Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123003800
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ROMEDEV
Etablissement : 88277708900013

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

ROMEDEV,

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €,

Dont le siège social est situé Avenue de Rome – ZAC des Playes – Lieu-dit Saint-Jean-le-Vieux – 83500 – LA SEYNE-SUR-MER,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 882 777 089,

Dûment représentée à l’effet des présentes par M………………………………………..

Et d'autre part :

L'ensemble du personnel service étage, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

Il a ÉtÉ conclu et arrÊtÉ ce qui suit :

PrÉambule

La Société ROMEDEV est soumise à la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurant, IDCC 1979, brochure n° 3292.

Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités.

Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

  • Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en

limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnières ou découlant des conventions signées entre et ses prescripteurs habituels en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume d'activité de dans les limites fixées ci-après.

  • Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des

plannings dans le respect des droits des salariés.

La période de référence annuelle correspond à la période du rythme de l'année défini actuellement du 1er Janvier au 31 Décembre.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du service étage de la Société ROMEDEV.

Article 2 - Contrats et rÉgime de temps de travail concernÉs

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée présents pendant toute ou une partie de la période de modulation, quel que soit leur régime de temps de travail.

Article 3 - DurÉe MOYENNE ANNUELLE

3.1 - Plafond annuel d’heures travaillées :

Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle :

* Pour les salariés à temps plein : horaire annuel de travail : 1 607 heures hors congés payés (déduction des 5 semaines de congés payés).

* Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part, le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part, le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 x 87/229).

Incidence des congés payés sur le compteur d’annualisation :

Le nombre d’heures à réaliser au titre de chaque période d’annualisation sera ainsi modulé afin de tenir compte des périodes de congés payés.

Exemple sur la base d’un temps plein :

  • nombre d’heures de travail de la modulation : 1 607 heures

  • plus nombre d’heures de CP acquis durant la période de modulation

    • Nombre de jours / 6 x horaire hebdomadaire contractuel

  • moins nombre d’heures de CP pris durant la période de modulation

    • Nombre de jours / 6 x horaire hebdomadaire contractuel

  • égal au nombre d’heures à travailler sur la période de modulation

En aucun cas, la rémunération d’un salarié ne peut être inférieure au minimum conventionnel horaire.

3.2 – Planification prévisionnelle de l’horaire de travail :

La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et adressée aux salariés concernés par courrier électronique ou remise en main propre contre signature dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.

La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

3.3 – Modification de l’horaire ou de la durée du travail :

Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • surcroît temporaire d’activité ;

  • remplacements temporaires et urgents de salariés absents ;

  • modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité, des événements particuliers …

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.

Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.

Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.

3.4 – Période de haute activité :

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires prévues à l’article 4 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 de la CCN des HCR, et notamment celle de 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

3.5 – Période de basse activité :

Pendant ces périodes, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

3.6 – Repos quotidien :

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes.

Il est rappelé que ce repos quotidien pourra être réduit dans la limite de 9 heures conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera, au minimum, d’un repos égal à la différence entre le repos quotidien obligatoire et la durée réelle du repos pris.

3.7 – Repos hebdomadaire :

Conformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est de 1.5 jours consécutifs, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article précédent, et ce quelque soit le temps de travail.

En fonction des besoins de l’activité, il pourra être demandé au salarié de prendre ces 1.5 jours de repos de manière non consécutive.

En principe, l’un des jours de repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Article 4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

4.1 - Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet :

4.1.1 - Heures comprises dans la modulation :

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent.

4.1.2 - Heures au-delà de la limite supérieure de la modulation :

Constituent des heures supplémentaires :

- dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées ;

- dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du collaborateur à temps complet (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d'année). Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.

4.1.3 - Les heures supplémentaires et leur majoration :

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l'initiative de l'employeur.

L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel devra être privilégié en cas de surcroît d'activité, ou absence d'un ou plusieurs collaborateurs.

Les heures supplémentaires sont payées en fin de modulation au taux de majorations des premières heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures correspondant à la qualification légale d'heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel.

Ainsi, les heures accomplies, dans les cas de travaux urgents énumérés par le Code du Travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Toutefois, lorsqu'un collaborateur a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour pourront s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et donner lieu à rémunération supplémentaire en fin de période si la durée annuelle est dépassée.

