Accord d'entreprise "Un Accord portant sur l'adaptation des conditions de rémunération des conducteurs bétaillères "transporteurs de porcs"" chez COOPERATIVE EUREDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE EUREDEN et le syndicat CFDT le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922006013
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EUREDEN
Etablissement : 84164569000022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-10-01) Procès-verbal sur la Négociation Annuelle Obligatoire de l'UES Eureden Agriculture de l'anée 2022 (2021-11-16) Avenant relatif à l'accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire de l'UES EUREDEN AGRICULTURE DE L’ANNÉE 2022 (2022-11-14) Procès-verbal d’accord sur la négociation annuelle obligatoire de l’UES Eureden Agriculture de l'année 2023 (2023-04-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD PORTANT SUR L’ADAPTATION DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION DES CONDUCTEURS BÉTAILLÈRES “TRANSPORTEURS DE PORCS”’

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Direction des sociétés de l'UES Eureden agriculture, représentée par la Coopérative EUREDEN dont le siège social est situé 34 rue Ferdinand Buisson à MELLAC (29300), immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 841 645 690,

dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentative,

d'autre part.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les spécificités et contraintes du métier de chauffeurs bétaillères “transporteurs de porcs”, notamment en matière de chargement des animaux, de conduite, de surveillance et de respect des bonnes pratiques en lien avec le bien-être animal, conjuguées aux difficultés particulièrement importantes à recruter des chauffeurs expérimentés sur ce métier, ont conduit les parties à envisager de faire évoluer les dispositions portant sur les modalités de rémunération des salariés concernés.

Article 1 - Champ d’application - Objet de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel chauffeur bétaillères « transporteur de porcs » salarié des sociétés de l’UES Eureden Agriculture.

Article 2 - Prime d’ancienneté dans le métier de chauffeur bétaillères

Le personnel chauffeur bétaillères “transporteurs de porcs” percevra, à compter de la date d’application du présent accord, une prime “métier” correspondant à l’ancienneté acquise dans le poste de “chauffeur bétaillères - transport de porcs” au sein de la coopérative Eureden. Cette prime, versée mensuellement, est exprimée en points dans les conditions suivantes :

  • 5 ans d’ancienneté: 5 points
  • 15 ans d’ancienneté:10 points
  • 20 ans d’ancienneté:15 points
  • 30 ans d’ancienneté:20 points

Article 3 - Evolution des modalités d’attribution de la prime quantitative et de la prime pour semaine non roulée

Il est rappelé que les chauffeurs bétaillères “transporteurs de porcs” perçoivent une prime trimestrielle quantitative exprimée en points, versée trimestriellement, en application des dispositions de l’accord n°101 du 19/07/2018.

Ils perçoivent également une prime de 5 points par semaine non roulée en application d’un accord du 24/10/2011.

Ces primes évoluent de la manière suivante :

  • prime de 5 points pour semaine non roulée : cette prime est supprimée à compter la date d’application du présent accord. Toutefois, 5 points seront versés en complément dans la prime trimestrielle s'il y a, dans l'année, plus de 13 semaines non roulées (en intégrant les CP et les semaines de récupération, hors période de maladie et hors période d’absence pour accident du travail au-delà de 3 mois d’absence dans ce dernier cas) ;
  • prime trimestrielle quantitative : le montant de cette prime calculé en application des dispositions de l’accord du 19/07/2018 ci-dessus visé, est diminué de l’équivalent de 5 points par mois, soit 15 points par trimestre. Si le montant dû au titre de la prime quantitative est insuffisant pour permettre la réfaction de 15 points par trimestre, le solde est reporté sur les mois suivants.

En contrepartie des dispositions qui précèdent, les salariés concernés bénéficieront de 15 points supplémentaires qui se rajouteront à leur salaire de base.

Article 4 - Prise d’effet - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2022.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la société et par l’organisation syndicale signataire ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

Article 6 - Dénonciation

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires. Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 7 - Interprétation de l’accord

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société, et d’autre part les organisations syndicales représentatives.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • les signataires de l’accord,
  • le secrétaire du Comité Social et Économique (CSE) (ou un autre élu),
  • un ou plusieurs membres de la DRH.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant la commission compétente du CSE.

Un procès-verbal d’interprétation sera établi.

Article 8 - Dépôts et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.

A Mellac, le 24 janvier 2022

Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l'Organisation Syndicale CFDTPour l’UES Eureden Agriculture

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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