Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps du travail" chez STG 31

Cet accord signé entre la direction de STG 31 et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-05-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03121008851
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : STG 31
Etablissement : 88006427400025

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE STG 31

ENTRE :

La Société STG 31

Société par actions simplifiée au capital de 45.000 €

Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro : 880 064 274

Dont le siège social est situé : 1 rue de la Richardière à NOYAL-SUR-VILAINE (35530)

Ayant un établissement situé : ZI de la Plaine à SAINT-JORY (31790)

Représentée par en sa qualité de Directeur de site et dûment mandaté à cet effet

D’UNE PART

ET :

Le Syndicat CGT

Représenté par, Délégué Syndical

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par, Délégué Syndical

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

TITRE I. PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE 2

TITRE II. CHAMP D’APPLICATION 5

TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 - Personnel roulant 5

1.1 Sources juridiques 5

1.2 Temps de service 5

1.3 Temps de travail effectif 6

Article 2 - Personnel sédentaire 6

2.1 Temps de travail effectif 6

2.2 Temps de pause et coupures repas 6

Article 3 - Contrôle de la durée du travail 6

TITRE IV. TRAVAIL DE NUIT 6

Article 4 - Justifications du recours au travail de nuit 6

Article 5 - Notion de travail de nuit 6

Article 6 - Notion de travailleur de nuit 7

Article 7 - Contreparties au travail de nuit 7

Article 8 - Garanties pour les travailleurs de nuit 7

TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT 7

Article 9 - Contours de la population « roulants » 7

Article 10 - Garantie mensuelle de rémunération 7

Article 11 - Périodicité du décompte des heures supplémentaires 8

Article 12 - Rémunération des heures excédentaires au terme de la périodicité définie 8

Article 13 - Compensation obligatoire en repos trimestrielle 8

Article 14 - Etablissement des plannings de travail et délai de prévenance des changements d’horaires 9

14.1 Etablissement des plannings de travail 9

14.2 Modification des plannings de travail 9

Article 15 - Conditions d’activité 9

TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE 10

Article 16 - Contours de la population « sédentaires » 10

Article 17 - Période de décompte du temps de travail : cycles de 4 ou 5 semaines 10

Article 18 - Etablissement des plannings de travail et délai de prévenance des changements d’horaires 12

18.1.1 Etablissement des plannings de travail 12

18.1.2 Modification des plannings de travail 12

Article 19 - Lissage des rémunérations 13

Article 20 - Incidence des absences 13

Article 21 - Incidence des arrivées et départs en cours de période 13

TITRE VII. HEURES SUPPLEMENTAIRES 13

Article 22 - Rappel des principes 13

Article 23 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 13

Article 24 - Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel pour le personnel sédentaire 13

Article 25 - Repos compensateur de remplacement 14

TITRE VIII. SALARIES A TEMPS PARTIEL 14

Article 26 - Heures complémentaires 14

Article 27 - Durée minimale 15

Article 28 - Répartition des horaires 15

TITRE IX. ASTREINTES 15

Article 29 - Salariés concernés 15

Article 30 - Définition et périodes d’astreinte 16

30.1 Définition 16

30.2 Périodes d’astreinte 16

Article 31 - Programmation des astreintes 16

Article 32 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte 16

Article 33 - Articulation entre astreintes et temps de repos 17

Article 34 - Indemnisation 17

34.1 Indemnisation de la période d’astreinte 17

34.2 Rémunération du temps d’intervention 17

Article 35 - Fiche déclarative 17

Article 36 - Document récapitulatif 18

TITRE X. FORFAIT ANNUEL EN JOURS 18

Article 37 - Salariés concernés 18

Article 38 - Durée annuelle du travail en jours 18

Article 39 - Convention individuelle de forfait 19

Article 40 - Garanties 19

Article 41 - Décompte du temps de travail 20

Article 42 - Jours non travaillés (JNT) 20

42.1 Acquisition et gestion des JNT 20

42.2 Prise des JNT 21

Article 43 - Rémunération 21

Article 44 - Absences 21

Article 45 - Suivi des conventions de forfait annuel en jours 22

45.1 Suivi régulier en cours d’année 22

45.2 Entretien annuel 22

Article 46 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 22

Article 47 - Faculté de renonciation à une partie des jours de repos 22

TITRE XI. CADRES DIRIGEANTS 23

TITRE XII. DISPOSITIONS FINALES 23

Article 48 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 23

Article 49 - Révision de l’accord 23

Article 50 - Dénonciation de l’accord 24

Article 51 - Communication et dépôt de l’accord 24


  1. PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE

L’effectif de la Société STG 31 est à ce jour composé :

