Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE" chez NEOMA BUSINESS SCHOOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOMA BUSINESS SCHOOL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A07618006084
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : NEOMA BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 83429535400015 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

Accord de méthode relatif à la négociation obligatoire en entreprise

Articles L.2242-10 et suivants du Code du Travail

Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE 1 : CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF 5

Article 1.1. Champ d’application 5

Article 1.2. Durée, dénonciation, adhésion et révision 5

Article1.2.1. Durée et dénonciation 5

Article 1.2.2. Adhésion 5

Article 1.2.3. Révision et interprétation 6

Article 1.3. Communication 6

Article 1.4. Entrée en vigueur 6

Article 1.5. Notification, dépôt et publicité 7

TITRE 2 : CONTENU DES THEMES NEGOCIES 7

TITRE 3 : PERIODICITE DE LA NEGOCIATION 9

TITRE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES NEGOCIATIONS 10

Article 4.1. Partenaires à la négociation 10

Article 4.2. Calendrier des réunions et lieux des réunions 10

Article 4.3. Issue des réunions 10

TITRE 5 : INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR LORS DES NEGOCIATIONS 11

TITRE 6 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS 11

PREAMBULE

Le 9 janvier 2018, NEOMA Business School a changé de forme juridique en passant du statut d’association à celui d’établissement d’enseignement supérieur consulaire (E.E.S.C.).

Par ailleurs, les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre et du 20 décembre 2017 ont modifié le régime juridique applicable aux négociations obligatoires en entreprise.

Ainsi, les article L.2242-10 et suivants du Code du travail, en vigueur depuis le 24 septembre 2017 offrent la possibilité d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale de salariés représentative dans le cadre d’un accord d’adaptation.

Dans ce contexte, la Direction de l’EESC NEOMA Business School et les Organisations Syndicales ont entendu procéder à une actualisation des dispositions conventionnelles relatives à l’organisation, à la périodicité et au contenu des négociations obligatoires.

Elles se sont ainsi rapprochées en vue de négocier et de signer le présent accord, qui se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet qui ont été conclues antérieurement au sein de l’EESC NEOMA Business School, et en particulier à l’accord d’entreprise modifiant la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires signé le 21 juin 2016.

TITRE 1 : CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord engage les parties pour les négociations prévues aux articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, sans qu’aucune des parties ne puissent s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Article 1.2. Durée, dénonciation, adhésion et révision

Article1.2.1. Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il peut être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions suivantes :

L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires devra être accompagné d’un projet d’ouverture de négociations précisant les propositions sur les points sujets de la dénonciation. Les négociations devront s’engager dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

Article 1.2.2. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 1.2.3. Révision et interprétation

Le présent accord est révisable à tout moment par accord des parties, et notamment en cas de dispositions réglementaires nouvelles et/ou en cas de difficultés d'interprétation, notamment à l’issue des négociations obligatoires prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 1.3. Communication

Après la signature du présent accord, l’ensemble du personnel sera informé de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet).

Article 1.4. Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 20 août 2018.

À compter de cette date, le présent accord se substituera à toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet qui ont été conclues antérieurement au sein de NEOMA Business School, et en particulier à l’accord d’entreprise modifiant la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires signé le 21 juin 2016.

Article 1.5. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par la voie électronique conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Rouen.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

TITRE 2 : CONTENU DES THEMES NEGOCIES

Le présent accord vise à fixer une périodicité commune à toutes les négociations obligatoires prévues au chapitre II du Code du Travail « négociation obligatoire en entreprise » issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 dans le cadre d’un accord d’adaptation conformément à l’article L.2242-10 du code du travail.

Les trois thèmes de négociation sont les suivants :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  2. Egalité Hommes/Femmes et qualité de vie au travail ;

  3. La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le contenu des thèmes de négociation est le suivant :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

  • Les salaires effectifs ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L.3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L.3334-13 ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. Egalité Hommes/Femmes et qualité de vie au travail :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L.2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu aux articles L.2281-1 et suivants du Code du Travail ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  1. La gestion des emplois et des parcours professionnels :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L.2254-2 ;

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L.2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

TITRE 3 : PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

La périodicité de négociation retenue par les parties pour l’ensemble des thèmes prévus par le présent accord est quadriennale.

TITRE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES NEGOCIATIONS

Article 4.1. Partenaires à la négociation

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien par l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Lors des réunions de négociations, la délégation syndicale se composera du délégué syndical et pourra être complétée au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Article 4.2. Calendrier des réunions et lieux des réunions

Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction convoquera par tout moyen (courrier simple ou recommandé avec AR, courrier électronique) les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette invitation sera transmise 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

La Direction s’engage à convoquer les organisations syndicales à deux réunions minimum.

Lors de la première réunion de négociation, il sera établi conjointement entre les délégués syndicaux et la Direction un calendrier prévisionnel des réunions.

Ce calendrier indicatif sera transmis à la délégation syndicale. Le nombre de réunions tel qu’il sera établi sera susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Les réunions se dérouleront sur le campus de Paris en raison de son positionnement géographique central entre les deux autres campus de Rouen et de Reims.

Article 4.3. Issue des réunions

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociations visés au présent accord, l’entreprise et les organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord ce qui conduira à la rédaction d’un accord collectif,

  • Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux règles édictées par le code du travail.

TITRE 5 : INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR LORS DES NEGOCIATIONS

A l’ouverture des négociations, la Direction s’engage à mettre à jour la base de données économiques et sociales nécessaires sur chaque thème de négociation. La mise à disposition de ces données permettra aux parties de négocier en toute connaissance de cause.

Les informations seront disponibles avant la première réunion de négociations aux délégations syndicales.

La Direction devra avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

TITRE 6 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

Un bilan sera effectué à l’issue d’une période de deux ans à compter de la conclusion des accords relatifs aux 3 thèmes de négociations. Ce bilan sera mis à la disposition des organisations syndicales signataires au sein de la base de données économiques et sociales.

Par ailleurs, il est convenu que chaque accord d’entreprise conclu au titre des thèmes ci-dessus exposés indiquera les modalités de suivi des engagements souscrits.

Fait à Mont-Saint-Aignan, le 18 juillet 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour l’EESC NEOMA Business School

Pour SNEPL-CFTC

Pour FEP-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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