Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'adaptation des modalités de la NAO en 2023/2024/2025/2025/2026" chez SEFAR FYLTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEFAR FYLTIS et le syndicat CGT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06222007156
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : SEFAR FYLTIS
Etablissement : 88545028800067 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

SEFAR FYLTIS

Accord d’Entreprise d’adaptation des modalités de la négociation obligatoire en

2023 / 2024 / 2025 / 2026

ENTRE, D’UNE PART :

La Société SEFAR FYLTIS, SAS, au capital de 3 000 000 euros, dont le siège social est situé 101, boulevard Sud – 62138 BILLY-BERCLAU, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le numéro 885 450 288, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Directrice Générale dûment habilitée aux fins des présentes (ci-après dénommée la “ Société ”),

ET D’AUTRE PART :

Le Syndicat CGT

Représenté par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommés « les Parties »


Préambule 3

1. Objet 4

2. Champ d’application 4

3. Composition de la délégation de l’organisation syndicale représentative et de la délégation patronale 4

4. Periodicite et thèmes des négociations envisagées EN 2023, 2024, 2025, 2026 5

4.1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 ») 5

4.2. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 ») 6

5. Calendrier et lieu des négociations 6

6. Informations à remettre aux participants 7

7. Issue des négociations 7

8. modalités de suivi des engagements souscrits par les parties 7

9. dispositions finales 8

9.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

9.2. Révision de l’accord 8

9.3. Clause de rendez-vous 8

9.4. Formalités de dépôt de l’accord 8

9.5. Information des salariés 8


Préambule

A l’issue de la réunion du 17 février 2022, le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 et dans le respect des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Afin notamment de permettre à la Société et aux salariés d’avoir une vision à plus long terme des engagements qui peuvent être conclus dans le cadre des négociations obligatoires et de disposer du temps nécessaire à leur adoption, les parties ont souhaité bénéficier de la possibilité qu’ils ont d’adapter la périodicité de ces négociations dans les conditions définies par le présent accord.

Les Parties reconnaissent par ailleurs qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser :

  • les conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci ;

  • le déroulement des négociations envisagées en 2023,2024, 2025 et 2026.

Cet accord définit en conséquence notamment :

  • la périodicité des négociations obligatoires et les thèmes de négociations envisagées en 2023, 2024, 2025 et 2026 ;

  • le calendrier prévisionnel des réunions de négociations pour les années 2023,2024, 2025 et 2026 ;

  • les informations nécessaires aux négociations sur les thèmes qui sont retenus par les Parties ;

  • la composition des délégations des organisations syndicales représentatives et de la délégation patronale.

Il est précisé que, pour chacun des thèmes de négociations obligatoires retenu par les parties, sera également pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Objet

Le présent accord fixe :

  • La composition des délégations à la négociation,

  • Les thèmes de négociation concernés,

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes,

  • Le calendrier et les lieux des réunions,

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise,

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société SEFAR FYLTIS. Le périmètre de négociation est constitué par l’entreprise.

Il concerne les négociations obligatoires telles que visées par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail :

  • Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Au regard de l’effectif de l’entreprise (< à 300) et dans la mesure où cette dernière n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L.2331-1 du code du travail remplissant cette condition d’effectif, les parties constatent que la société n’est pas soumise à la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

  1. Composition de la délégation de l’organisation syndicale représentative et de la délégation patronale

3.1. La partie syndicale

La délégation chaque Organisation Syndicale Représentative sera établie conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du code du travail. Elle est composée du délégué syndical et éventuellement d’un, voire de deux salariés appartenant au personnel de l’entreprise.

3.2. La partie patronale

La délégation patronale est composée de l’employeur ou de son représentant, pouvant être assisté de collaborateurs, dont le nombre ne pourra pas excéder le nombre de membre de la partie syndicale.

3.3. Autres participants

Sous réserve d’un commun accord de la partie syndicale et de la partie patronale, d’autres salariés de l’entreprise pourront assister aux réunions de négociation compte tenu des compléments d’informations qu’elles sont susceptibles d’apporter aux parties à la négociation eu égard aux fonctions qu’elles occupent au sein de l’entreprise.

  1. Periodicite et thèmes des négociations envisagées EN 2023, 2024, 2025, 2026

Au cours des années 2023, 2024, 2025 et 2026, les parties conviennent que, dans les conditions prévues par le présent accord, des négociations seront engagées sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée « Bloc 1 » (2.1.) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail « Bloc 2 » (2.2.).

Pour déterminer la périodicité et les thèmes de négociations, les partenaires sociaux ont notamment pris en considération les accords conclus et en vigueur au sein de la Société.