  • de salariés dont le contrat de travail a été transféré de la Société KUEHNE+NAGEL à la Société STG 31 le 1er juin 2020 (soit 53 salariés) et le 2 juillet 2020 (soit 10 salariés) en application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;

  • et, plus généralement, aux salariés liés à la Société STG 31 par un contrat de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’à tous les salariés qui seront embauchés par la Société STG 31 postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est un accord de substitution, conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il s’applique aux salariés précités, ainsi qu’à tous les salariés qui seront embauchés par la Société STG 31 postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il se substitue de plein droit, et en tous points, aux conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société KUEHNE+NAGEL.

Dans ces conditions, les salariés susvisés ne pourront donc plus se prévaloir, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, des droits découlant des conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société KUEHNE+NAGEL.

Le présent accord a pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de la Société STG 31 dans le domaine de la durée et de l’aménagement du temps de travail.

La négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le cadre des différentes réformes législatives intervenues en matière de négociation collective et d’aménagement du temps de travail.

La Direction a fait part aux Délégués Syndicaux de son souhait d’engager des négociations afin de préciser, d’harmoniser et de fixer le cadre des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société STG 31.

Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de retranscrire les résultats de ces discussions et négociations.

Les dispositions établies dans cet accord ont été définies de façon à tenir compte :

  • des aspirations de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;

  • de la nécessité de concourir à la performance de l’entreprise par un système d’aménagement du temps de travail en fonction des fluctuations de la charge de travail dues à la nature de l’activité.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties au présent accord peuvent présenter à tout moment des propositions d’évolution du présent texte. Celles-ci peuvent aboutir après négociations à la conclusion d’avenants.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :

  • à l’ensemble des salariés de la Société STG 31 (qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel) ;

  • aux intérimaires.

Sont exclus du présent accord :

  • les mandataires sociaux ;

  • les salariés relevant du statut des cadres dirigeants (article L.3111-2 du Code du travail) ;

  • les salariés sous contrat d’alternance (notamment sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;

  • les salariés de moins de 18 ans ;

  • les stagiaires.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Personnel roulant

Sources juridiques

La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par :

  • des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

  • des dispositions générales du Code du travail s'appliquant dès lors qu'il n'existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur du transport routier ;

  • des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à plusieurs articles de la partie législative du Code des transports (portant application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier) et des articles de la partie réglementaire du Code des transports qui codifient, à depuis le 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;

  • des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Temps de service

En application des dispositions précitées, les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d'équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le Code du travail à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.

L'article D.3312-45 du Code des transports fixe la durée du temps de service, temps passé au service de l'employeur, des personnels roulants des entreprises de transport de marchandises, à :

  • 43 heures par semaine ou 559 heures par trimestre pour les « zones longues » ;

  • 39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre pour les « zones courtes ».

Temps de travail effectif

La durée du travail effectif des personnels roulants marchandises est le temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle comporte ainsi :

  • les temps de conduite ;

  • les temps d'attente (mise à disposition) ;

  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d'essence, chargement/ déchargement, ...) ;

  • les temps de double équipage.

Le Temps de Service (TS) correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

Personnel sédentaire

Temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Temps de pause et coupures repas

Les temps de pause et les coupures repas ne constituent pas du temps de travail effectif, le salarié pouvant vaquer librement à des occupations personnelles. Ces temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés.

Contrôle de la durée du travail

Les salariés sont tenus de respecter les modalités de contrôle de la durée du travail en vigueur dans l’entreprise.

  1. TRAVAIL DE NUIT

Justifications du recours au travail de nuit

Les parties conviennent que compte tenu de la nature de l’activité de la Société STG 31 (logistique et transport de produits sous température dirigée : réception, stockage, préparation et expédition de produits alimentaires confiés par des industriels) et des impératifs de la clientèle (horaires de livraison), le recours au travail la nuit est nécessaire.

