Accord d'entreprise "Un Accord Négociation Annuelle sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutee de l'Entreprise l'Année 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02923007838
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : NEWCOLD TRANSPORT FROZEN SAS
Etablissement : 88006391200013

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2023

Entre les soussignés :

La société Newcold Transport Frozen dont le siège social est 10 rue du Pontic 29400 Landivisiau représentée par Monsieur…………………………, Président

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :

• CFDT, représentée par M……………………….., délégué syndicale

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du mardi 29 novembre 2022, mardi 6 décembre 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société Newcold Transport Frozen et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société Newcold Transport Frozen à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Pour les ouvrier et chauffeur des coefficients 110 M à 150 M une augmentation de 4% du salaire brut.

  • Pour les employés, technicien et agent de maîtrise des coefficients 105 à 225 une augmentation de 6% du salaire brut.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2023.

2.2. AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société Newcold Transport Rennes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Pour les cadres des coefficients 100 à 145, une augmentation individuelle

ARTICLE 3 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

• la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à titre à compter du 1er janvier 2023.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans dans le cadre des NAO, les prochaines NAO reprendront à la périodicité habituelle à savoir date de la première réunion des négociations avant le 30 novembre de chaque année.

A Montauban de Bretagne, le 8 décembre 2022 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société Newcold Transport Frozen

Monsieur…………………., Président

Délégué Syndicale CFDT

Monsieur………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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