Conformément aux articles L2231-5 et L2232-12 du Code du Travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, et soumis à un droit d'opposition théorique de huit jours.

A l'issue du délai d'opposition, cet accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Dirrecte) de Nanterre.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry.

A tout le moins, et en tout état de cause, le nom des signataires (en ce compris l’identité des organisations syndicales signataires ET la raison sociale de la Société) ne pourra en aucun cas donner lieu à la moindre diffusion.

Fait à Vert-Le-Petit, le 24 avril 2018

En 5 exemplaires

Pour PMC ISOCHEM
Pour la C.F.D.T. Pour la CFE-CGC Pour la C.G.T. Pour la CGT-F.O
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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