Notion de travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit :

  • tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant (article L.1321-7 du Code des transports) ;

  • tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures pour le personnel sédentaire (articles L.3122-2 et L.3122-15 du Code du travail).

Notion de travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, en application des dispositions de l’article L.3122-5 du Code du travail, tout travailleur qui accomplit :

  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit, au cours de l’année civile, au moins 270 de travail effectuées dans la plage horaire du travail de nuit.

Contreparties au travail de nuit

Les heures travaillées de nuit donnent lieu à une majoration de 20% au titre du travail de nuit.

Les heures travaillées de nuit donnent également lieu à une compensation salariale correspondant à une majoration de 5%, lorsque le salarié effectue plus de 50 heures de nuit dans le mois.

Il est toutefois précisé que, pour les ex-salariés transférés de la Société KUEHNE+NAGEL et les salariés embauché avant le 1er mai 2021, les heures restent majorées a 25% dès la première heure.

Garanties pour les travailleurs de nuit

La Société STG 31 entend veiller :

  • au respect des conditions de travail des salariés ;

  • au respect des obligations familiales et sociales de chaque salarié ;

  • au strict respect en matière d’égalité femmes-hommes ;

  • à l’égalité d’accès à la formation. A cet effet, la Direction examinera prioritairement les demandes de formation émanant de salariés travailleurs de nuit.

Concernant la sécurité des lieux et des personnes, il est rappelé que l’accès au bâtiment est sécurisé et que les salariés ne doivent pas demeurer seuls au sein des bâtiments. Il est également rappelé que les salariés relevant du statut de travailleur de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé auprès des services de santé au travail.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT

Contours de la population « roulants »

Les deux principales catégories de conducteurs sont les suivantes :

  • le conducteur grand routier (ou « Longue Distance ») est celui qui est affecté à des services lui faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile ;

  • les autres personnels roulants (ou « Courte Distance »).

Les dispositions du présent titre s’appliquent à ces deux catégories.

Garantie mensuelle de rémunération

Les personnels roulants bénéficient d’une garantie mensuelle de rémunération, selon les modalités suivantes :

  • Conducteur Courte Distance : 170 heures

    • Salaire de base : 151,67 heures

    • Heures d’équivalence contractuelles majorées de 25 % : 17,33 heures

    • Heure supplémentaire contractuelle majorée de 25 % : 1 heure

  • Conducteur Longue Distance : 170 heures

    • Salaire de base : 151,67 heures

    • Heures d’équivalence contractuelles majorées de 25 % : 18,33 heures

Il est précisé que :

  • pour la valorisation des heures supplémentaires, le taux horaire est majoré de l’ancienneté ;

  • pour la valorisation d’un jour férié travaillé : majoration de 50 % (100 % pour le 1er mai) ;

  • pour les ex-salariés transférés de la Société KUEHNE+NAGEL qui bénéficient d’une garantie mensuelle de rémunération supérieure, la conserve (exemple : 182h).

Périodicité du décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires des personnels roulants se décomptent au mois.

Les heures rémunérées, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (congés payés, jours fériés chômés notamment), n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires.

Rémunération des heures excédentaires au terme de la périodicité définie

Les heures de temps de travail effectif (temps de service) effectuées à compter de la 152ème jusqu’à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 %.

Les heures de temps de travail effectif (temps de service) effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

Compensation obligatoire en repos trimestrielle

Conformément à l’article R.3312-48 du Code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

Nombre d’heures supplémentaires effectuées durant le trimestre

Compensation obligatoire

en repos

De 41 à 79 heures 1 journée
De 80 à 108 heures 1 journée et demie
Au-delà de 108 heures 2 journées et demie

Cela équivaut en heures de travail au trimestre à :

Nombre d’heures supplémentaires effectuées durant le trimestre Longue distance Courte distance
De 41 à 79 heures De 600 à 638 heures De 548 à 586 heures
De 80 à 108 heures De 639 à 667 heures De 587 à 615 heures
Au-delà de 108 heures Au-delà de 667 heures Au-delà de 615 heures

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

En l’absence de demande du salarié, la Société demandera la prise effective dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut de prise par le salarié, le repos sera perdu.

