Accord d'entreprise "Accord relatif aux indemnités de petits déplacements" chez BRESSET ERIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRESSET ERIC et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003388
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : BRESSET ERIC
Etablissement : 85235394500011 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

SARL BRESSET ERIC

  1. Immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 852 353 945 000 11

Dont le siège social se situe :

2, rue Marie Curie

71380 SAINT-MARCEL

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL BRESSET ERIC

Dont le siège social se situe 2 rue Marie Curie – 71380 SAINT-MARCEL

N° SIRET 852 353 945 000 11

Représentée par Monsieur Éric BRESSET, Agissant en qualité de Gérant

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL BRESSET ERIC ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,

D'AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

La SARL BRESSET ERIC relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Bâtiment.

Celle-ci prévoit pour certains ouvriers non sédentaires, le versement d’une indemnité de repas et d’une indemnité de trajet selon des modalités de calcul qui nécessite une gestion administrative peu adaptée à la situation de l’entreprise et de ses salariés.


En outre, l’ensemble des ouvriers non sédentaires de la SARL BRESSET ERIC est équipé d’un véhicule de Société afin de se rendre sur les chantiers.

La Société souhaite par conséquent rationnaliser le dispositif des indemnités petits déplacement prévu par la Convention Collective du Bâtiment pour les ouvriers en situation de petit déplacement, en application des dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail.

Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

L’effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
  • Un exemplaire du projet d’accord sur les indemnités de trajet ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le mardi 7 juin 2022,
  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place.

Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le jeudi 23 juin 2022.

Sous le contrôle des membres du bureau de vote, le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

IL A été CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les ouvriers non sédentaires de l’entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail, qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps partiel, dès lors qu’ils sont en situation de petit déplacement tel que défini par le présent accord.

Les situations de grand déplacement, telles que définies par le présent accord, sont gérées selon les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise.

Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable ayant le même objet ainsi à toute clause contraire et incompatible du contrat de travail, conformément à l’article 2254-2 du Code du Travail.

Article 2 – DEFINITIONS

  • Durée du travail effectif :

En application des dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail des ouvriers à temps plein est fixée à 39 heures par semaine réparties du lundi au vendredi :

  • Du lundi au jeudi : de 7 heures 30 à 12 heures 00 et de 12 heures 45 à 16 heures 45
  • Le vendredi : de 7 heures 30 à 12 heures 30

Du lundi au jeudi, à la demande de la majorité du personnel, le temps de pause méridienne a été réduit à une durée de 45 minutes. Pendant ce temps, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles et déjeuner.

Il est rappelé que sauf urgence médicale justifiée, les contraintes personnelles (rendez-vous personnels, médicaux, courses, achat de nourriture, …) ne peuvent être effectuées pendant le temps de travail, soit du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures 00 et de 12 heures 45 à 16 heures 45,n et le vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30, qu’après autorisation préalable et expresse d’absence de la direction.

Toute absence non autorisée et non justifiée pendant les horaires de travail ci-avant rappelé sera considérée comme une absence injustifiée et non rémunérée.

Les heures de travail comprises entre 35 heures et 39 heures sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles avec la majoration applicable conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Temps de trajet :

En application des dispositions de l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet est le temps consacré par les ouvriers pour se rendre depuis leur domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail.

Ce temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie selon les modalités définies ci-après.

  • Petit déplacement :

Le petit déplacement est le trajet effectué par les ouvriers entre leur domicile et le lieu du premier chantier de la journée et le trajet entre le dernier chantier de la journée et leur domicile.

Les ouvriers amenés à se rendre sur un chantier dont l’éloignement géographique leur permet, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, ou des moyens de transports mis à sa disposition, de regagner chaque jour leur domicile, effectuent des petits déplacements.

Les trajets effectués durant les horaires habituels de travail entre deux chantiers et / ou entre le chantier et le siège social de la Société constitue du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.

  • Indemnité de repas :

Une indemnité de repas sera versée dans les conditions définies par le présent accord aux ouvriers non-sédentaires dont les horaires de travail comprennent la tranche de 12 heures à 14 heures 00.

Ceci afin de compenser les frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de leur domicile.

Article 3 – REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET DES OUVRIERS EN SITUATION DE PETIT DEPLACEMENT

    1. Lorsque le passage par le siège de la Société n’est pas imposé avant ou après le chantier :
  • Temps normal de trajet : trajet effectué dans un rayon kilométrique de 20 km

Lorsque la direction de la Société n’impose pas aux ouvriers non-sédentaires de passer par le siège social de la Société avant de se rendre sur le premier chantier de la journée ou après le dernier chantier de la journée : le temps de trajet réalisé par l’ouvrier pour aller et / ou rentrer du chantier ne fait l’objet d’aucune indemnisation, quel que soit son point de départ.

