Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez L-EE - L'ENTREPRISE ELECTRIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L-EE - L'ENTREPRISE ELECTRIQUE et le syndicat CFDT le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06319003965
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : L'ENTREPRISE ELECTRIQUE
Etablissement : 86220001100016 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Avenant de révision à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion (2019-12-20)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29

ACCORD D’ADAPTATION PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES.

ENTRE :

L’ENTREPRISE ELECTRIQUE, S.A.S. au capital de 333 060 €, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° B 862 200 011, dont le siège social est sis 18 Rue de la Gantière – B.P. 324 – 63009 Clermont-Ferrand Cedex, représentée par son Président, Monsieur XXXXX, agissant ès qualité,

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale représentative au sien de la société, représentée par :

  • XXXXX, en qualité de Déléguée syndicale CFDT, dûment habilitée à signer les présentes ;

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommées les parties.

SOMMAIRE

Pages

PREAMBULE 3

TITRE I – CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF 4

ARTICLE 1 : THEME DES NEGOCIATIONS 4

ARTICLE 2 : PERIODICITE ET CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATIONS 4

a. Thème « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » (C. trav. Art. L. 2242-17) : 4

b. Thème « Gestion des emplois et des parcours professionnels » (C. trav. Art. L. 2242-20) : 5

TITRE II – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS 6

ARTICLE 3 : PARTIES A LA NEGOCIATION 6

ARTICLE 4 : CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS 6

ARTICLE 5 : LIEU DES NEGOCIATIONS 7

ARTICLE 6 : INFORMATIONS REMISES PAR LA SOCIETE AUX NEGOCIATEURS 7

ARTICLE 7 : ISSUE DES NEGOCIATIONS 7

ARTICLE 8 : SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES 8

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 8

ARTICLE 9 : DUREE DE L'ACCORD 8

ARTICLE 10 : REVISION 8

ARTICLE 11 : DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE 9

PREAMBULE

En applications des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE est soumise à l’obligation de négocier sur les thématiques suivantes :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, permettent de définir, par l’intermédiaire d’un accord d’adaptation, les modalités d’organisations des négociations obligatoires rappelées ci-dessus.

Dans ces conditions, à l’initiative de la Société, les parties se sont réunies afin de négocier les termes du présent accord d’adaptation.

La négociation de cet accord s’est déroulée au cours de trois réunions qui ont eu lieu les 9, 16 et 29 octobre 2018 durant lesquelles ont été abordés, conformément à l’article L. 2242-11 du Code du travail, les sujets suivants :

  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF

ARTICLE 1 : THEME DES NEGOCIATIONS

Le présent accord d’adaptation, conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, a pour objet de fixer la périodicité des négociations obligatoires visées par les articles L. 2242-1 et L. 2242-2 dudit Code.

Les thèmes négociés au moins tous les 4 ans, sous réserves des périodicités indiquées à l’article 2 du présent accord, sont les suivants :

  1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ;

  3. La gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 2 : PERIODICITE ET CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATIONS

Les parties rappellent qu’en l’absence d’accord d’adaptation, la périodicité de négociation est fixée à un an pour les deux premiers thèmes évoqués ci-dessus et à 3 ans pour le troisième thème. Aussi, les parties ont décidé, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, d’aménager par le présent accord d’adaptation les périodicités ainsi que le contenu des thèmes de négociation selon les modalités suivantes.

Thème « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » (C. trav. Art. L. 2242-15) :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties conviennent de ne pas modifier la périodicité annuelle de négociation fixée par le code du travail.

Thème « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » (C. trav. Art. L. 2242-17) :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L.2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu aux articles L.2281-1 et suivants du Code du Travail ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Ces thèmes seront négociés selon une périodicité quadriennale.

Thème « Gestion des emplois et des parcours professionnels » (C. trav. Art. L. 2242-20) :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Ces thèmes seront négociés selon une périodicité quadriennale.

TITRE II – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

ARTICLE 3 : PARTIES A LA NEGOCIATION

Les négociations seront menées par le Président de la Société ou par l’un de ses représentants. Aussi, le Président ou son représentant pourra se faire assister lors des négociations par deux collaborateurs maximums.