Etablissement des plannings de travail et délai de prévenance des changements d’horaires

Etablissement des plannings de travail

Les plannings sont établis sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire de travail de chaque salarié, soit 39 heures (zones courtes - ZC) ou 43 heures (zones longues - ZL) hebdomadaires.

Les plannings sont transmis au personnel, par voie d'affichage, au moins 1 semaine avant le début de leur réalisation, ou en cas d'embauche, au plus tard le jour de l'embauche. Aucune durée minimale quotidienne ne s'impose dans l'élaboration de ces plannings.

L'établissement de ces plannings tiendra compte des règles applicables au personnel roulant en matière de durées maximales du travail et de repos.

Modification des plannings de travail

Les salariés sont informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail, en respectant un délai de prévenance d'au moins 7 heures avant l'intervention de cette modification, dans la mesure du possible.

Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen (appel téléphonique, sms, mail, etc.).

L'employeur s'efforcera dans ce cadre de ne pas programmer de journée de travail inférieure à 4 heures de travail effectif quotidien, hors prise de repos.

Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par le biais d'un relevé d'activité effectué de manière journalière.

Conditions d’activité

Le conducteur s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables et à se conformer aux dispositions du règlement intérieur.

Il déclare notamment avoir connaissance de la législation en vigueur relative aux temps de service, de travail et de conduite maxima autorisés, ainsi qu’aux temps minima de pauses et de repos.

Il s’engage à suivre, dans le respect des instructions données, l’ensemble de ces normes et à signaler à l’exploitation toute situation de nature à entraîner leur violation.

Le conducteur déclare connaître l’importance de la manipulation de l’appareil de contrôlographe, laquelle détermine le nombre d’heures de travail effectuées, et en corollaire, la rémunération correspondante.

Une note détaillant les différentes situations est annexée au contrat.

Le conducteur s’engage, en conséquence, à activer, conformément aux règlements, le dispositif de commutation du chronotachygraphe permettant d’enregistrer distinctement les temps de conduite, les autres travaux, les temps à disposition et les temps libres.

Il s’engage également à adresser par tous moyens, à son responsable, les disques et données numériques relatives à ses activités dans les délais les plus brefs et dans le respect de la réglementation.

En tout état de cause, la Direction se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les résultats issus d’une manipulation incorrecte de l’appareil de contrôlographe, laquelle serait susceptible, par ailleurs, d’entraîner des poursuites disciplinaires.

Sauf dans le cadre de son autorisation écrite, la consultation du dossier personnel du conducteur ou de ses disques / données d'activités relatifs à son activité est interdite à toute personne, sauf à l’administration dûment habilitée.

Le conducteur s’engage en outre à prendre toutes mesures nécessaires pour être toujours en possession d’un permis de conduire en cours de validité, s’agissant d’un élément indispensable à l’exécution de la relation contractuelle. Le conducteur s’engage à informer immédiatement la Direction de toutes évolutions de sa situation quant à la validité de son permis de conduire. Tout élément concernant les points du permis de conduire ou éléments de retrait de permis doivent être signalés à la Direction par tous moyens à sa convenance. Toute omission engage la responsabilité du conducteur.

Le conducteur s'engage par ailleurs à présenter l'original de son permis sur simple demande de son responsable du personnel d'exploitation, quelle que soit la fréquence de ses demandes.

Le conducteur s’interdit d’accepter à bord de tous les véhicules dont la conduite lui sera confiée toute personne étrangère à la Société, y compris les personnes appartenant à sa famille.

Le conducteur se doit de respecter l’ordre de mission ou la lettre de voiture qui lui a été délivré, s’engage à ne pas se détourner de l’itinéraire prévu sauf cas exceptionnel ou accord préalable et signé de la Direction.

L’affectation temporaire ou définitive d’un véhicule au domicile ne constitue pas un avantage acquis, mais un simple paramètre des conditions de travail qui peut être suspendu ou arrêté définitivement dans un délai raisonnable.

Le conducteur a pour obligations professionnelles de maintenir le ou les véhicules qui lui sont confiés en parfait état, tant de propreté que de fonctionnement, ce qui implique nettoyage, surveillance à chaque voyage de l’état général du véhicule (niveaux, éclairage, pneumatiques, bloc frigorifique, fermeture des portes…) ainsi qu’une conduite correcte, dans le respect des vitesses autorisées, toute anomalie constatée devant être immédiatement signalée au supérieur hiérarchique, et en particulier toute défectuosité du limiteur de vitesse et du chronotachygraphe.

