Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez HYCARDA DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYCARDA DISTRIBUTION et le syndicat CFDT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04023002953
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : HYCARDA DSITRIBUTION SAS
Etablissement : 88945379100028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de partage des profits

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

Entre :

La société HYCARDA DISTRIBUTION SAS, dont le siège social est situé, Boulevard des Sports, Boulevard Yves du Manoir, 40 100 Dax, représentée par XXX , agissant en qualité de Directeur Gérant,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles 2023, la Direction a invité les délégués syndicaux à deux réunions de négociation qui se sont tenues le 10 février 2023 et le 21 février 2023, pour discuter conformément aux dispositions en vigueur, sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail.

Il fait évoluer le précédent accord d’entreprise conclu le 1er février 2022.

Art. 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Art. 2 – OBJET

I – REMUNERATION SALARIALE

Compte tenu des augmentations de salaires réalisées par la revalorisation du SMIC entre le 1er Janvier 2022 et le 1er Janvier 2023, qui s’élèvent au total à 6.62% d’augmentation du salaire brut pour les niveaux 1A à 3A.

Les organisations syndicales ainsi que la Direction souhaitent augmenter les salaires des autres niveaux.

Les organisations syndicales proposent une augmentation de 5.20 %.

De son côté, la Direction propose aux organisations syndicales une augmentation de salaire égale à 2.5% à compter du 1er février 2023 avec effet rétroactif.

Après discussion, les parties s’accordent sur une augmentation de salaire égale à 2.5% pour les niveaux 3B, 3C, 4A, 4B, 5 et 7 à compter du 1er février 2023 avec effet rétroactif.

II – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2.1 Participation (voir accord de participation en date du 24 juin 2021)

- Calcul fait selon les accords, le comptable est garant des résultats.

- Les bénéficiaires sont interrogés du 24 février au 14 mars 2023.

- L’investissement ou le règlement se fera avant le 28 mars 2023.

2.2 Prime de partage de la valeur (PPV)

La direction a décidé de mettre en place la prime de partage de la valeur en 2023 et cette décision n’est valable que pour l’année 2023.

Préambule de la PPV :

Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions, d'une exonération.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, HYCARDA DISTRIBUTION a décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord définit les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

2.2-1 Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée, à tout salarié titulaire d’un contrat de travail en cours :

  • à la date de versement de la prime

2.2-2 Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 550 € pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 2.2-1 du présent accord et présents durant les 12 mois précédant son versement.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

-  congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;

-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

-  congé pour enfant malade ;

-  congé de présence parentale ;

-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

- congé payé

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant les 12 mois précédant le versement de la prime ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

2.2-3 Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime PPV sera effectué en même temps que la paie du mois de mars 2023.

Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime PPV versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.

Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime PPV est assujettie à forfait social et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié bénéficiaire.

III – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties signataires s’entendent sur l’importance de conserver la qualité de vie au travail et notamment faciliter l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

IV – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

. Il n’y a pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes, les salaires étant appliqués conventionnellement.

. Il n’y a pas de différences de conditions de travail entre les hommes et les femmes, les fiches de postes étant appliquées conventionnellement.

Art. 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour la PPV qui n’est valable que pour l’année 2023.

3.2 : Interprétation de l’accord

En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après la saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 : Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

3.4 : Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit l’effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

3.6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée à la DREETS compétente et aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de trois mois.

3.7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231.6 et D.2231.7 du Code du Travail, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes des Landes.

L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties (3 exemplaires originaux).

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

3.8 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

Fait à Dax, le 24 février 2023

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

La CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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