Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022/2023" chez CHATODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATODIS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08523008239
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHATODIS
Etablissement : 85215354300016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022/2023

BLOC 1 et BLOC 2

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CHATODIS

Dont le siège est situé 15 rue du Général Montcalm 85180 LES SABLES D’OLONNE

Représentée par Monsieur XXX

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale FO

Représentée par Madame XXX

L’Organisation Syndicale CFE-CGC

Représentée par Monsieur XXX

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Pour rappel, un avenant de révision à l’accord de méthode a été signé le 7 novembre 2022 lequel a fixé le contenu des négociations, leur périodicité ainsi que le calendrier des négociations.

La Direction et les organisations syndicales représentatives, dans le cadre des NAO portant sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail se sont rencontrées lors de réunions qui se sont tenues les 31/01/2023 ; 23/02/2023 et le 23/03/2023.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales et l’ensemble des thèmes de négociation prévus a pu être abordé.

A l’issue de ces réunions, à l’occasion desquelles les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, les parties ont convenu des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société CHATODIS.

Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

Dans le cadre des négociations, L’organisation syndicale FO a formulé les propositions suivantes :

Revalorisation des salaires pour tout le personnel avec rétroactivité au 1er janvier. Avec une clause de revoyure.

Majoration des heures travaillées le dimanche jusqu’à 13h actuellement de 30%, demande de 40%.

Versement d'une gratification pour médaille du travail.

Bon d'achat entretien tenue professionnelle actuellement de 60 € demande à 80 €.

La Direction a fait valoir que l’augmentation de la majoration des heures travaillées le dimanche à hauteur de 40% représente un cout trop important pour l’entreprise et que l’augmentation de cette majoration favoriserait essentiellement les salariés saisonniers, les dimanches travaillés se situant majoritairement durant l’été.

La Direction ne souhaite pas mettre en place de gratification pour la médaille du travail.

Il est rappelé que les parties ont déjà négocié, dans le cadre des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un accord égalité entre les femmes et les hommes ayant été conclu.

Les parties se sont accordées sur les mesures suivantes.

2-1 Revalorisation des salaires pour 2023 :

  • Concernant les catégories EMPLOYES / OUVRIERS / AGENT DE MAITRISE (qui n’occupe pas les fonctions de manager) :

1/ Les salariés dont le taux horaire est équivalent au SMIC ont bénéficié, au 1er janvier 2023, d’une revalorisation de leur taux horaire brut à hauteur de 11,27 € (11,07 € brut auparavant).

2/ Pour les autres salariés relevant de ces catégories et dont le taux horaire n’est pas équivalent au SMIC :

Les salariés bénéficieront d’une augmentation brute mensuelle de 30 € pour une durée mensuelle de travail contractuelle à temps complet (159,25 heures mensuelles pauses inclues).

Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette augmentation sera proratisé.

Par exemple, si la durée mensuelle de travail contractuelle du salarié est de 79,62 heures, le salarié bénéficiera d’une augmentation brute mensuelle de 15 €.

De même, pour les salariés dont la durée mensuelle de travail contractuelle est supérieure à 159,25 heures, le montant de cette augmentation sera proratisé.

Par exemple, si la durée de travail contractuelle du salarié est de 169 heures, le salarié bénéficiera d’une augmentation brute mensuelle de 31,83 €.

La durée de travail contractuelle est la durée du travail telle que prévue au contrat de travail.

La revalorisation de salaire sera effective à compter du 1er janvier 2023 pour les salariés qui n’étaient pas absents de l’entreprise (contrat de travail suspendu) au 1er janvier 2023.

Pour les salariés dont le contrat de travail était suspendu au 1er janvier 2023, la revalorisation de salaire sera effective le 1er jour du mois suivant la reprise de leur poste de travail.

Il est convenu entre les parties qu’à chaque augmentation du SMIC, une réunion du CSE sera organisée pour faire le point sur les éventuelles augmentations de salaire au sein de l’entreprise.

  • Concernant les catégories AGENT DE MAITRISE (qui occupe les fonctions de manager) et CADRE :

Aucune augmentation collective n’est prévue.

Chaque augmentation (lorsqu’il y en a une) est vue individuellement lors des entretiens réalisés chaque fin d’année avec les salariés en faisant un point sur l’année écoulée et les objectifs réalisés.

2-2 Bon d’achat pour l’entretien de la tenue professionnelle :

La valeur du bon d’achat pour l’entretien de la tenue professionnelle est portée à 80 €.

Ce bon d’achat est versé en une seule fois avec le bulletin de salaire de novembre et dès lors que le salarié rempli les conditions fixées par la Direction.

ARTICLE 3 – VALEUR AJOUTEE

Un accord de participation est applicable dans l’entreprise. Les parties n’entendent pas le renégocier.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre des négociations, L’organisation syndicale FO a formulé les propositions suivantes :

Demande pour les personnes en annualisation d’un compteur en plus de 14/16h pour raison personnelle.

Les parties se sont accordées sur les mesures suivantes.

Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé et qui ont opté, conformément à l’accord d’entreprise portant sur l’annualisation, pour la deuxième option (transformer les heures supplémentaires ou complémentaires en repos compensateur et les cumuler afin de bénéficier d’une 6ème semaine de congés), dès lors que ces salariés auront cumulé, avant le 31/05 de l’année en cours, suffisamment d’heures supplémentaires/complémentaires pour bénéficier de la 6ème semaine de congés, une demande individuelle leur sera adressée pour savoir s'ils veulent que les heures supplémentaires/complémentaires réalisées au-delà soit payées ou cumulées dans le compteur dans la limite de 2 jours maximum, selon les calculs suivants :

Durée hebdomadaire de travail Heures de travail par jour 2 jours Compteur
26,00 5,25 10,50
28,00 5,50 11,00
30,00 6,00 12,00
32,00 6,50 13,00
32,50 6,50 13,00
33,00 6,50 13,00
34,00 6,75 13,50
35,00 7,00 14,00
36,00 7,00 14,00
36,75 7,25 14,50
39,00 7,75 15,50

ARTICLE 5 – QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans le cadre des négociations, L’organisation syndicale FO a formulé les propositions suivantes :

Pour les suppléants du CSE demande d’une réunion avec les titulaires 1 fois par trimestre.

Réétudier la perte des jours de carence pour les arrêts maladie.

Mutuelle.

La Direction ne souhaite pas modifier les termes de la convention collective applicable concernant les jours de carence en cas d’arrêts maladie dans la mesure où la réduction du nombre de jours de carence constituerait un cout trop important pour l’entreprise.

Les parties se sont accordées sur les mesures suivantes.

5-1 Régime de complémentaire sante

La modification du contrat de mutuelle fait actuellement l’objet d’un appel d’offres.

La Direction a reçu la proposition concernant la mutuelle SYSTEME-U et est dans l’attente d’une proposition du cabinet RIAND.

Les parties conviennent que la Direction présentera en réunion du CSE les propositions de contrats de mutuelle dès lors qu’elle aura pu réunir tous les éléments utiles.

5-2 Réunions du CSE

Les suppléants pourront assister, avec les titulaires, une fois par trimestre, aux réunions du CSE.

5-3 Lutte contre les discriminations

Afin de lutter contre les discriminations, les parties ont convenu de mesures en faveur de l’égalité femme/homme telles que mentionnées dans l’accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

5-4 Droit d’expression des salaries

Les parties rappellent que les salariés ont plusieurs moyens d’expression à leur disposition :

  • La Direction se tient à leur disposition sur simple demande.

  • Lors de réunions d’équipe.

  • Par l’intermédiaire du Comité Social et Economique.

  • Par l’intermédiaire d’une boite à idée disposée à l’accueil.

5-5 Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés ne disposent pas de téléphones portables ou de PC professionnels.

Il est convenu, pour l’exercice du droit à la déconnexion, les mesures suivantes :

La Direction communique avec le personnel uniquement en direct, par affichage ou par mail professionnel pendant les horaires de travail.

Seul le service des ressources humaines peut être amené à communiquer avec les salariés en dehors de leurs plannings pour des raisons tenant à la gestion administrative des salariés.

5-6 Entretien d’évaluation

L’entretien d’évaluation annuelle est une pratique managériale non obligatoire, mais il est convenu qu’un entretien d’évaluation soit intégré avec l’entretien professionnel tous les 2 ans.

5-7 Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salaries

1/ Les réunions ont lieu exclusivement les matins entre 9h00 et 12h00.

2/ Pour les salariés en mi-temps thérapeutique, les plannings sont aménagés sur 4 jours hebdomadaires.

3/Coupures : la société s'efforce de réduire le nombre de coupures à 4 par semaine suivant l'organisation de chaque service.

4/Fermetures : La société s'engage, sous réserve que l'organisation le permette, de limiter, pour chaque salarié qui en fera la demande par écrit, à 4 le nombre de fermetures (19h30-20h00) par semaine.

5/ Jours de repos avant le départ en congés payés : le salarié pourra bénéficier en repos de son samedi après-midi avant son départ en congés payés sous réserve de respecter les conditions requises. Si l'organisation le permet, la société s'efforcera d'accorder au salarié son samedi toute la journée.

6/ Inventaires : Limitation à 2 inventaires par an (hors rayon Frais, qui sont tous les mois).

7/ si l’organisation du service le permet, pour les salariés qui ont des enfants en bas âge, possibilité d’avoir des repos les mercredis.

8/ Des contrats étudiants sont mis en place pour renforcer les équipes les week-end et les vacances scolaires et soulager les équipes aux niveaux des samedis et vacances scolaires.

5-8 Absences pour enfant malade

Pour les absences d’enfants malades de moins de 16 ans qui ne sont pas rémunérées, la possibilité est offerte aux salariés de récupérer leurs heures dans la limite du nombre de jours défini par la convention collective applicable (à savoir actuellement 5 jours maximum).

ARTICLE 6 – Interprétation et Suivi de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Au terme de sa durée, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 8 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la Direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par LRAR et en motivant les raisons de cette demande.

Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction:

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes des Sables-d’Olonne ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait aux SABLES D’OLONNE

Le 23/03/2023

Sur 7 pages

En 5 exemplaires originaux

Pour la société CHATODIS

Monsieur XXX

Pour l’Organisation Syndicale FO

Madame XXX

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com