Le conducteur s’engage expressément d’une part à activer, à chaque utilisation de véhicule, le dispositif de télétransmission des données enregistrées par le chronotachygraphe et d’autre part à décharger tous les jours les données de sa carte numérique aux bornes disponibles au sein des différentes agences du Groupe STG, ou en cas de situation exceptionnelle, au moins une fois par semaine.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE

Contours de la population « sédentaires »

Les dispositions du présent titre s’appliquent à la population « sédentaires », c’est-à-dire à l’ensemble des personnels non roulants (à l’exception des salariés sous forfait-jours).

Période de décompte du temps de travail : cycles de 4 ou 5 semaines

La durée moyenne hebdomadaire collective de travail sur une année civile est fixée à 35 heures.

La variation du temps de travail dans le cadre d’un cycle constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations d’activités inhérentes à l’activité de la société et plus spécialement liées à la nature et aux demandes des clients.

Pour l’adapter aux variations de la charge de travail, le temps de travail effectif est organisé et décompté en cycles de 4 ou 5 semaines, alternant selon le rythme suivant :

  • cycle de 4 semaines ;

  • cycle de 4 semaines ;

  • cycle de 5 semaines ;

  • cycle de 4 semaines ;

  • cycle de 4 semaines ;

  • cycle de 5 semaines ;

  • etc.

A titre indicatif, si l’on se place à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le cycle en cours et ceux à venir sont les suivants :

  • du lundi 5 juillet 2021 au dimanche 1er aout 2021 (4 semaines) ;

  • du lundi 2 aout 2021 au dimanche 29 aout 2021 (4 semaines) ;

  • du lundi 30 aout 2021 au dimanche 3 octobre 2021 (5 semaines) ;

  • etc.

Chaque fin d’année, le calendrier des cycles sera communiqué aux salariés.

Au cours de chaque cycle de 4 ou 5 semaines, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, à l’intérieur de la période de décompte du temps de travail, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures viennent alimenter un compteur d’heures.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie au-delà de :

  • 140 heures par période de décompte de 4 semaines (soit 35 heures hebdomadaires x 4) ;

  • 175 heures par période de décompte de 5 semaines (soit 35 heures hebdomadaires x 5).

A la fin du cycle de 4 ou 5 semaines :

  • Si le compteur d’heures est positif (c’est-à-dire supérieur à 140 heures ou 175 heures) : paiement du solde avec la majoration correspondante (sauf neutralisation de certaines absences donnant lieu au paiement d’heures au taux normal).

  • Si le compteur d’heures est négatif : remise à zéro.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25 % pour les 32 premières heures effectuées au-delà de la période de décompte de 4 semaines (8 heures x 4) et pour les 40 premières heures effectuées au-delà de la période de décompte de 5 semaines (8 heures x 5). Au-delà, elles sont majorées à 50 %.

En synthèse :

Heures supplémentaires au-delà de Heures supplémentaires majorées à 25 % Nombre maximum d’heures à 125 % Heures supplémentaires majorées à 50 %
Cycle de 4 semaines 140 H de la 141ème à la 172ème heure 32 H à partir de la 173ème heure
Cycle de 5 semaines 175 H de la 176ème à la 215ème heure 40 H à partir de la 216ème heure

Les absences rémunérées ou indemnisées viennent en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures rémunérées, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (congés payés, jours fériés chômés notamment), n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires. Dans ce cas de figure, les heures effectuées au-delà du planning hebdomadaire seront donc payées au taux normal à concurrence de ces heures rémunérées non travaillées et ce jusqu’au franchissement du seuil habituel de travail effectif déclenchant des heures supplémentaires majorées.

  1. Etablissement des plannings de travail et délai de prévenance des changements d’horaires

    1. Etablissement des plannings de travail

Les plannings sont transmis au personnel, par voie d'affichage, au moins 1 semaine avant le début de leur réalisation, ou en cas d'embauche, au plus tard le jour de l'embauche. Aucune durée minimale quotidienne ne s'impose dans l'élaboration de ces plannings.