4.2 - Contingent annuel des heures supplémentaires :

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 440 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

4.3 - Régime des heures complémentaires applicable au collaborateur à temps partiel :

Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée effective de la durée du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés :

  • soit à bénéficier d'avenant de complément d'heures, entraînant modification temporaire de leur durée de travail, et conclus dans le cadre des recours définis par les dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Dans ce cas, la rémunération des heures accomplies interviendra mensuellement, au taux horaire contractuel.

  • soit à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d'activité et dans la limite d'un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.

Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d'heures de la modulation.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.

Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation.

Le principe est la récupération des heures supplémentaires sur la période de référence suivante. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5 - TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

5.1 – Durée du travail à temps partiel :

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1 607 heures.

Leur volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante :

ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif

1 607

Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante :

Horaire mensuel moyen = ETP x 151,67

Les règles ci-avant exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des modalités développées dans le présent article.

5.1.1 - Durée minimale de travail :

La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu.

En principe, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximum.

5.1.2 - Modification des horaires ou de la durée de travail :

La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail si survient l’une des hypothèses exposées à l’article 3.3 du présent accord.

Toutefois, cette modification ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning), 7 jours ouvrés avant la date de modification effective.

En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.

Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.

Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.

5.2 – Décompte et totalisation des heures complémentaires :

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.

5.3 – Passage au temps partiel annualisé :

La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du Code du Travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 6 - MODALITÉS DE RÉMUNERATION

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel, concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d'une une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

- pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut ;

- pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / nombre de mois x taux horaire brut.

Toutefois, pour les collaborateurs, engagés au cours d'une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l'application du principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de modulation.

Article 7 - ABSENCES

7.1 - Périodes non travaillées et rémunérées :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu au maintien de la rémunération par la Société (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1 607 heures, et donc 7 heures par jour).

7.2 - Périodes non travaillées et non rémunérées :

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par la Société font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.

7.3 - Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie,

accident du travail, maternité) :

* Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

* Valorisation du complément employeur :

Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assuré sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de pÉriode de modulation

En cas d’embauche du salarié en cours de période de référence, la rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées jusqu’au terme de la période de référence puis sera lissée à compter de la période de référence suivante.

Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du ou de la salarié(e), c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), la Société procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 9 - Traitement des temps de travail pour les collaborateurs prÉsentS sur la totalitÉ de la pÉriode de rÉfÉrence

A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, la Société arrête les comptes de chaque collaborateur à l'issue de la période de référence telle que prévue par le présent accord.

9.1 - Solde de compteur positif :

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraîne la définition d'un nouveau planning de travail. En conséquence le compteur d'heures d'origine est complété de la nouvelle valeur d'heures effectuées.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

9.2 - Solde de compteur négatif :

9.2.1 - Les heures d'absences du fait du collaborateur (retards, journées

d'absences sans justificatif, congés sans solde …) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement.

9.2.2 - Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le

respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord feront l'objet d'une compensation sous la forme d'une retenue sur salaire.

Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le collaborateur n'a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail, à la réserve que la non réalisation des heures soit dument motivée par une situation liée à l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l'exercice d'un autre emploi à temps partiel.

Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s'effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.

9.2.3 - Les heures non réalisées du fait de la Société, compte tenu d'une

planification incomplète du temps de travail, ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la Société.

Article 10 - Recours À l'activitÉ partielle

La Société pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :

- impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d'activité ;

- périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

Article 11 - INFORMATION DES SALARIÉS

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le salarié et validée par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

Article 12 - Suivi de l'accord

Les parties au présent accord s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion du personnel et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.

Article 13 – INFORMATION / CONSULTATION DES IRP

Une fois par an, le Comité Social et Économique, s’il existe, sera informé :

  • de la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence ;

  • et du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.

Le Comité Social et Économique sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels.

Article 14 - DurÉe et entrÉe en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2023. Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours du service étage, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 15 - RÉvision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du Travail.

Article 16 - DÉnonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 17 - Conditions de validitÉ

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif concerné par cet accord d’annualisation.

Article 18 - DiffÉrends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 19 - DÉpÔt lÉgal et publication

Le présent accord ainsi que les pièces annexes seront déposés par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à LA SEYNE-SUR-MER,

Le 30 Décembre 2022,

En deux exemplaires originaux.

SAS ROMEDEV (1),

Représentée par M……………………………………………………

L’ensemble des salariés du service étage de la Société ROMEDEV (1),

M…………………………………………………….

M……………………………………………………….

M………………………………………………………

M………………………………………………………..

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Cet accord comporte 15 pages paraphées et signées par les parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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