Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER ET LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT" chez GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005209
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : GORIOUX INTERIM CDI CDD
Etablissement : 88317127400011 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT

DE L’INDEMNite de fin de mission pour les emplois

a caractere saisonnier et les emplois d’usage constant

Entre les soussignés :

La société GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI

Immatriculée au RCS de Quimper sous le n°883171274

Ayant son siège social 11 rue Félix Le Dantec – 29000 QUIMPER

Représentée par Monsieur ...., gérant

D’une part,

Et

Les salariés de la société GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI à la majorité au moins des deux tiers

D’autre part,

PREAMBULE :

La principale difficulté pour les entreprises de travail temporaire réside dans le fait que les travailleurs temporaires perçoivent une indemnité de fin de mission alors qu’aucune indemnité de précarité n’est due pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier ou d’emploi d’usage constant. Cela représente donc un désavantage concurrentiel pour les entreprises de travail temporaire.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, un accord conclu au sein d’une entreprise de travail temporaire peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

C’est ainsi que la signature d’un tel accord d’entreprise permettrait de proposer ce type de contrats à des candidats non concernés par le travail temporaire ou d’attirer des salariés embauchés habituellement en contrat de travail à durée déterminée. En sus, les Parties sont convaincues que l’instauration d’un tel dispositif permettrait de cibler de nouveaux clients et d’étendre l’activité de la société GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI.

Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés. Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent article a vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :

1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ;

18° Viticulture, maraîchage, pêche, agro-alimentaire pour la production de certains produits liés à nos modes de vie collectifs (saumon fumé, bûches de Noël…).

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1° Les exploitations forestières (bucherons…) ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement (aide déménageur, chauffeurs…) ;

4° L'hôtellerie et la restauration (extras…) ;

5°les centres de loisirs et de vacances (tous les métiers liés au fonctionnement d’un parc de loisirs hors postes administratifs);

6° Le sport professionnel (stadiers, buvettes, billetterie…);

7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (tous les métiers liés au fonctionnement d’un spectacle hors postes administratifs, journalistes, pigistes …) ;

8° L'enseignement (formateur occasionnel, examinateur, enseignant, surveillant…) ;

9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

10° L'entreposage et le stockage de la viande ;

11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

ARTICLE 2 - ABSENCE DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE SAISONNIER OU D’EMPLOI D’USAGE CONSTANT

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI s’engage à porter une attention particulière tant sur la communication qui sera faite sur ces types de contrats auprès des salariés concernés que sur une utilisation judicieuse et appropriée de ce dispositif.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 le présent accord a été validé à la majorité des 2/3 des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI et portant sur le même objet.

  • Suivi de l’accord

Il sera établi, sur demande uniquement, tous les ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261‑9 et suivants du code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à six mois.

La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

  • Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet :

  • D’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper;

  • D’un dépôt en ligne, par le représentant légal de GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Quimper, le 7 mai 2021,

En quatre exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication.

Pour GORIOUX SOLUTIONS EMPLOI

....

Pièce Jointe : Liste d’émargement ; Procès-verbal relatif aux opérations de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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