Accord d'entreprise "Accord d’établissement de Saint Geours, Came et Paris Hausmann de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F) relatif à l’employabilité des seniors du 25/11/2022" chez LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T04022002819
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
Etablissement : 88258731400015 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

Accord d’établissement de Saint Geours, Came et Paris Hausmann de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F) relatif à l’employabilité des seniors du 25/11/2022

Entre :

La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, société par actions simplifiée, identifiée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 882 587 314, dont le siège social est situé 39 Route de Bayonne 40230 Saint-Geours-de-Maremne, représentée par Monsieur xx, agissant en sa qualité de responsables des relations sociales Groupe pour les établissements secondaire de Saint Geours de Maremne situé au 39 route de Bayonne , 40230 Saint-Geours-de-Maremne , CAME situé au ZA de l'Hippodrome - 64520 CAME et PARIS Hausmann Situé au 77 Boulevard Hausman, 75009, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après désignée « l’Entreprise », « la société », ou « L3F »

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat FO, représenté par Mr xx, délégué syndical centrale

Le syndicat CAT, représenté par Mr xx , délégué syndical centrale

D’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein des établissements de la Société sont ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales ».

D’autre part

Ci-après ensemble dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 - Objet 3

Article 2 - Modification de la fréquence et de l’organisation 3

Article 3 - Engagements en faveur de l’emploi des salariés âgés 3

Article 4 - Egalité professionnelle et mixité des emplois 5

Article 5 - Durée et entrée en vigueur 5

Article 6 - Dispositions finales 5

6.1 Révision 5

6.2 Dénonciation 6

6.3 Formalités de dépôt et de publicité 6

6.4 Signature du présent accord 6

PREAMBULE 

L’accord sur le contrat de génération du 22/05/2017 est arrivé à échéance, et il n’est plus renouvelable car « le contrat de génération » a été supprimé depuis le 24 septembre 2017 par l’ ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 9, Jo du 23.

Néanmoins l’entreprise et les IRP ont souhaité maintenir les mesures qui étaient intégrées dans cet accord

.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Objet

Le présent accord vise à définir des actions concrètes destinées à favoriser l’embauche et le maintien à l’emploi des salariés âgés.

Modification de la fréquence et de l’organisation

Les engagements pris par le présent accord concernent :

  • Et les salariés âgés d’au moins 55 ans pour les ouvriers, employés et techniciens et de 57 Ans pour les agents de maitrise et les cadres , qualifiés dans le présent accord de « salariés séniors ».

Engagements en faveur de l’emploi des salariés âgés 

4.1. - Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité 

  • Conditions de travail :

L’entreprise s’engage à examiner les facteurs d’amélioration des conditions de travail au regard des situations de travail devenues pénibles pour les salariés seniors, en s’appuyant sur l’analyse de pénibilité.

L’entreprise sollicitera les médecins du travail pour identifier les risques d’usure professionnelle et renforcer la prévention de ces risques, notamment par l’adaptation et l’aménagement du poste. Un suivi des risques et des actions fera l’objet d’une information ou d’une consultation si nécessaire au CCSST et au médecin du travail.

L’entreprise s’engage à ce que les salariés âgés d’au moins 55 ans pour les ouvriers, employés et techniciens et 57 ans pour les agents de maitrise et les cadres, occupant les fonctions identifiées comme pénible pour les personnes séniores soient reclassés s’ils le souhaitent dans des postes compatibles avec leur âge, leur état de santé et l’avis du médecin du travail.

La liste des postes qui peuvent être considérés objectivement comme difficilement compatibles avec un âge supérieur sera à établir et à revoir par les CSSCT des Usines/secteurs concernés. La 1ère révision de cette liste se fera au 1er Semestre 2023 et après se fera annuellement.

Le but n’est en aucune façon de créer de discriminations liées à l’âge. Il n’est pas non plus envisageable d’obliger un salarié déclaré apte par le médecin du travail à changer de poste si cela ne correspond pas à son souhait.

A contrario, un salarié sénior pourra refuser de tenir un poste considéré comme pouvant être incompatible avec son âge.

L’entreprise sera de ce fait, soit de lui trouver un autre poste, éventuellement de qualification inférieure ou supérieure après formation, soit d’aménager le poste afin qu’il devienne compatible.

Le salarié sénior devra alors, soit accepter le poste de reclassement proposé par la Direction, soit rester sur son poste actuel.

Lorsque le reclassement d’un salarié senior se traduit par un poste de qualification inférieure, son ancien salaire de base est maintenu, ainsi que son coefficient et son statut.

  • Aménagement des horaires sous forme de passage à temps partiel :

Les salariés âgés d’au moins 55 ans pour les ouvriers, employés et techniciens et 57 ans pour les agents de maitrise pourront bénéficier d’aménagement de leurs horaires sous forme d’un travail à temps partiel.

