Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2019" chez SPLOE - OCCITANIE EVENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPLOE - OCCITANIE EVENTS et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002269
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : OCCITANIE EVENTS
Etablissement : 84461693800016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

NEGOCIATION ANNUELLE 2019

PROTOCOLE D’ACCORD

A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire, prévues aux articles L.2242-5 L.2242-12 du Code du Travail, dont les éléments ont été présentés en réunion du Comité social et économique du 15 mai 2019, il a été convenu ce qui suit :

Entre la SPL OCCITANIE EVENTS représentée par en qualité de,

Et :

l’organisation syndicale SYNPTAC-CGT, représentée par son délégué syndical

Préambule :

Le délégué syndical a présenté les demandes suivantes :

  1. Appliquer une augmentation collective de +2% sur les salaires jusqu’à 2.900 € brut de base.

  2. Mettre en place la rémunération variable pour tous les salariés.

  3. Réévaluer le montant des primes repas, flexibilité et pénibilité non réévaluées depuis leur mise en place.

  4. Créer une gratification sous forme de jour de congé supplémentaire ou de prime pour les salariés atteignant 30 ans d’ancienneté.

Article 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord concerne la politique salariale, la durée du temps de travail pour les salariés permanents (CDI et CDD, hors intermittents du spectacle), le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

1- SALAIRES EFFECTIFS

Les mesures suivantes ont été arrêtées :

  1. Augmentation collective des salaires

Après avoir entendu les arguments développés par le représentant syndical, mais afin d’éviter un dérapage de la masse salariale qui grèverait les comptes de la société sur les exercices à venir, la direction a décidé d’accorder une augmentation collective des salaires au personnel visé ci-dessus, ainsi constituée :

  1. Une augmentation collective d’un montant de 1,5% du salaire de base est appliquée sur chaque salaire mensuel brut de base inférieur ou égal au plafond de 2.900 € brut à la date du versement.

  2. Cette augmentation est rétroactive au 1er mars 2019, et concerne les salariés présents dans les effectifs à cette date.

    1. Etendre l’accord de rémunération variable à tous les salariés

La direction ne souhaite pas donner de suite favorable à cette demande à ce stade, la société ayant été créée récemment.

1.3- Revalorisation des primes d’activité

Un accord partiel a été trouvé sur la demande de revalorisation des primes liées à l’activité :

  • La prime de panier (article 48 b de l’accord d’entreprise) qui permet d’indemniser les salariés travaillant sur une 3ème plage d’activité en semaine et contraints de prendre le repas sur le lieu de travail est portée à un montant de 6,60 euros à compter de la période de paie de mai 2019.

  • Le montant des primes de flexibilité et pénibilité ne sera pas modifié.

1.4- Création d’une gratification à l’ancienneté

La direction ne souhaite pas donner de suite favorable à cette demande par souci d’équité entre les salariés.

1.5- Egalité professionnelle et salariale et suivi des mesures

La direction s’inscrit dans la poursuite de sa démarche de vigilance au regard de l’égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes et produira annuellement les indicateurs de suivi, accessibles dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Elle prendra toutes les mesures correctives nécessaires.

2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL

La durée effective du temps de travail reste identique à celle prévue dans l’accord d’entreprise transposé à effet du 1er février 1999.

L’activité à temps partiel ressort exclusivement d’aménagements du temps de travail demandés par les salariés.

3 - INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Par accords d’entreprise, la société a mis en place un dispositif d’épargne salariale comprenant un Compte Epargne Temps (CET), un Plan d’Epargne Entreprise (PEE), un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO), et un dispositif de retour des résultats vers les salariés via la Réserve Spéciale de Participation.

4 - COTISATIONS DE FRAIS DE SOINS DE SANTE ET PREVOYANCE DES SALARIES

Le taux de cotisations de frais de soins de santé appelé par l’IPSEC est révisé pour 2019 avec une augmentation de 3% du taux appelé par l’organisme qui passe de 4.53% à 4.67% au 1er janvier 2019.

Le plafond mensuel de sécurité sociale sur lequel s’appuie la cotisation a évolué en passant de 3.311 € à 3.377 €. La cotisation mensuelle est passée de 149,99 € à 157,70 €.

