Accord d'entreprise "Accords d'entreprise relatif aux majorations des jours travaillés" chez GFT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GFT FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002553
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GFT FRANCE SAS
Etablissement : 84269904300027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ENTREPRISE G

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX MAJORATIONS DES JOURS TRAVAILLES

E n t r e l e s s o u s s i g n é s

La société GFT FRANCE SAS

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50.000,00 euros Dont le siège social est à N, Immatriculée au RCS de N sous le numéro C 000 000 000, Représentée par Monsieur M en qualité de Vice-Président,

ci-après dénommée la "société"

Et

Madame A, en sa qualité d'élue titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1

Préambule

Le présent accord est notamment établi dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Les parties signataires ont souhaité faciliter l’organisation du temps travail, notamment pour faire face aux contraintes d’activité, à la complexité des périodes de référence pour les temps de repos, d’offrir aux professionnels la possibilité de travailler sur la base du volontariat au-delà de 218 jours, et à la société de pouvoir l’accorder exceptionnellement sur l’année 2021.

Le présent accord vise à modifier l’article 4.6 – « Jour de repos » de l’avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (IDCC 1486) dans l’optique de le mise en place d’un Compte Epargne Temps sur l’année 2022.

CHAPITRE 2

Définitions

  1. Le forfait annuel en jours

    1. Décompte du temps de travail

L’employeur rappelle que la comptabilisation du temps de travail du professionnel se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un minimum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un professionnel présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Limite absolue

Le professionnel peut travailler au-delà de 218 jours dans la limite absolue de 230 jours selon l’avenant de révision de l’accord de national du 22 juin 1999.

Seul le professionnel sur la base du volontariat peut décider de franchir le seuil des 218 jours travaillés

Contrepartie de rachat – Article 4.6 – Jours de repos

En contrepartie en accord avec leur employeur, les professionnels peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration financière :

  • 20% jusqu’à 222 jours travaillés ;

  • 35% au-delà.

  1. Temps de repos

    1. Les congés payés

Tout professionnel à droit à des jours de congés payés par l’employeur. La durée varie en fonction des droits acquis par le professionnel.

Un professionnel en activité à temps plein acquiert 2.08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours de congés annuellement. La société utilise le mode de calcul en jours ouvrés

La période de référence est du 1er juin de l’année N au 30 juin de l’année N+1, d’après l’article 25 : Période de congés de la convention collective SYNTEC.

Par conséquent, le professionnel dispose de 13 mois au maximum pour prendre ses congés payés.

Les jours de repos supplémentaires, aussi appelés « RTT »

Le plafond maximal du forfait jours est limité à 218 jours de travail par an, les jours supplémentaires doivent être considérés comme des RTT.

Cependant, le nombre de jours de week-end ainsi que le nombre de jours fériés qui se dérouleront un samedi ou un dimanche est variable selon l’année en cours.

La loi fixe un nombre maximum de jours de travail que peut effectuer un professionnel en convention de forfait jours.

Pour calculer le nombre de jours de RTT chaque année, la formule de calcul à appliquer est la suivante : Nombre de jours dans l’année – plafond maximal du forfait jours de la convention collective – nombre de jours de repos hebdomadaires – jours de congés payés – nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré).

Le nombre de jours de RTT au forfait jour étant fixé annuellement, la période de référence pour les prendre sont du 1er janvier au 31 décembre.

Modifications

I. Taux de majoration

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de l’ensemble des journées travaillés au-delà du plafond convenu du 218 jours et dans la limite absolue de 230 jours, à 10%.

Pour rappel, dans le contexte présent, il s’agit d’une minorité de professionnels dont 90% d’entre eux ont seulement un à deux jours au-delà de la limite fixé par le forfait annuel en jours. Les actions RH précédentes ont pu limiter grandement les dépassement du plafond.

Dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 16 décembre 2021 et pour l’année 2021 uniquement.

Suivi de l’application de l’accord

Dès 2022, la société s’engage à travailler avec le CSE sur la possibilité de mettre en place un compte épargne temps pour offrir plus de flexibilités aux professionnels sur la gestion de leurs jours de repos.

Madame A, membre titulaire du Comité social et économique, assistera l’employeur dans les réflexions et la réalisation d’un nouvel accord relatif au compte épargne temps.

En cas de manquement à ses obligations, le CSE pourra demander une révision de l’accord.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le comité social et économique signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article. L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.

Dénonciation de l’accord

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois par l'employeur ou soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

  1. Dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • la version intégrale et signée de l’accord,

  • la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,

  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à N,

en deux exemplaires, le 16/12/2021

Monsieur M,

Vice-Président

Madame A,

Représentante du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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