Accord d'entreprise "Accord 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SNEP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNEP et le syndicat CGT le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04221004903
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLHOFF SNEP
Etablissement : 88635023000019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2021-07-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

Accord Collectif 2021 Sur la Rémuneration, le Temps de travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

Bollhoff SNEP S.A.

Montbrison Opérations

Le présent avenant est conclu

entre

la Société Bollhoff SNEP S.A., dont le siège social est situé 35 avenue Charles de Gaulle, 42600, à Montbrison.

N° SIRET : 886 350 230 00019

représentée par […] en qualité de Responsable de site,

d’une part

et

L’organisation syndicale représentative : CGT, représentée par […], délégué syndical

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1 - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société Bollhoff SNEP S.A.

Art. 2 - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3 - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4 - Salaires effectifs

4-1. - Devant l’ampleur de la crise sanitaire et économique causée par la pandémie COVID-19 en France et particulièrement sur notre secteur d’activité, Direction et Organisation Syndicale représentative ont échangé sur l’importance d’adopter une attitude responsable et prudente. La Direction a alors proposé de ne pas mettre en œuvre de mesure d’augmentation de salaire au cours de l’année 2021. L’Organisation Syndicale représentative comprenant cette position uniquement au regard de l’année 2021, les deux parties ont confirmé qu’aucune mesure d’augmentation de salaire générale/individuelle ne sera mise en place au cours de l’année 2021.

Cet effort demandé aux collaborateurs contribue à n’en pas douter à la maîtrise des coûts de fonctionnement du site et contribue à faire face à la crise inédite que nous sommes en train de vivre.

4.2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, les primes suivantes, dont les modalités de calcul restent inchangées, ont été maintenues :

  • Prime d'ancienneté

  • Prime de présentéisme

  • Prime « Opérateur Pilote »

  • Prime « Tutorat »

  • Prime de transport (cadres inclus)

Art. 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste inchangée conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 22/01/2001.

Art. 6 - Organisation des temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise précité restent inchangées.

Art 7 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L.2242-13 du Code du Travail).

Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure spécifique au regard des mesures déjà mises en place, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.

Art.8. – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La présentation des salaires effectifs des salariés non-cadres par coefficients a montré une parité Hommes / Femmes dans les salaires. S’agissant des cadres, compte-tenu de l’effectif réduit de la population des cadres, la communication d’information relative aux écarts de rémunération reviendrait à communiquer des informations à caractère individuel.

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Art. 9. - Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 01/01/2021.

Art. 10. - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Art. 11. – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Art. 12. – Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Art. 13. – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Art. 14. - Effet de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Art. 15. - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires :

  • une version sur support papier signée des parties déposée auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

  • une version sur support électronique publiée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Montbrison, le 07 Juillet 2021, en 3 exemplaires originaux.

[…] […]

Responsable de site Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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