Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE PARTICIPATION" chez MENUISERIE BARON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MENUISERIE BARON et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002277
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : MENUISERIE BARON
Etablissement : 83393389800011 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-14

Avenant à l’accord de participation

Menuiserie Baron

Entre :

Monsieur Mathieu BARON

Agissant en qualité de gérant de la coopérative

Société coopérative ouvrière de production, à capital variable, dont le siège est 5 route de la Mothe Saint Héray 79120 CHEY

D’une part

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers. La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord,

D’autre part

Il a été conclu un accord pour la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en date du 22 juin 2018 déposé auprès de la DIRECCTE

Les parties se sont réunies en vue de signer le présent avenant afin de compléter ou modifier les articles 3.2 et 5.1 de l’accord du 22 juin 2018 comme suit :

3. 2. Répartition individuelle

Les sommes portées à la « réserve spéciale de participation des salariés » sont réparties entre les bénéficiaires :

Pour 50 % du total de la réserve au prorata du temps de travail fourni par chacun d’eux au cours de l’exercice ;

Pour 50 % du total de la réserve au prorata des salaires perçus par chacun d’eux au cours de l’exercice.

Le temps de travail effectif comprend les heures supplémentaires éventuellement accomplies par les salariés.

Sont assimilées à du temps de travail effectif toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, et notamment :

- Congés payés, y compris pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés ;

- Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;

- Formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;

- Congés légaux de maternité ou d’adoption ;

- Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle ;

- Temps passé pour l’exercice des mandats de représentation des travailleurs ou pour l’exercice de mandats de représentation auprès des organismes sociaux ;

- Heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise ;

- congé de deuil en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ;

- période de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées par le virus du Covid-19.

Ces absences sont décomptées comme le temps de travail qui aurait été fourni pendant la période correspondante.

Le mandataire social rémunéré au titre de son mandat et bénéficiaire du présent accord est réputé avoir travaillé à temps complet dans l’entreprise et le nombre d’heures retenu pour ce qui le concerne sera le temps de travail en vigueur dans l’entreprise. En cas de cumul du mandat social avec un contrat de travail à temps plein, seules les heures effectuées au titre de son contrat de travail seront prises en considération et calculées selon les dispositions précisées dans l’accord.

Les rémunérations sont celles attribuées aux bénéficiaires au cours de l’exercice et déterminées selon les règles définies par l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale.

Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées, dans les conditions définies à l’article 2.3.

Les rémunérations ne sont toutefois retenues, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice au titre duquel la participation est due. Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas été salarié de la Scop pendant la totalité de l’exercice dans l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance de l’intéressé à l’entreprise.

Pour les périodes d’absences pour congé maternité ou d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les rémunérations, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient continué à travailler.

5. 1. Blocage de cinq ans

Conformément aux dispositions de l’article L3323-9 du Code du travail et par dérogation à celles de l’article L3324-10 du même code, les droits revenant à chaque bénéficiaire du fait du présent accord, quel que soit leur mode de placement, sont indisponibles pendant cinq ans.

La période d'indisponibilité de cinq ans part, pour chaque tranche annuelle de participation, du premier jour du 6ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été calculée.

Chaque tranche annuelle est rendue disponible à compter du premier jour du 6ème mois de la sixième année suivant celle au titre de laquelle les droits sont nés. Pendant cette période, la coopérative s'interdit de rembourser ces droits, et les bénéficiaires s'interdisent d'en demander le déblocage.

Les autres articles de l’accord du 22 juin 2018 restent inchangés.

Le présent avenant prendra effet sur les résultats de l'exercice ouvert le 01/01//2021 et qui prendra fin le 31/12/2021.

Dès sa conclusion, en application de l’article D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.

Fait à CHEY, le 14/06/2021

Pour la Scop MENUISERIE BARON,

Le gérant, Mathieu BARON

Signature

Les Salariés (nom, prénom de tous les salariés - signature de ceux qui ratifient)

NOM

PRENOM

SIGNATURE

Cet accord est ratifié par 10 salariés sur un total de 10 , soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l'article L3322-6 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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