Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez ANBRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANBRE et les représentants des salariés le 2021-07-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011635
Date de signature : 2021-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ANBRE
Etablissement : 88050220800015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE :

LA SOCIETE ANBRE, SELARL dont le siège social se situe 3 rue de la Béraudière – 44000 NANTES,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de gérant,

D’une part,

ET :

La majorité des 2/3 des salariés

Selon procès-verbal joint

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société ANBRE exerce une activité libérale d’anesthésie, en étroite collaboration avec la Clinique BRETECHE (groupe ELSAN), puisqu’elle n’exerce qu’en son sein.

Un contrat de prestation a été conclu entre la société ANBRE et la Clinique.

A ce titre, la société ANBRE est dépendante des plannings établis par la Clinique.

Cette dernière a informé la société ANBRE qu’à compter du 15 août 2021, de nombreux travaux allaient impacter le fonctionnement des blocs, et donc les plannings.

En effet, le nombre de bloc va être réduit, notamment en passant de dix à six, sans diminution de l’activité opératoire.

La durée prévisible des travaux est de neuf mois, soit jusqu’en juin 2022.

L’amplitude journalière de 10 heures maximum prévu dans la convention collective des cabinets médicaux ne permet pas d’organiser le planning des effectifs et la couverture nécessaire au bon fonctionnement de la société, mais également de la Clinique.

Le présent accord a pour objectif de prendre acte de ces travaux de la Société, d’optimiser les règles relatives à la durée du travail, et de mettre en place des mesures permettant de préserver la santé des collaborateurs.

Il a donc pour objet de déterminer les modalités d’organisation du temps de travail des salariés, pour tenir compte des contraintes propres.

Cet accord est établi dans le respect :

  • De la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • De l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

  • Des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2253-3 et suivants du Code du travail, relatives à la négociation d’entreprise ;

  • Des dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-19 et L. 3121-27 et suivants du Code du travail

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de porter dérogation à la durée maximale quotidienne de travail des salariés affectés à l’activité de bloc, en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail relatif au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, ce qui entraîne un dépassement de la durée de l’amplitude de la journée de travail fixée actuellement par les dispositions conventionnelles à 10 heures par jour en temps de travail effectif.

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 15 de la convention collective des cabinets médicaux et plus particulièrement à la clause selon laquelle l’amplitude de la journée de travail ne pourra excéder dix heures.

Cet accord dépend de la réalisation des travaux au sein de la Clinique.

Article 2 : Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise affectés aux blocs opératoires.

En l’état actuel de l’entreprise, seuls les infirmiers anesthésistes sont donc concernés.

Article 3 : Dérogations à la durée maximale quotidienne du travail

Il est convenu que le temps de travail maximal quotidien pourra être porté en cas de besoin à 11, voire 12 heures de travail par jour.

Cette durée maximale s’entend en temps de travail effectif, au sens de la loi et de la convention collective applicable.

Cette durée exclut donc les temps de pauses, de repas ou toute période où le salarié peut vaquer librement à ses occupations.

De ce fait, l’amplitude quotidienne maximale est portée à 12 heures.

Article 4 : Repos quotidien

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Il est toutefois convenu qu’il pourra être dérogé à la durée minimale de repos en cas d’urgence, ou en cas d’absence de salariés affectés à l’activité au bloc opératoire. Dans ce cas, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra pas conduire à ce que le repos quotidien soit inférieur à 8 heures.

En outre, chaque salarié disposera d’une pause de vingt minutes, dès lors qu’il aura atteint 6 heures de travail.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur en toutes ses dispositions dans tous les établissements de l’entreprise dès sa signature et ce pour une durée indéterminée fixée au 1er août 2021.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail, et comme suit :

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires en y ajoutant les exemplaires pour la DREET et le Conseil de Prud’hommes.

Il sera déposé par la Direction de l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREET, via ce site.

Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et sera remis en mains propres contre décharge à tous les salariés.

Il sera affiché au sein de l’entreprise et de ses établissements aux emplacements réservés à la communication du Personnel.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord d’entreprise conclu précédemment, ainsi qu’à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le même objet, devenant de fait caduc.

Fait à Nantes, le

L’employeur Les salariés (voir PV joint)


Procès-verbal

Proclamation des résultats du référendum

Les salariés ont été consultés le …, date à laquelle leur a été remis le projet d’accord.

Ils ont bénéficié d’un délai de … semaines, pour présenter leurs questions et observations.

A l’issue de ce délai, une nouvelle réunion a été organisée le ….

Lors de cette réunion, les salariés ont été invités à voter, de manière confidentielle, sur le projet d’accord d’entreprise.

La question suivante leur a été posée :

« Après lecture du projet d’accord d’entreprise relatif à la modification de l’amplitude de travail, et de la durée maximale de travail effectif, êtes vous favorable à sa mise en œuvre ? »

Deux bulletins étaient à leur disposition, un bulletin « oui », un bulletin « non ».

Liste d’émargement :

Date Nom et prénom Signature

Suite au vote, les bulletins ont été dépouillées et les résultats suivants ont été proclamés :

Vote « oui » Vote « non » Vote blanc ou nul

A la majorité des 2/3, l’accord est accepté par les salariés.

A Nantes, le …

Signature de l’employeur :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com