  1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 »)

Les Parties conviennent que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera tenue annuellement en 2023, 2024, 2025 et 2026.

Cette négociation aura pour objet les thèmes suivants :

Thèmes pouvant légalement être retenus

(art. L. 2242-1 et L. 2242-15 C. trav.)

Pour les années 2023,2024,2025 et 2026
Salaires effectifs. Les négociations dans le cadre du Bloc 1 porteront sur ce thème en 2023, 2024, 2025 et 2026.
La durée et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou également la réduction du temps de travail. L’entreprise étant dotée d’un accord sur la durée du travail et d’un accord sur les temps de déplacement domicile / lieu de travail les négociations dans le cadre du Bloc 1 ne porteront pas sur ce thème en 2023,2024, 2025 et 2026.
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de PERCO ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs L’entreprise étant dotée d’un accord de participation les négociations dans le cadre du Bloc 1 ne porteront pas sur ce thème en 2023, 2024, 2025 et 2026.
Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L’entreprise étant dotée jusqu’en février 2026 d’un accord prévoyant des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les négociations dans le cadre du Bloc 1 ne porteront pas sur ce thème en 2023,2024 et 2025. Elles porteront sur ce thème en 2026.

  1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 »)

Il est rappelé qu’en application de l’article L2242-1 et L2242-17 et suivants du code du travail, les thèmes pouvant être légalement retenus dans le cadre de cette négociation sont les suivants :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Toutefois, compte tenu notamment de l’accord portant sur l’égalité professionnelle hommes femmes le 17 février 2022 conclu pour un durée de 4 ans arrivant à échéance le 17 février 2026 et de l’accord portant sur les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux conclu pour une durée indéterminée le 17 février 2022, les parties sont convenues qu’aucun de ces thèmes ne fera l’objet d’une négociation en 2023, 2024 et 2025, et qu’en 2026, la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ne portera que sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (L.2242-17 2° du code du travail).

  1. Calendrier et lieu des négociations

Les parties conviennent de la nécessité de rendre aux réunions de négociation toute leur effectivité et à cette fin d’une part d’en limiter le nombre et d’autre part d’inscrire ces négociations dans une durée maximale prédéfinie.

Ainsi, les parties conviennent que :

  • La direction prendra l’initiative de convoquer les organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation qui se tiendra avant la fin du 1er trimestre civil ;

  • Les négociations se dérouleront dans le cadre d’au plus 3 réunions (dont la réunion préparatoire), chacune des parties s’engageant à accorder la plus grande attention à la préparation de ces réunions,

  • Afin de permettre cette optimisation des réunions, les convocations aux réunions seront adressées au minimum 7 jours calendaires avant la date de la réunion.

  • Quel que soit le nombre de réunions effectives, la durée des négociations ne saurait durer au-delà de 1 mois à compter de la date de la réunion préparatoire.

Les réunions de négociations auront lieu, par principe, au siège de l’entreprise situé, à ce jour, à BILLY-BERCLAU.

  1. Informations à remettre aux participants

Afin de préparer et de mener les négociations, les Parties conviennent que les informations contenues dans la base de données économiques et sociales mise en place au sein de la Société SEFAR FYLTIS constituent les éléments nécessaires au support de ces négociations.

Si des informations complémentaires apparaissaient nécessaires aux organisations syndicales, ces dernières devraient présenter leur demande au moins 10 jours ouvrés avant la prochaine réunion afin que la Direction étudie cette demande et le cas échéant y satisfasse.

  1. Issue des négociations

Pour chaque négociation, l’absence d’accord signé à l’issue de la dernière réunion entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives de chaque partie et le cas échéant, les mesures que la Société entend appliquer unilatéralement.

  1. modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Durant la durée d’application du présent accord, lors de la dernière réunion de négociation (soit en 2023, 2024, 2025, 2026), les parties feront un bilan de la mise en œuvre du présent accord notamment sur les points suivants :

  • nombre de réunions tenues par thème de négociations ;

  • et nombre d’accords finalement conclus.

Ces informations seront reprises dans les PV de fin de négociation.

En 2026, lors de la dernière réunion de négociation prévue par le présent accord, les Parties évoqueront, en outre, l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord visant à adapter la périodicité des réunions pour les prochaines négociations obligatoires.

  1. dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 17 février 2022, et est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Formalités de dépôt de l’accord

L'accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail

  • et en un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes compétent.

    1. Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait à BILLY-BERCLAU, le 17 février 2022.

En 3 exemplaires originaux

Pour La Société SEFAR FYLTIS

XXXXXX

Directrice Générale

Pour la CGT

XXXXXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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