L'établissement de ces plannings tiendra compte des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de repos, à savoir :

  • La durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour.

  • La durée maximale de travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures et la durée moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

  • Le repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

    1. Modification des plannings de travail

Les salariés sont informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail, en respectant un délai de prévenance d'au moins 7 heures avant l'intervention de cette modification, dans la mesure du possible.

Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen (appel téléphonique, sms, mail, etc.).

L'employeur s'efforcera dans ce cadre de ne pas programmer de journée de travail inférieure à 4 heures de travail effectif quotidien, hors prise de repos.

Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par le biais d'un relevé d'activité effectué de manière journalière.

Lissage des rémunérations

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Incidence des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ne donneront pas lieu à récupération.

Les absences sont valorisées de la façon suivante :

  • Absence indemnisée ou non par la sécurité sociale : en jours calendaires réels ;

  • Absence non-rémunérée : en jours ouvrés réels selon le planning du salarié.

Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de décompte :

  • la rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée au réel travaillé ;

  • les seuils d’heures supplémentaires ne sont pas proratisés.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Rappel des principes

Pour les salariés relevant d’une durée de travail comptabilisée en heures, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles prévues par le planning et autorisées par la Direction.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur l’année civile.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel pour le personnel sédentaire

La Direction pourra décider de faire effectuer des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).

Pour le personnel sédentaire, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % (article L.3121-33 3° du Code du travail)

Les heures de contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article précédent pourront être prises, par journée ou demi-journée, dès que le salarié aura acquis un crédit de repos équivalent à son horaire journalier théorique.

Le salarié devra formuler sa demande au moins 48 heures avant la date envisagée de prise du repos. Le repos sera accordé par la validation écrite du manager.

La prise effective de la contrepartie obligatoire en repos devra intervenir avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Si à la fin de l’année civile, les droits acquis n’atteignent pas 3,50 heures, le reliquat est à prendre dans les quatre mois de la fin de cette période.

Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut de demande du salarié à bénéficier de sa contrepartie en repos et de prise de ladite contrepartie dans les délais ci-dessus, la Direction de la Société pourra lui imposer les dates de prise de la contrepartie en repos.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant que ce dernier ait pu bénéficier de ses droits en matière de contrepartie obligatoire en repos, il sera indemnisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes pourront donner lieu, dans la limite de 50% des heures supplémentaires acquises en fin de cycle, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, à la demande du salarié. Sans demande préalable du salarié, les heures supplémentaires ainsi que les majorations seront rémunérées.

La Direction informera le salarié concerné du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à son crédit par une mention figurant sur le bulletin de paie.

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La prise effective du repos doit alors intervenir avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Si à la fin de l’année civile, les droits acquis n’atteignent pas 7 heures, le reliquat sera à prendre dans les 2 mois de la fin de cette période ou sera rémunéré.

Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

La prise du repos compensateur de remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos (attribution d’un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant que ce dernier ait pu bénéficier de ses droits en matière de repos compensateur de remplacement, il sera indemnisé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  1. SALARIES A TEMPS PARTIEL

Heures complémentaires

Dans le cadre du travail à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées, en application des articles L.3123-20 et suivants du Code du travail, dans la limite du tiers de la durée contractuellement prévue. Cette limite s’applique quelle que soit la période d’appréciation de la durée du travail.

Au terme de la période de référence, s’il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire prévue contractuellement a été dépassée, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif sera une heure complémentaire.

Néanmoins, les heures complémentaires ne pourront excéder 1/3 de la durée prévue au contrat, et ne pourront atteindre une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Ces heures complémentaires seront majorées de 10 % dans la limite du 1/10 de la durée prévue au contrat et majorées de 25 % pour les heures effectuées au-delà du 1/10 et jusqu’au 1/3 de cette durée.

Durée minimale

Le salarié en contrat à durée indéterminée à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail de 24h par semaine pour des horaires répartis sur une base hebdomadaire. Il peut être dérogé à cette règle à condition que le salarié lui-même demande un temps partiel hebdomadaire inférieur à 24h. Cette demande doit être écrite et motivée par le salarié concerné. En cas de durée inférieure à 24h, les horaires de travail doivent être regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Répartition des horaires

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à une heure.

