Accord d'entreprise "un accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2019" chez CP - ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CP - ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT et les représentants des salariés le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003796
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT
Etablissement : 85680168300058 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019

  1. PREAMBULE

En application des dispositions prévues à l’article L.2242-13 du Code du Travail, la Direction de la SAS Georges RENAULT et les organisations syndicales représentatives CGT et UNSA se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle hommes/femmes…) prévue par le Code du Travail, les 21 et 28 mars ainsi que le 3 avril 2019.

Le présent accord contient les mesures négociées au cours de ces réunions.

  1. NEGOCIATIONS

    1. Salaires

Sont concernés par les augmentations de salaire, l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 30/04/2019, à l’exception :

  • du personnel dirigeant du Head Office ;

  • des apprentis et contrats de professionnalisation dont la rémunération est définie par le code du travail et les conventions collectives.

Une augmentation globale de 2,40% est décidée à compter du 01/01/2019. Elle est établie comme suit :

  • 2,35% au titre de l’augmentation générale et individuelle ;

  • 0,05% au titre de l’augmentation catégorielle égalité Hommes/Femmes.

    1. Augmentation générale et augmentation individuelle

Ouvriers & ATAM Ingénieurs & Cadres
Augmentation générale au 01/01/2019

1,80%

assortie d’un talon de 40 € (¹)

minimum brut par mois

1,50%
Augmentation individuelle moyenne au 01/01/2019 0,55% 0,85%
TOTAL 2,35% 2,35%

(¹) : Garantie d’un gain minimum de 40 € brut : au titre des augmentations 2019, un salarié à temps complet ne pourra percevoir moins de 40 € bruts d’augmentation.

Pour les ingénieurs et cadres : les augmentations de salaires liées aux ajustements conventionnels (suite à changements de coefficient et/ou à l’application du nouveau barème conventionnel - s’imposant automatiquement – peu importe qu’il y ait une augmentation générale/individuelle de décidée dans l’entreprise) ne viennent pas en déduction de cette enveloppe de 2,35%. L’entreprise en assume donc le coût hors politique salariale.

Les ajustements conventionnels sont appliqués après attribution de l’augmentation générale, y compris pour les personnes concernées dès le 1er janvier 2019.

  1. Augmentation catégorielle égalité Hommes/Femmes

Conformément à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes du 21 décembre 2018, une enveloppe spécifique de 0,05% est destinée à l’étude des situations de rattrapages éventuels constatés. En cas de non utilisation de l’intégralité, le solde sera affecté au titre de l’augmentation individuelle.

Ouvriers & ATAM Ingénieurs & Cadres
Augmentation catégorielle égalité professionnelle H/F au 01/01/2019 0,05% 0,05%
  1. Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Conformément à l'article L. 2242-13, du code du travail, les négociations annuelles obligatoires organisées au sein de la société ont permis d’aborder le thème des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

En l’absence d’écarts de rémunération constatés entre les hommes et les femmes, la Direction continuera à appliquer les mesures suivantes:

  • Salaires identiques entre les hommes et les femmes à l’embauche à qualification égale ;

  • Une attention accrue au moment de l’attribution des augmentations catégorielles (voir paragraphe 2.1.2) ;

  • Une politique de recrutement favorisant l’accès des femmes aux postes historiquement occupés par des hommes, par la généralisation d’accueil des femmes lors des stages au cours de leur formation professionnelle.

    1. Chèque Emploi Service Universel Préfinancé (CESU)

Afin de contribuer à l’équilibre vie professionnelle/personnelle, les parties conviennent du projet de renouvellement du CESU préfinancé sur la période du 01/07/2019 au 31/01/2020 selon les principes suivants :

  • 600 € maximum de CESU (valeur faciale) par salarié sur la période ;

  • Financement : 60% employeur – 40% salarié ;

  • 2 commandes sur la période :

    • 01/09/2019 pour un montant maximum de 200 € ;

    • 01/01/2020 pour un montant maximum de 400 € ;

  • L’enveloppe de participation maximum de l’employeur sur la période est de 50 000 € ;

  • En cas d’atteinte de l’enveloppe de dépense employeur et afin de la respecter, il sera tenu compte du niveau de commandes globales déjà passées par chaque salarié et ensuite d’une répartition équitable de l’enveloppe restante ;

  • Les titres CESU périmés ne seront ni repris ni échangés.

Cette mesure fera l’objet d’une information/consultation du Comité d’Entreprise avant entrée en vigueur et application.

  1. Valeur du titre restaurant

A compter du 01/07/2019, la répartition de la participation au titre restaurant est établie comme suit :

Cette mesure fera l’objet d’une information/consultation du Comité d’Entreprise avant entrée en vigueur et application.

  1. Frais de transport en commun

Rappel des dispositions légales et URSSAF : la participation de l’employeur aux frais de transport public est obligatoire. L’employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics (sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court). Cette prise en charge est exonérée de charges sociales, dans la limite des frais réellement engagés. Le montant doit figurer sur le bulletin de paie.

Afin d’encourager et promouvoir l’utilisation des transports en commun, il est convenu d’augmenter cette même prise en charge de l’employeur à 70%. Le salarié s’acquittera des 30% restants.

Cette mesure s’applique pour les titres achetés à compter du 01/07/2019.

Ce supplément de prise en charge subira le traitement social conformément aux dispositions URSSAF à savoir « en cas de prise en charge à un taux supérieur à 50 %, le remboursement des frais d’abonnement aux transports collectifs est exclu de l’assiette des charges sociales si l’éloignement du domicile du salarié par rapport à son lieu de travail résulte non pas d’une convenance personnelle mais de contraintes d’origine familiale ou liées à la situation de l’emploi que l’employeur doit établir. A défaut, la fraction excédentaire est passible dès le premier euro de l’ensemble des charges sociales ».

Cette mesure fera l’objet d’une information/consultation du Comité d’Entreprise avant entrée en vigueur et application.

  1. Compte Epargne Temps (CET)

Les parties conviennent de l’ouverture de négociations relatives au Compte Epargne Temps (CET) à compter du 01/10/2019.

  1. VALIDITE

Cet accord est conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 01/05/2019 au 30/04/2020. Il entre en vigueur à compter du 01/05/2019.

  1. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS

Dans le cadre du suivi de l’accord, les parties conviennent de faire un bilan du présent accord. Ce dernier interviendra au préalable des prochaines négociations annuelles obligatoires, soit au plus tard avant le 31/04/2020.

  1. REVISION

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail Un exemplaire est également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 10/04/2019

Pour la SAS Georges RENAULT : XXX

Responsable des ressources humaines

Pour l’UNSA : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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