Accord d'entreprise "Accord sur le maintien de salaire" chez SOCOTEC FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOTEC FORMATION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07821009160
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOTEC FORMATION
Etablissement : 83409674500197 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-02

ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE

EN CAS D’INDISPONIBILITE MALADIE OU ACCIDENT DU TRAVAIL

SOCOTEC FORMATION

Entre les soussignés :

- La société SOCOTEC Formation, dont le siège social est situé immeuble « Mirabeau » - 5 place des Frères Montgolfier – 78180 Guyancourt,

Représenté par,

Agissant en qualité de

d'une part,

Et :

- La CFDT,
Représentée par
Agissant en qualité de Délégué Syndical.

- La CGC-CFE,
Représentée par
Agissant en qualité de Délégué Syndical

- La CGT,
Représentée par
Agissant en qualité de Délégué Syndical.

d'autre part,

Préambule

La signature d’un nouvel accord, sur le même objet par les sociétés liées à l’accord du 20 décembre 2019, en date du 28 avril 2021 et son extension à de nouvelles sociétés a conduit les organisations syndicales de la société SOCOTEC Formation à se réunir pour adapter le dispositif au regard notamment de la convention collective des organismes de formation.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les salariés visés ci-après bénéficient d’un maintien du salaire directement par la société en cas de maladie et d’accident non professionnel ou d’origine professionnelle en complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale et des indemnités Prévoyance telles que prévues dans les décisions unilatérales et les dispositions conventionnelles.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 3 – DUREE DU MAINTIEN DE SALAIRE ET CONDITION D’ANCIENNETE

Les durées d’indemnisation sont définies comme suit pour l’ensemble du personnel :

  • Moins d’un an d’ancienneté : pas de maintien de salaire.

  • De 1 à 9 ans d’ancienneté inclus : 3 mois maximum continus ou discontinus sur les 12 derniers mois

  • De 10 à 25 ans d’ancienneté inclus : 4 mois maximum continus ou discontinus sur les 12 derniers mois.

  • Au-delà de 25 ans d’ancienneté : 6 mois maximum continus ou discontinus sur les 12 derniers mois.

L’ancienneté s’apprécie, en fonction du cas concerné, selon les dispositions conventionnelles applicables pour la maladie, l’accident ou la maternité.

La condition d’avoir au moins un an d’ancienneté n’est pas requise en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Dans cette hypothèse, la durée d’indemnisation sera de 3 mois maximum continus sur les 12 derniers mois.

Les durées d’indemnisation s’apprécient en cumul quelle que soit l’origine de l’arrêt.

ARTICLE 4 – SALAIRE MAINTENU

Le salaire mensuel est maintenu en totalité (Jours de carence inclus), dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sans toutefois pouvoir excéder, dans tous les cas, 100% du salaire mensuel net d’activité (habituel) (salaire que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été absent).

Le maintien de salaire par l’employeur s’entend déduction faite d’une part des indemnités versées au salarié par la sécurité sociale (IJSS), et, le cas échéant, d’autre part des indemnités versées au salarié par le régime de Prévoyance dans leur globalité.

En tout état de cause, le maintien de salaire prévu par le présent accord :

  • est subordonné à la prise en charge du salarié par la Sécurité sociale et à la justification par le salarié de cette prise en charge ;

  • ne pourra pas conduire à verser au salarié, compte tenu des sommes de toute nature perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

ARTICLE 5 – SUBROGATION IJSS et IJC

SOCOTEC Formation assurera la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale dans la limite du salaire défini à l’article 4 et pour les durées définies à l’article 3. Au-delà de ces dernières SOCOTEC Formation continuera de subroger dans la limite des montants et des durées définis par les dispositions de l’assurance maladie en vigueur.

La subrogation IJSS s’applique pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté groupe à date anniversaire de leur entrée.

Les indemnités complémentaires de Prévoyance sont régies par les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise concernée. L’organisme Assureur verse à SOCOTEC Formation ces indemnités complémentaires qui sont reversées au salarié au fur et à mesure lors des échéances paye.

ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er août 2021 pour tout nouvel arrêt de travail (hors prolongation) commençant à compter de cette date.

ARTICLE 7 – REVISION, ADAPTATION ET DENONCIATION

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’entreprise et les organisations syndicales signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de l’entreprise, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales signataires représentatives.

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition d’une ou plusieurs entreprises visées à l’article 2 ci-dessus, une négociation de révision pourra être engagée, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de prise d'effet du présent avenant, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-11 du code du travail.

ARTICLE 8 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Conformément aux dispositions légales, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. En outre un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait le 2 Août 2021, à Saint-Quentin-en-Yvelines

Pour la société SOCOTEC Formation

La CFDT, La CGT,

La CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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