  1. ASTREINTES

Les parties reconnaissent la nécessité de faire évoluer, au sein de la société, le recours aux astreintes.

Le présent titre a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations aux périodes d’astreinte.

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis : la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de le supprimer en fonction des nécessités de service et/ou d’activité.

Le présent dispositif conventionnel se substitue de plein droit, et en tous points, aux conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques portant sur les astreintes et en particulier les dispositifs suivants :

  • Prime de permanence,

  • Prime d’intervention,

  • Prime indemnité intervention.

Salariés concernés

Les dispositions du présent titre ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Salarié volontaire ;

  • Habilitations nécessaires à jour.

  1. Définition et périodes d’astreinte

    1. Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu d’un sinistre pour procéder à une intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont la nuit, les week-ends et les jours fériés.

Les périodes d’astreinte sont déterminées par périodes hebdomadaires.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos validés par la Direction.

Programmation des astreintes

Les astreintes sont fixées selon un planning mensuel.

Le planning prévisionnel mensuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné un mois à l’avance.

En cas de modification du planning des astreintes, le planning définitif est communiqué aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 7 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 48 heures avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié est alors informé par le responsable de service de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc….

Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention peut se faire à distance du domicile, sur le site de travail, ou directement sur le site de l’intervention.

L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié :

  • un téléphone portable professionnel ;

  • les moyens nécessaires à l’ouverture des locaux.

Articulation entre astreintes et temps de repos

Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Dans ce cas, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

Indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

  • d’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;

  • du paiement des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.

    1. Indemnisation de la période d’astreinte

Le salarié concerné perçoit une prime forfaitaire d’un montant de :

  • 100 €uros bruts par période d’astreinte d’une durée d’un week-end.

Si le contrat de travail du salarié comporte des dispositions relatives à l’indemnisation des périodes d’astreinte, celle-ci ne sera pas cumulable avec l’indemnisation prévue par le présent article. Le salarié bénéficiera de l’indemnisation la plus favorable.

Rémunération du temps d’intervention

Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il est donc nécessaire de badger et de déclarer le temps de trajet ainsi que les éventuels frais, via une note de frais.

Fiche déclarative

Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.

Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée au responsable de service (sous format papier ou dématérialisé).

Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord.

Document récapitulatif

L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :

  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Seront considérés comme autonomes, les salariés qui sont libres de s’organiser pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et qui ne peuvent suivre de ce fait l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils appartiennent.

Le forfait annuel en jours pourra notamment concerner les salariés qui :

  • disposent d’un pouvoir de décision dans leur domaine de compétence, ou

  • sont responsables d’une activité ou d’objectifs à réaliser ou d’un service, ou

  • exercent une fonction d’encadrement et d’animation d’une équipe qui leur est confiée.

Durée annuelle du travail en jours

La durée de travail des salariés concernés sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par année civile complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Il sera également possible de conclure des conventions de forfait réduit (c’est-à-dire prévoyant un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 218).

La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • au décompte de la durée du travail en heures,

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif,

  • à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,

  • à la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement, etc.).

En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :

  • au repos quotidien (11 heures consécutives),

  • au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien),

  • à la législation sur les congés payés.

Convention individuelle de forfait

La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail.

La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :

  • le principe du forfait annuel en jours,

  • le nombre de jours compris dans le forfait,

  • la période de référence du forfait,

  • le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Garanties

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés ci-dessus.

Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :

  • le repos quotidien soit effectivement pris (soit 11 heures consécutives de repos) ;

  • l’amplitude de travail demeure raisonnable ;

  • les jours de travail soient effectués en priorité sur des jours ouvrés dans l’entreprise ;

  • les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris en respectant le repos minimum hebdomadaire (soit 35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives) ;

  • les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris sur des jours ouvrés dans l’entreprise et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.

Les salariés concernés bénéficient également d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes travaillées.

En tout état de cause et de manière générale, les salariés concernés devant respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ils doivent impérativement, durant ces temps de repos :

  • ne pas exécuter de tâches liées à leurs fonctions au sein de l’entreprise ;

  • ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations de salariés ou de partenaires de l’entreprise en lien avec leurs fonctions salariées ;

  • se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par tout moyen et sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Décompte du temps de travail

Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, sous le contrôle de la Direction.