En revanche, la définition du temps de travail à temps partiel sera l’objet d’un accord avec la direction sauf pour les salariés occupant poste dit pénible.

Les salariés âgés d’au moins 57 ans pour les cadres pourront bénéficier, sous réserve de l’accord de la direction L3F, d’aménagement de leurs horaires sous forme d’un travail à temps partiel.

Afin de limiter l’impact du temps partiel des salariés seniors sur leurs droits à retraite à taux plein, l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sera calculée sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. Le surplus des cotisations est pris en charge par l’employeur.

Pour les salariés séniors reconnus handicapés par la CDAPH et pour ceux dont l’inaptitude définitive constatée par le médecin du travail à occuper son emploi à temps plein se traduit par une préconisation de passage à temps partiel, l’ancien salaire est maintenu selon les modalités prévues par l’article 6 de l’accord n°74 du 21 juin 2007 de la CCN pour les industries de produits alimentaires élaborés.

Le compte épargne temps (RTT ou prime annuelle) peut être utilisé dans le cadre d’un horaire aménagé selon le nombre de jours capitalisés.

Le délai de prévenance de la mise en place de ce temps partiel est de 3 mois maximum pour les salariés Ouvriers, employés et techniciens et de 6 mois maximum pour les agents de maitrise et les cadres

  • Aménagement des horaires  par la limitation des horaires quotidien et hebdomadaires :

Les salariés âgés d’au moins 55 ans pour les ouvriers, employés et techniciens pourront bénéficier, sous réserve de l’accord de la direction L3F, d’aménagement de leurs temps de travail sous forme de modulation aménagée.

Le régime de travail reste conforme à l’accord temps de travail en vigueur dans les établissements concernés par cet accord

L’aménagement possible, selon l’organisation des services et des ateliers pourra permettre de limiter le temps de travail à 8Heures maximum par jour et à 38H30 maximum de travail par semaine.

La possibilité de cet aménagement d’horaire sera étudiée entre le salarié demandeur, le chef d’atelier et un représentant de la fonction RH

Si à la fin de l’exercice annuel.il manquerait des heures (compteur de modulation négative) du fait de cet aménagement, le salarié s’engage a les combler par tout moyen soit par des heures provenant de ces congés ( 5ème semaine), des RTT, des heures CET ou un saisie sur salaire.

Cet aménagement de travail devra faire l’objet d’un avenant de contrat de travail

Le délai de prévenance de la mise en place de ce temps partiel est de 3 mois maximum pour les salariés Ouvriers, employés et techniciens et de 6 mois maximum pour les agents de maitrise et les cadres

4.2. – Information et anticipation de l’évolution des carrières professionnelles et gestion des âges :

  • Entretiens de fin de carrière :

L’ensemble des salariés de 55 ans et plus recevront un courrier les informant des mesures possibles pour gérer leur fin de carrière et si ils le souhaitent (à l’initiative du salarié) se verront proposer un entretien de fin de carrière.

Ce courrier sera envoyé l’année de leur passage à 55 ans. Ce courrier sera envoyé avant le 30/08 de l’année en cours.

Cette année exceptionnellement, il sera envoyé un courrier à tous les salariés de plus de 55 ans.

Si un salarié de plus de 55 ans est embauché, il devra recevoir l’information sur le présent accord. Néanmoins, il devra attendre d’avoir 1 an d’ancienneté pour pouvoir bénéficier de cet accord.

4.3. - Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation :

  • L’entreprise s’engage à faire bénéficier les salariés âgés d’au moins 50 ans d’une priorité en matière de période de professionnalisation et de CPF.

L’entreprise informera chaque année les comités d’établissement du nombre de salariés âgés de plus de 50 ans ayant suivi une formation.

Egalité professionnelle et mixité des emplois  

Lors de la mise en œuvre des objectifs en matière d’embauche des jeunes et de maintien dans l’emploi des salariés âgés, l’entreprise s’engage à respecter les engagements pris en matière d’égalité professionnelle entre femmes et hommes issus de l’accord d’entreprise du 5 avril 2011 et de développer la mixité des emplois.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est précisé que l’accord ne sera plus applicable sur les établissements concernés dès lors qu’il y aura un accord d’entreprise sur le même thème.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de conclusion, soit à compter du 04/12/2022 et de façon rétro active au 01/07/2022

Dispositions finales

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles

L. 2232-24 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, au titre de chacun des établissements de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de chacun des établissements de l’Entreprise, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’à chaque délégué syndical et aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

Signature du présent accord

Fait à saint Geours de Maremne,

Le 25/11/2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

Monsieur xx, agissant en sa qualité de Responsable Relations Sociales Groupe

Pour les organisations syndicales :

Au titre de l’établissement de : Organisation syndicales représentative dans l’établissement Représentées par Signatures
SAINT-GEOURS et CAME et PARIS HAUSMANN FO Mr xx
CAT Mr xx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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