Il est convenu que les modalités de répartition entre les salariés et l’employeur pour cette garantie restent inchangées :

a) Salariés dont la rémunération brute mensuelle est inférieure à 70% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale 2019 (PMSS), soit 2.363,90 € :

  • Part salariale : 19% du taux, appliqué sur 70% du PMSS, soit un taux salarial de 0,8873%

  • Part patronale : 81% du taux, appliqué sur 70% du PMSS, soit un taux patronal de 3,7827%, plus la totalité de la cotisation sur le différentiel entre le plafond de la sécurité sociale et 70% du PMSS.

b) Salariés dont la rémunération brute mensuelle est comprise entre 70% du PMSS, et le PMSS :

  • Part salariale : 19% du taux, appliqué sur la rémunération brute, soit un taux salarial de 0,8873%

  • Part patronale : 81% du taux, appliqué sur la rémunération brute, soit un taux patronal de 3,7827%, plus la totalité de la cotisation sur le différentiel entre le plafond de la sécurité sociale et le brut du salarié

c) Salariés dont la rémunération brute mensuelle est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale :

  • Part salariale : 22,5 % du taux, appliqué sur le plafond de la sécurité sociale, soit un taux salarial de 1,049%

  • Part patronale : 77,5 % du taux, appliqué sur le plafond de la sécurité sociale, soit un taux patronal de 3,621%

Le contrat de prévoyance a été renégocié avec l’IPSEC dans sa globalité en décembre 2018 pour des garanties au moins équivalentes et des taux de cotisations diminués.

Il en résulte que la répartition reste inchangée depuis le 1er janvier 2018 :

Personnel non cadre :

  • 1.91 % de la tranche A (PS : 0,528 % / PP : 1,382 %), soit -17% de cotisation

  • 2.39 % de la tranche B (PS : 0.783 % / PP : 1.607 %), soit -32% de cotisation

Personnel cadre :

  • 1.95 % de la tranche A (PS : 0,540 % / PP : 1,410 %), soit -17% de cotisation

  • 2.43 % de la tranche B et C (PS : 0,795 % / PP : 1,635 %), soit -32% de cotisation.

5 – INSERTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Pour chaque recrutement, une annonce est systématiquement transmise aux services de l’emploi spécialisés, que ce soit pour pourvoir des postes permanents ou temporaires.

Des contrats de fourniture sont régulièrement conclus avec des centres employant du personnel handicapé : mise à disposition de personnes, contrats de sous-traitance pour achat de petit matériel, locations de tables et chaises pour les concours, préparation des mallettes congressistes, etc.

6 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION

Les réunions d’expression directe seront organisées chaque année au sein des services et regrouperont des salariés qui se trouvent dans une même situation de travail. Ces réunions permettront aux salariés de s’exprimer librement sur des thématiques relatives à l’organisation, aux locaux, au matériel, etc.

Chaque responsable de service est à l’initiative de la programmation de cette réunion, dont la durée estimée est d’une demi-heure à une heure selon la taille de l’équipe. Le personnel d’encadrement bénéficie de la même liberté d’expression que les autres membres du groupe qu’il anime.

Elles feront l’objet d’une synthèse avec les réponses apportées par les personnes concernées, cette synthèse sera présentée et complétée en comité de direction. Elle sera transmise aux représentants du personnel au CSE qui en débattront lors d’une réunion Les responsables de service seront tenus informés des suites données.

Les réunions de 2019 seront programmées lors du second semestre de l’année.

7 – LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La direction de l’entreprise, en son représentant, s’engage à lutter contre toute forme de discrimination en matière d’accès à l’emploi, de recrutement et d’accès à la formation. Les représentants du personnel et le délégué syndical s’engagent à exercer leur rôle d’alerte sur ce sujet, le cas échéant. Aucun acte de discrimination n’a été signalé jusqu’à ce jour.

8 – ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

Un accord de réduction de temps de travail à 35 heures hebdomadaires a été signé en 1999, des avenants ont suivi, permettant d’organiser et suivre les temps de travail de façon à permettre à chacun de prendre les repos nécessaires. Cet accord et avenant ont été transposés à la SPL Occitanie Events.

Les salariés cadres au forfait jours bénéficient de mesures de suivi et de deux entretiens par an avec leur responsable hiérarchique leur permettant de s’exprimer sur l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Ils peuvent ainsi échanger avec leur responsable de service et trouver des solutions d’aménagement si un déséquilibre survenait.

Article 2 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er mars 2019 au 28 février 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet et les parties se rencontreront à nouveau afin de négocier la politique salariale pour 2020.

Article 3 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en version électronique, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

Etabli en 3 exemplaires originaux.

Fait à Montpellier, le 15 juillet 2019

Pour le syndicat SYNPTAC-CGT Pour la société SPL OCCITANIE EVENTS

Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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