Le salarié concerné devra utiliser et renseigner l’outil de contrôle mis à sa disposition à cet effet par l’employeur.

Devront être identifiés :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…) ;

  • les heures de début de repos et les heures de fin de repos (afin de pouvoir contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire).

  1. Jours non travaillés (JNT)

    1. Acquisition et gestion des JNT

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos, appelés « jours non travaillés » (JNT), pouvant varier d’une année sur l’autre selon les aléas du calendrier.

Le nombre de « jours non travaillés » (JNT) accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (soit 365 jours calendaires ou 366 jours calendaires les années bissextiles) :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire,

  • les congés payés (25 jours ouvrés),

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,

  • le forfait de 218 jours ou le forfait réduit (incluant la journée de solidarité).

A titre d’illustration, pour l’année 2021 complète, un salarié titulaire d’un forfait annuel de 218 jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet a droit à 11 « jours non travaillés » (JNT), calculés de la façon suivante :

365 jours calendaires

  • 104 samedis et dimanches

  • 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines)

  • 7 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

  • 218 jours travaillés (forfait annuel incluant la journée de solidarité)

11 JNT

L’acquisition des JNT s’effectue mensuellement avec application d’un prorata au nombre de jours travaillés.

Prise des JNT

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire de travail précis. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de l’année civile de référence, soit avant le 31 décembre de l’année en cours.

Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de la Société.

Pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable de la Direction.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.

Toutefois, en cas de force majeure et si aucune solution n’a été trouvée, ce délai pourra être réduit à 2 jours francs.

D’une manière générale, pas de prise anticipée de JNT (à l’exception de la fraction correspondant au mois de décembre).

Rémunération

La rémunération des salariés visés par le présent titre a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.

La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par un forfait annuel en jours sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

Absences

Les jours d’absences indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absences non indemnisées et autorisées ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait sera réduit d’autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.

La valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :

Valeur d’une journée de travail = Rémunération annuelle du salarié hors primes

Nombre de jours rémunérés dans l’année*

* Nombre de jours rémunérés dans l’année = 218 jours travaillés ou forfait réduit + 25 jours ouvrés de congés payés + jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède.

  1. Suivi des conventions de forfait annuel en jours

    1. Suivi régulier en cours d’année

Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail. S’il est constaté que le repos quotidien ou le repos hebdomadaire n’est pas respecté, le salarié sera convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien aura lieu sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Par ailleurs, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Entretien annuel

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence (année civile), le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait-jours sera revu prorata temporis.

Faculté de renonciation à une partie des jours de repos

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront proposer à la Direction de renoncer à une partie de leurs jours de repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.

Cette renonciation ne pourra toutefois pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à plus de 235 jours de travail dans l’année. La demande de renonciation devra être faite par écrit.

L’accord de la Société sur la renonciation devra être entériné par écrit, via la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant entre les parties comportera impérativement le nombre de jours auquel le salarié renonce, ainsi que le montant de la majoration de salaire correspondante.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé se verra appliquer une majoration de salaire de 10 %.

L’avenant conclu entre les parties sera valable uniquement pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, en accord avec la Société, au titre d’une année civile N, sera effectué au plus tard avec la paie du 1er mois civil de l’année N+1.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ne seront pas pris en compte pour apprécier si le plafond annuel de 218 jours est dépassé.

  1. CADRES DIRIGEANTS

Les parties au présent accord reconnaissent que les salariés sous statut « Cadre dirigeant », conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Les cadres dirigeants sont les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.

Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Communication et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à SAINT-JORY, le 21/05/2021

En 3 exemplaires

Pour la Société STG 31 Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFE-CGC

Directeur de site Délégué Syndical Délégué Syndical

ANNEXE

ASTREINTES - FICHE DECLARATIVE

(A remplir par le salarié - A remettre au responsable de service dès la fin de l’astreinte)

Nom du salarié :
Période d'astreinte : du au
Date Heure de début de l'intervention Heure de fin de l'intervention Dont temps de déplacement Descriptif de l'intervention
(préciser s'il s'agit d'une intervention par téléphone ou d'une intervention sur place ainsi que l'objet de l'intervention)
         
         
         
         
         
Date et signature du salarié :
Date de remise à la Direction et signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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