Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT « D’ADAPTATION » PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE NEXANS AEROSPACE FRANCE POUR L’ANNEE 2022" chez NEXANS AEROSPACE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS AEROSPACE FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09222030817
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS AEROSPACE FRANCE
Etablissement : 84447325600015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE de substitution anticipéé dit « d’adaptation » portant sur la Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

au sein de la societe nexans aerospace France

pour l’année 2022

 

Entre les sociétés suivantes :

 

La société Nexans France, S.A.S.U, au capital de 130.000.000 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE, représentée par ………. agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Nexans Aerospace France, S.A.S., au capital de 40.000 Euros, dont le Siège est situé 4, allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, représentée par …………. Président,

D’une part,

et

 

Les organisations syndicales représentatives au sein de Nexans France représentées par leurs délégués syndicaux centraux dans l'entreprise :

 

Le syndicat C.F.D.T., représenté par ……………..

Le syndicat C.G.T., représenté par ……………………..

Le syndicat C.F.E-C.G.C., représenté par …………….

Le syndicat F.O., représenté par …………………

D’autre part

PREAMBULE

La Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au sein de la Société Nexans France pour l’année 2022 a été engagée le 9 décembre 2021. Cette réunion a été l’occasion de partager les perspectives économiques pour 2022, de la situation et de l’évolution des activités de la Société Nexans France, ainsi que des données sociales.

Cette négociation s’est poursuivie lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 14 décembre 2021. Au terme de cette dernière réunion, les parties sont parvenues à un accord.

Les parties signataires, conscientes des enjeux attachés aux différents accords collectifs d’entreprise conclus au sein de Nexans France ainsi qu’à leur poursuite dans des conditions adaptées à la nouvelle organisation de la Société Nexans Aerospace France, après en avoir discuté et négocié ensemble, sont convenues de conclure, en amont de l’opération juridique de transfert des contrats de travail de certains salariés de l’établissement de Draveil de Nexans France vers la société Nexans Aerospace France, un accord de substitution par anticipation dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L. 2261-14-4 du Code du travail sont convenues ce qui suit.

Mesures salariales

Le salaire mensuel brut de base visé au présent article 1. s’entend du salaire de base hors heures supplémentaires, primes, avantage en nature et accessoires de salaire divers avant précompte des cotisations et contributions sociales.

Mesures salariales pour les salariés relevant de la catégorie des non-cadres

Bénéficiaires

Bénéficient de la revalorisation salariale définie au présent Article 1.1 l’ensemble des salariés relevant des classifications des mensuels en application de l’accord du 21 juillet 1975 sur la classification.

Taux de l’augmentation générale

Les salariés visés à l’Article 1.1.1 dont le salaire mensuel brute de base pour 35 heures hebdomadaire de travail est inférieur à 2000 euros bénéficient d’une revalorisation de 2,2 % de ce salaire. 

Les salariés visés à l’Article 1.1.1 dont le salaire mensuel brut de base pour 35 heures hebdomadaire de travail est égal ou supérieur à 2000 euros bénéficient d’une revalorisation de 2 % de ce salaire.

Les dispositions prévues au présent article Article 1.1.2 seront mises en œuvre sur la paie de février 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022.

Budget des augmentations individuelles et promotionnelles

Le budget des augmentations individuelles et promotionnelles des salariés visés à l’Article 1.1.1 « Bénéficiaires » est fixé à hauteur de 0,5 % de la somme des salaires mensuel brut de base.

Les dispositions prévues à l’Article 1.1.3 du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Mesures salariales pour les salariés relevant de la catégorie des Cadres

Bénéficient de la revalorisation salariale définie au présent accord l’ensemble des salariés relevant de la catégorie de cadre en application de l’article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972.

Le budget des augmentations individuelles et promotionnelles des salariés visés à l’alinéa précédent est fixé à hauteur de 2 % de la somme des salaires mensuel brut de base.

Les dispositions prévues au présent Article 1.2 seront mise en œuvre sur la paie de mars 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022.

Prime de transport véhicules électriques et hybrides

Il est institué au niveau national un barème de prime de transport de faveur au bénéfice des salariés qui engagent des frais résultants de l’utilisation d’une voiture électrique ou hybride pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu habituel de travail.

Cette prime de transport est déterminée par application du barème fiscal en vigueur, majoré de 20 %. Elle est plafonnée à hauteur de 45 € par mois.

La prime de transport « véhicules électriques et hybrides » n’est pas cumulable avec la prise en charge des frais d’abonnement aux moyens de transport publics engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu habituel de travail.

La prime de transport « véhicules électriques et hybrides » se substitue, pour les salariés qui en bénéficient, aux dispositions moins favorables existantes au sein de l’entreprise.

Les dispositions prévues à l’Article 2. sont applicables aux frais engagés par les salariés à compter du 1er janvier 2022.

Maintien de salaire des salariés en congé de paternité

Les hommes ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une indemnité complémentaire versée par Nexans France pendant une période de 25 jours, éventuellement augmentée 7 jours en cas de naissances multiples.

Cette indemnisation est subordonnée au versement par la sécurité sociale des indemnités journalières dû au salarié en congé de paternité. Pendant ces périodes, l’intéressée percevra la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les dispositions prévues à l’Article 3. sont applicables aux pères d’enfant nés à compter du 1er janvier 2022 ou dont la naissance est prévue à compter du 1er janvier 2022.

Dispositions générales

Durée d’application

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que l’apport partiel d’actif de l’activité Aérospatiale de la Société Nexans France vers la Société Nexans Aerospace France devienne effectif.

Faculté d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, un accord pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ;

  • puis à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise à l’issue de ce cycle,

  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Courbevoie le 22 décembre 2021

En sept exemplaires

Pour la société Aerospace Nexans France Pour la société Nexans Aerospace France

Pour la C.F.D.T.,

Pour la C.G.T.,

Pour la C.F.E-C.G.C.,

Pour F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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