La délégation syndicale sera quant à elle composée, au cours des réunions de négociations, par le délégué syndical qui pourra, le cas échéant, être accompagné au plus de deux collaborateurs appartenant au personnel de la Société.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent, concernant la négociation des thèmes soumis à adaptation, d’adopter les calendriers de négociations suivants étant précisé que chaque négociation sera menée de façon séparée :

Thème « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » (cf. article 3.b ci-dessus) :

Cycle de négociation de novembre 2018 à décembre 2018.

1ère réunion : 8 novembre 2018

2ème réunion : 14 novembre 2018

3ème réunion : 12 décembre 2018

Thème « Gestion des emplois et des parcours professionnels » (cf. article 3.c ci-dessus)

Cycle de négociation de novembre 2018 à décembre 2018.

1ère réunion : 8 novembre 2018

2ème réunion : 14 novembre 2018

3ème réunion : 12 décembre 2018

Les parties précisent que les calendriers de négociations ainsi définis sont précisés à titre indicatif et seront susceptibles d’évolution en fonction de l’avancement des discussions. En particulier, le nombre de réunions prévues pourra être réduit en cas d’accord conclus avant la dernière réunion.

ARTICLE 5 : LIEU DES NEGOCIATIONS

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la Société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE sis 18 Rue de la Gantière – B.P. 324 à Clermont-Ferrand (63009), dans la salle de réunion.

ARTICLE 6 : INFORMATIONS REMISES PAR LA SOCIETE AUX NEGOCIATEURS

Lors de l’ouverture des négociations, l’entreprise s’engage à mettre à jour les informations figurant dans la Base de Données Economiques et Sociales et ce pour chaque thème de négociation. En complément de cette mise à jour, la Société fournira également aux négociateurs, 8 jours avant, le dossier de négociation comportant les informations nécessaires à chaque thème de négociation.

Ces informations pourront être complétées par la Direction en cours de négociation en cas de besoin. Ce complément d’information sera alors communiqué par la Direction, le cas échéant, au plus tard 5 jours avant la réunion de négociation.

Les parties entendent également rappeler que les documents transmis dans le cadre de la préparation des réunions de négociation revêtent un caractère confidentiel.

ARTICLE 7 : ISSUE DES NEGOCIATIONS

Au terme des négociations séparées de chacun des thèmes évoqués ci-dessus, un accord distinct sera signé par thème de négociation, conformément aux 2 thèmes visés à l’article 2 du présent accord (Egalité professionnelle et qualité de vie au travail et Gestion des emplois et des parcours professionnels).

En l’absence d’accord signé sur un ou plusieurs thèmes à l’issue des réunions de négociation, les parties régulariseront un procès-verbal de désaccord laissant apparaître, pour chaque thème :

- les propositions respectives de chaque partie à la négociation ;

- le cas échéant, les mesures que l’employeur entend mettre en place unilatéralement.

Ce(s) accord(s) ou procès-verbal(baux) de désaccord feront l’objet des formalités de dépôt en vigueur.

ARTICLE 8 : SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Un bilan sera réalisé au terme d’une période de deux ans à compter de la conclusion des accords relatifs aux 2 thèmes de négociations retenus. Le bilan en question fera l’objet d’une mise à disposition des organisations syndicales signataires au sein de la Base de Données Economiques et Sociales.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prend effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 10 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par la société et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Dans un délai maximum de 2 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la signature éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront toutefois en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, rédigé sur 9 pages, a été établi en 5 exemplaires originaux, dont:

  • Un a été remis à l’organisation syndicale représentée à la négociation ;

  • Un a été conservé par la Direction de la Société ;

  • Un a été déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité Départementale du Puy-de-Dôme,

  • Et un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera :

  • Communiquée au Comité d’entreprise et/ou au Comité Social et Economique ainsi qu’aux délégués syndicaux ;

  • Tenue à disposition du personnel dans chaque établissement.

Fait à Clermont-Ferrand

Le 29 octobre 2018

Pour L’ENTREPRISE ELECTRIQUE, Pour les Organisations syndicales,

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com