A titre d’illustration, lorsque la direction de la Société n’impose pas aux ouvriers non-sédentaires de passer par le siège de la Société, ne font notamment l’objet d’aucune contrepartie et sont effectué en dehors des horaires de travail :

  • Le trajet aller entre le domicile de l’ouvrier et le chantier ;
  • Le trajet aller entre le domicile de l’ouvrier et le siège social de la Société ainsi que le trajet entre le siège social et le chantier lorsque l’ouvrier passe par le siège social sans instruction de la Société ;
  • Le trajet retour entre le chantier et le domicile du salarié ;
  • Le trajet entre le chantier et tout lieu où se rendrait l’ouvrier pour des raisons personnelles.
  • Temps anormal de trajet : trajet effectué au-delà d’un rayon kilométrique de 20 km

Par exception, lorsque le premier chantier et / ou le dernier chantier de la journée est situé au-delà d’un rayon kilométrique de 20 km autour du siège social de la Société, le temps de trajet dépassant ce rayon kilométrique est effectué pendant les horaires habituels de travail et est du temps de travail effectif rémunéré comme tel.

    1. Lorsque le passage par le siège de la Société est imposé avant ou après le chantier :

Lorsque la direction de la Société impose aux ouvriers non-sédentaires de passer par le siège social de la Société avant de se rendre sur le premier chantier de la journée ou après le dernier chantier de la journée : le temps de trajet entre le chantier et le siège social de la Société constitue du temps de travail effectif, effectué pendant les horaires habituels de travail, et rémunéré comme tel.

Article 4 – INDEMNITES DE REPAS

Compte-tenu des horaires de travail des ouvriers non-sédentaires employés à temps complet, la durée de la pause méridienne ne permet pas à ces derniers de regagner leur domicile durant cette pause et de déjeuner à leur domicile.

Les ouvriers non-sédentaires employés à temps complet sont en conséquence contraints de prendre leur déjeuner en dehors de leur domicile.

Afin de compenser les frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors du domicile des ouvriers non-sédentaires, la SARL BRESSET ERIC attribue à ces derniers des titres-restaurant.

Il est précisé que seuls les ouvriers non-sédentaires employés sur des chantiers et dont l’horaire de travail comprend la tranche de 12 heures à 14 heures 00 bénéficient de ces titres-restaurant, en compensation des frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de leur domicile.

Les journées de travail ne comprenant pas la tranche de 12 heures à 14 heures 00 n’ouvrent droit à aucune indemnité de repas (par exemple le vendredi, dont les horaires sont fixés de 7 heures 30 à 12 heures 30).

Ces titres-restaurant seront rémunérés aux ouvriers non-sédentaires avec leur rémunération au titre du mois écoulé, en fonction du nombre de jours effectivement travaillés comprenant la tranche de 12 heures à 14 heures 00.

Article 5 –REFUS DU SALARIE D’APPLIQUER L’ACCORD

Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

Dans cette hypothèse, le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord.

Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application du présent accord, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail.

Article 5 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 6 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de CHALON SUR SAONE. .

Fait à SAINT-MARCEL

Le 23 juin 2022

En 13 exemplaires originaux (6 pages),

  • Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
  • 11 pour les salariés,
  • 1 pour la Société
  • 1 exemplaire destiné à la plateforme TéléAccords

Pour les salariés,Pour la SARL BRESSET ERIC

Voir le procès-verbal de consultationEric BRESSET

En pièce jointe.Gérant

SARL BRESSET ERIC

  1. Immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 852 353 945 000 11

Dont le siège social se situe :

2, rue Marie Curie

71380 SAINT-MARCEL

ANNEXE 1 :

LISTE DES SALARIES CONSULTES

SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

Nom des salariés consultés Prénoms des salariés consultés
BARRY Djan Benthe
BORLOT Liam
CHENILLOT Elise
CHAPILLON Théo
DEPRET Rémi
DUPUIT Laetitia
GUENON Lucas
MICHAUDET Ludivine
MIGNON Jimmy
REYNARD Elora
RIGAUD Christophe
TOUILLET Arnaud

SARL BRESSET ERIC

  1. Immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 852 353 945 000 11

Dont le siège social se situe :

2, rue Marie Curie

71380 SAINT-MARCEL

ANNEXE 2 :

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL

Voir pièce-jointe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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