Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez KEOLIS HAUT- BUGEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS HAUT- BUGEY et les représentants des salariés le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005774
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS HAUT- BUGEY
Etablissement : 88013222000026 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

ACCORD n°2023/01 relatif à la négociation annuelle obligatoire

Conclu entre

La Société KEOLIS HAUT BUGEY, société au capital de 75 000 euros dont le siège social est sis 21, rue de la Tuilerie – 01100 ARBENT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 880132220, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et l’organisation syndicale :

FO représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant notamment sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, l’égalité entre les hommes et les femmes, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 08 février 2022 : Remise des données obligatoires, 1ère réunion de négociation

  • 08 mars 2023 : 2ème réunion de négociation

  • 24 mars 2023 : 3ème réunion de négociation

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Haut-Bugey assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Les thèmes de négociation ont été les suivants :

  • Salaires (rémunération effective) ;

  • Temps de travail :

    • Organisation du temps de travail ;

    • Durée de travail effective ;

    • Recours au temps partiel.

  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue de ces réunions, un protocole d’accord a été établi par la Direction et les représentants du personnel.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de KEOLIS Haut-Bugey.

Article 2 – Augmentation de la valeur du point

La valeur du point est définie à 9,44 € Brut (soit + 3,7 %). Cette augmentation interviendra sur la paie du mois de Mai 2023 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 – Indemnité Repas Décalé (IRD)

La valeur des IRD est revalorisée à 7,10 € à compter du 1er janvier 2023.

Article 4 – Indemnité Transport

En application des dispositions du Code du travail, l’employeur a la possibilité de prendre en charge une partie des frais de carburants et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes engagés par les salariés pour venir travailler.

Cette prise en charge susceptible de bénéficier, sous conditions, d’un régime fiscal et social spécifique, est dénommée ci-après « indemnité transport ».

4.1 – Salariés bénéficiaires

L’indemnité transport est allouée à tout salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail et :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre du plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-4 du Code des transports ;

  • Ou dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;

  • Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d’horaires particuliers de travail.

Sont exclus du bénéfice de la prime, les salariés suivants :

  • Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre au travail,

  • Les salariés dont le transport est assuré par l’employeur,

  • Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente de l’employeur avec prise en charge par ce dernier, des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou à hydrogène du véhicule.

  • Le montant de la prime de transport ou des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.

4.2 - Justificatifs à produire par le salarié

Le versement de l’indemnité est conditionné par la transmission des justificatifs suivants, par le salarié :

  • la photocopie, recto/verso, du certificat d’immatriculation (carte grise) de son véhicule personnel,

  • Une attestation sur l’honneur comprenant les informations suivantes :

    • L’adresse de sa résidence habituelle

    • La mention selon laquelle l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, lui est indispensable

    • La mention selon laquelle le salarié ne bénéficie pas du covoiturage pour venir travailler

En outre, le salarié devra informer sans délai son employeur de tout changement concernant tout ou partie des informations ci-dessus énumérées (notamment changement de domicile ou de mode de transport utiliser pour venir au travail).

4.3- Montant de l’indemnité

Le montant annuel de l’indemnité transport s’élève à 200 € net par salarié et par an.

En cas d’absence (hors congés payés), le montant sera proratisé comme suit :

  • Absence cumulée supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an : 100 € Net par salarié et par an

  • Absence supérieure à 1 an : 0 €

4.4- Modalités de versement de l’indemnité transport

Le montant de l’indemnité s’apprécie sur la période de référence suivante : du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1.

Le versement de l’indemnité transport sera effectué sur la paie du mois de janvier de chaque année.

Au titre de 2023, l’indemnité transport sera donc versée sur la paie de mai 2023 en prenant en compte la période de janvier 2022 à décembre 2022.

4.5 : Régime social et fiscal de l’indemnité

La prise en charge par l’employeur des frais de transport personnel des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux. Ainsi :

  • l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de la somme de 200 € par an et par salarié.

  • dans cette même limite, les sommes ainsi versées par l’employeur sont exonérées de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi.

Article 5 – Création d’une indemnité d’entretien

A compter du 1er janvier 2023, une indemnité d’entretien est mise en place au profit des salariés dotés par l’entreprise d’une tenue de travail dont le port est obligatoire et dont le nettoyage leur incombe, à savoir l’ensemble des conducteurs concernés par le port obligatoire de la tenue.

Son montant sera de 0,50 € net par jour effectivement travaillé.

Cette indemnité sera versée à partir de la paie de mai 2023 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

Article 6 - Prime de Partage de la Valeur (PPV)

La prime de partage de la valeur (PPV), anciennement appelée prime Macron ou prime de pouvoir d'achat, est un dispositif légal qui permet à l'employeur de verser au salarié une prime exceptionnelle.

Les parties conviennent du versement sur le salaire du mois de mai 2023 d’une prime de partage de la valeur aux salariés bénéficiaires conformément aux modalités d’application qui font l’objet d’un accord spécifique et complémentaire à la NAO 2023.

Article 8 – Indemnisation des forfaits téléphoniques des conducteurs

Dans le cadre du processus de digitalisation de la relation entre l’entreprise et le personnel de conduite et notamment du déploiement de My Keolis Services, une indemnité téléphonique sera mise en place au bénéfice du personnel de conduite pour prendre en charge une partie de leur abonnement téléphonique selon les modalités suivantes :

Le montant de l’indemnité téléphonique sera fixé à 50% maximum du coût total de l’abonnement téléphonique et dans la limite de 7 euros nets par mois en moyenne.

Elle ne pourra se cumuler avec le bénéfice d’un téléphone professionnel.

Cette indemnité sera versée mensuellement et le montant s’appréciera en fonction de la présence du salarié sur la période de référence des éléments variables de paie.

Exemples :

- Le salarié a un forfait téléphonique de 20 euros par mois. L’entreprise prendra en charge 7 euros par mois divisé par 21.667 (nombre de jours ouvrés théoriques dans un mois) multiplié par le nombre de jours réellement travaillés sur la période de référence en paie.

- Le salarié a un forfait téléphonique de 4 euros par mois, l’entreprise prendra en charge 2 euros par mois divisé par 21.667 (nombre de jours ouvrés théoriques dans un mois) multiplié par le nombre de jours réellement travaillés sur la période de référence en paie.

Le versement de ladite indemnité est conditionné par la transmission des justificatifs suivants par le salarié avant le 31 mai de chaque année :

- La photocopie de la facture téléphonique du salarié (à transmettre sans délai en cas de changement du montant de l’abonnement)

- Une attestation sur l’honneur comprenant notamment les informations suivantes : être joignable à tout moment pendant le travail (rappeler immédiatement en situation de sécurité), informer immédiatement l’entreprise en cas de modification du numéro de portable, utiliser les applications KEOLIS en lien avec l’activité

A titre exceptionnel en 2023, les documents devront être remis avant le 31 mai 2023.

La date de mise en place est fixée au 1er juin 2023.

Article 9 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Cet accord est signé pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Chaque partie signataire peut demander révision de tout ou partie du présent accord.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 10 – Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord sera diffusé dans la Société et porté à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dans les plus brefs délais.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Oyonnax, le 18 avril 2023.

XXX

KEOLIS HAUT BUGEY

XXX

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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