Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social" chez CLINIQUE DU PONT DE CHAUME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PONT DE CHAUME et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08223001527
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
Etablissement : 84715013300019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

ACCORD RELATIF AU

DIALOGUE SOCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’établissement Clinique du Pont de Chaume, 847 150 133 000 19, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro B 847 150 133, dont le siège est situé au 330 Avenue Marcel Unal, CS 906502, 82006 MONTAUBAN CEDEX,

Représenté par, mandatée pour conclure le présent accord relatif au dialogue social,

D’une part,

ET

  • Pour la CGT,

  • Pour le syndicat FO,

  • Pour la CFE-CGC,

D’autre part.

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Le dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.

Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation, ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux et à la vie de l’entreprise.

Cet accord a pour ambition, conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité Social et économique pour conserver un dialogue de qualité, et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les acteurs de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Nombre de réunions et organisation du Comité social et économique

L’article L 2315-28 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. »

Le nombre de réunions annuelles est donc de 12.

Les parties souhaitent réduire le nombre de réunions annuelles à 11 par an dont 4 minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A titre indicatif, ces réunions seront programmables comme suit : tous les 4èmes mardis du mois.

La réunion préparatoire à la réunion ordinaire se déroulera le 3ème lundi de chaque mois.

Article 2 : Participation aux réunions du Comité social et économique

L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »

Les signataires conviennent que :

- les suppléants pourront participer aux réunions ordinaires et extraordinaires dans la limite de 1 membre par collège lorsque tous les titulaires seront présents.

Le choix de ces membres devra se faire entre les élus avant chaque réunion. Le président sera informé du nom et prénom des membres supplémentaires avant le début de la séance.

Ces membres supplémentaires n’auront qu’une voix consultative lors des séances.

Ces membres supplémentaires ne disposent pas de crédit d’heures de délégation spécifique.

En revanche, leur participation aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Mise en place et désignation de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »

L’article L 2315-41 du code du travail dispose que : « En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1o à 6o de l'article L. 2315-41. »

La composition de la CSSCT sera de 4 titulaires + 1 suppléant :

  • Titulaires : en l’absence de carence, un membre par collège sera désigné aussi bien parmi les titulaires que les suppléants du CSE + 1 membre.

  • Suppléants : Un suppléant sera désigné aussi bien parmi les titulaires que les suppléants du CSE.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Les parties s’engagent à ne pas exclure des membres suppléants au sein de cette commission.

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires présents ou remplacés et à la majorité des voix valablement exprimées, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

Sont membres de droit de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

-  l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.

Le représentant syndical au CSE ne pas être désigné au sein de la CSSCT, dans la mesure où il dispose d'une voix consultative et non pas délibérative.

  • Fonctionnement et réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

S’agissant de l’ordre du jour et des PV ou comptes rendus de réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres, un rapporteur.

Le rôle du rapporteur est celui d’un secrétaire de commission :

  • Informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT,

  • Rendre compte en CSE des travaux de la commission,

  • Rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT.

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an, une fois par trimestre. L’ordre du jour établi par le président et le rapporteur étant transmis aux membres au moins 7 jours avant la tenue de la réunion.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du secrétaire du CSE ou de deux membres du CSE requérant une intervention rapide telle que projet de restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Après chaque réunion, le rapporteur établira, outre le PV, une synthèse des travaux qui sera présentée en réunion du CSE pour permettre à ce dernier de rendre le cas échéant un avis.

Aussi, l’ensemble des débats ayant lieu en séance de commission, ne seront pas repris lors de la réunion. Seule une synthèse pourra faire l’objet de questions complémentaires pour permettre aux élus du CSE de prendre leur décision.

  • Attributions et missions déléguées à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précitées à l’exception :

  • Du recours à expert

  • Des attributions consultatives (remise des avis).

Le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent peut être exercé par les membres de la CSSCT. Cette stipulation n’a pas pour objet de priver un représentant du personnel qui n'est pas membre de la CSSCT de la possibilité de déclencher un droit d'alerte.

En plus des réunions trimestrielles, il est convenu que les missions déléguées à la CSSCT sont :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité,

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;

  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels.

