Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez YER BREIZH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YER BREIZH et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02922007116
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : YER BREIZH
Etablissement : 83947337800025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération un Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 YER BREIZH (2020-02-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022

Yer Breizh

Entre la Société :

Yer Breizh S.A.S., ayant son siège social à Châteaulin (29150), Zone industrielle de Lospars

Représentée par M. X, Président, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives des Salariés :

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Représentée par M. X, Délégué syndical, dûment mandaté

  • Force Ouvrière (FO)

Représentée par M. X, Délégué syndical, dûment mandaté

D’autre part.

Article 1 – Contexte et objectifs de l’accord

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire (ci-après « NAO ») pour l’année 2020 en vertu des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont rencontrées les 24 et 27 janvier 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction a adressé puis présenté aux membres des Délégations syndicales des informations portant principalement sur :

  • La situation économique et financière de la Société ;

  • Le bilan de la négociation collective de l’année 2021 et le calendrier de cette année ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’analyse des effectifs, des salaires et des primes – incluant des indicateurs liés à la situation comparée des femmes et des hommes ;

  • L’absentéisme (accidents du travail, maladies professionnelles et maladie).

Après les premiers échanges sur les revendications exprimées par les Organisations Syndicales, la Direction a fait part de ses premières propositions. Les négociations se sont poursuivies au cours de la réunion du 27 janvier 2022.

Les échanges entre les Partenaires sociaux et la Direction, tant sur l’investissement et la reconnaissance des efforts des Salariés que sur l’engagement de la Direction dans le développement de la Société, ont été menés dans une volonté de négociation loyale et de dialogue social authentique, qui ont permis d’aboutir à un accord dont la mesure est détaillée ci-dessous.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au 01/01/2022.

Il prendra fin le 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera de produire effet.

Article 3 – Champ d’application et personnel visé

Les dispositions de l’article 4 relatives à l’augmentation de salaire s’appliquent au personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise.

Elles ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres susceptibles d'intervenir ultérieurement.

Toutefois, si pendant cette période des dispositions d’ordre législatif ou conventionnel principalement, allant à l’encontre et/ou modifiant celles du présent accord venaient à intervenir, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour discuter des modalités d’application.

Article 4 – Mesures prises

Les Parties ont convenu de revaloriser le salaire de base brut du personnel selon les modalités suivantes :

  • Etablissements de Pleyben et La Harmoye

  • Un niveau I positionné au SMIC, représentant une augmentation de 2,41% par rapport à la grille de mars 2021 ;

  • À compter du niveau II et jusqu’au niveau IV, une augmentation de 3,2% par rapport à la grille de mars 2021.

    • Etablissement de Bannalec

  • Un niveau I positionné au SMIC, représentant une augmentation de 1,79% par rapport à la grille de mars 2021 ;

  • À compter du niveau II et jusqu’au niveau V, une augmentation de 2,90% par rapport à la grille de mars 2021

    • Etablissement de Châteaulin

  • Application de la grille des industries de la volaille mise à jour à la suite de la négociation de branche de janvier 2022.

    • Pour les salariés dont la rémunération est positionnée au-dessus de la grille, une application au 1er janvier 2022 d’une augmentation de :

  • 2,5% pour les catégories ouvriers et employés,

  • 2% pour les catégories techniciens et agents de maîtrise.

Par ailleurs, consciente de l’importance des œuvres sociales, la Direction propose de mettre en place l’adhésion en 2022 à un service ouvrant accès à des réductions et des offres préférentielles sur de nombreux domaines : courses alimentaires, loisirs, vacances dans plus de 2500 enseignes locales et nationales, billetterie de concert, festivals, cinémas, parcs de loisirs…

Article 5 – Dispositions antérieures

Les dispositions des accords antérieurs qui n’auraient pas été modifiées par le présent accord sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 6 – Dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.

Il sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise aux autorités compétentes, selon les modalités de dépôt en vigueur.

Fait à La Harmoye, le 01 février 2022, en 5 exemplaires

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
M. X, Président M. X, pour le syndicat CFDT
M. X, pour le syndicat FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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