L’employeur ne sera pas dispensé d’organiser une réunion du CSE après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave eu regard du caractère d’ordre public (article L.2315-27 du code du travail).

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel, sont tenus à confidentialité.

Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et adoption en séance de CSE.

Les membres de la commission disposent d’un crédit de 12 heures de délégation supplémentaire mensuel. Ce crédit d’heure supplémentaire n’est :

  • ni mutualisable entre les 4 membres désignés parmi les membres élus du CSE

  • ni reportable d’un mois sur l’autre.

  • Formation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) y compris les membres du CSE

Dans les 6 mois suivants leur élection ou désignation, les titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation de 5 jours en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4 : Périodicité des Consultations récurrentes du Comité Social et Economique

L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

 2o La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».

Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :

- tous les 2 ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».

- tous les ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise »

- tous les ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».

La prochaine consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura donc lieu au dernier trimestre 2023.

La prochaine consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura donc lieu en décembre 2023 ou en janvier 2024.

La prochaine consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi aura donc lieu décembre 2023 ou en janvier 2024.

Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis unique sur les consultations relatives :

- aux « orientations stratégiques de l'entreprise »

- à la « La situation économique et financière de l'entreprise »

- à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi »

Article 5 : Consultations du Comité Social et Economique : délai avis

L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».

En vertu de l’article L. 2312-19 du code du travail, les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à deux mois.

Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.

Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA.

Article 6 : Consultation récurrente : expertise

L’article L 2315-79 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années ».

Les parties conviennent que le comité social et économique pourra recourir à une expertise liée :

- aux « orientations stratégiques de l'entreprise » tous les 2 ans

- à la « La situation économique et financière de l'entreprise » tous les ans

- à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » tous les ans.

Si les consultations venaient à être avancées, l’expertise pourrait l’être également.

Article 7 : BDESE

L’article L 2312-21 du code du travail dispose que :  Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

1o L'organisation, l'architecture et le contenu de la Base de Données Economiques et Sociales et Environnementales BDESE.

2o Les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

 La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1o de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.

L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

Les parties s’entendent pour que la BDESE comporte les informations suivantes :

 1° Investissements :
  1. Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; évolution des effectifs retracée mois par mois ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; nombre de salariés temporaires ; nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
  b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ;
répartition des effectifs par sexe et par qualification ; indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
  c) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
  d) Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
 

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 – le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ; les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance ; les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ; les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

 

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel ; nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; ii A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; iii A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; iv A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B) Investissement matériel et immatériel : a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
  b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
  c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A – Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B – Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :
  a) Capitaux propres de l'entreprise ;
  b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
  c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A – Évolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
  b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
  c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A – Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B – Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
6° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A – Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B – Réductions d'impôts ;  
C – Exonérations et réductions de cotisations sociales ;  
D – Crédits d'impôts ;  
E – Mécénat ;  
F Résultats financiers : a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;

Article 8 : Crédit d’heures membres titulaires

24 heures mensuelles.

Article 9 : Crédit d’heures supplémentaires pour le trésorier et le secrétaire du CSE

Au cours de sa première réunion, le Comité élit le bureau qui est composé du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint.

La désignation du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint se fait à la majorité des voix à main levée.

Lors de l'élection, en cas d'égalité de voix entre deux candidats à l'un de ces postes, un second tour est immédiatement organisé pour essayer de les départager. Si l'égalité persiste, le candidat le plus âgé est élu.

Dans le cadre des tâches qui lui seront confiées, le secrétaire du CSE bénéficiera d’un crédit d’heure supplémentaire égal à 24 heures par an.

Dans le cadre des tâches qui lui seront confiées, le trésorier du CSE bénéficiera d’un crédit d’heure supplémentaire égal à 24 heures par an.

Ces heures pourront en revanche être mutualisées à l’intention du trésorier adjoint pour le crédit d’heure supplémentaire du trésorier et à l’intention du secrétaire adjoint ou de séance pour le crédit d’heure supplémentaire du secrétaire.

Article 10 : Temps de préparation des réunions

2 heures avant chaque réunion (uniquement pour les participants à la réunion suivante).

Article 11 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 04/04/2023.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par les parties signataires.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires s’engagent à se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 17 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 26/01/2023 à Montauban

Pour l’établissement,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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