Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CGT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09222038117
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SCALESQUAD
Etablissement : 89218882200019

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignées :

La société SCALESQUAD, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. NANTERRE B 892 188 822, dont le siège social est sis 205, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, représentée par X agissant en sa qualité de X,

ci-après dénommée « l’Entreprise » d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

La CFTC représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 8 décembre 2021, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,

La CGT représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 1er décembre 2021, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,

La FO représentée par X, Délégué Syndical désigné par courrier recommandé en date du 6 décembre 2021, se déclarant habilité à conduire et à conclure le présent accord,

D'autre part,

Il est conclu le présent accord de participation conformément aux dispositions du titre II intitulé « Participation aux résultats de l’entreprise » du livre III de la troisième partie du Code du travail.

Préambule

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur prévue à l’article L.2242-15 du code du travail a débuté par deux réunions préparatoires qui ont eu lieu le 4 et le 11 juillet 2022 au cours desquelles les parties ont fixé le calendrier des réunions qui se sont tenues les 15 septembre, 4,10,14 et 24 octobre, puis du 7 et 10 novembre 2022.

Dans ce contexte, un accord de méthode relatif aux thèmes de négociations sur l’année 2023, à l’objet et aux modalités de la négociation annuelle sur la rémunération ainsi qu’aux modalités de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie a été signée par les parties le 11 juillet 2022.

La Direction a présenté aux organisations syndicales les informations nécessaires à une négociation en toute connaissance de cause et en toute loyauté, notamment sur l’effectif, l’évolution des rémunérations et les primes versées en 2021 et un point d’étape au 30 juin 2022 ainsi que le partage de la valeur ajoutée.

Les organisations syndicales et la Direction ont ensuite échangé sur les revendications respectives des organisations syndicales et les propositions de la Direction lors de la réunion du 6 septembre 2022.

Les parties ont ainsi échangé et négocié notamment sur les matières prévues à l’article L.2242-15 du Code du travail.

Au terme des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord afin de continuer à améliorer les conditions de travail de tous et de développer les engagements de ScaleSquad vis-à-vis des salariés tout en conjuguant performance sociale et performance économique.

Les mesures prises tiennent compte aussi bien du contexte économique actuel que du besoin de reconnaissance de la contribution individuelle au sein de l’organisation de travail.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : REMUNERATION

1.1 Revalorisations salariales des rémunérations fixes mensuelles pour l’année 2022

La direction propose de maintenir le principe d’augmentations individuelles et différenciées pour chaque salarié. Il n’y a donc pas d’augmentation générale dans l’entreprise.

Après discussion et dans le respect des équilibres économiques de l’entreprise, il est convenu une revue de rémunération pour l’année 2023.

- Budget de 2,1 % de la masse salariale, soit une augmentation moyenne de 2,1% des rémunérations, sur la base des revues de rémunération des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, réparti selon les principes d’individualisation : mérite, potentiel, performance et valeur sur le marché. Ce pourcentage constitue une moyenne, ce qui signifie, dans la pratique, des salariés non augmentés ou plus ou moins augmentés par rapport à cette recommandation.

- Budget supplémentaire global de 0,2 % de la même masse salariale totale pour prendre en compte une progression significative des compétences, valoriser les promotions et les salariés à potentiel, et procéder à des réajustements.

Les augmentations individuelles seront attribuées sur la base de l’appréciation des performances et en fonction de la cohérence de la rémunération par rapport à l’équité interne et externe. Elles s’appuient sur les critères précis définis dans la Revue De Rémunération (RDR).

L’évaluation par le manager est le moyen de définir le niveau de performance atteint.

Le manager a le devoir d’expliquer à chaque salarié la décision prise avant la remise du bulletin de salaire suivant la RDR, en prenant soin à cette occasion de repositionner sa décision par rapport aux objectifs définis en début d’année et le plan d’action défini.

1.2 Garanties relatives à l’équité des revalorisations salariales entre différents types de populations pour l’année 2021

Dans un souci d’équité, la Direction s’assurera que la proportion du nombre de salariés du siège revalorisés par rapport à l’effectif total de salariés du siège sera équivalente à la proportion du nombre de salariés « techniques » revalorisés par rapport à l’effectif global de salariés « techniques ».

La Direction s’engage à porter une attention particulière sur les « petits » salaires (entendus les salaires proches des minimaux de chaque classification de Scalesquad) et des salariés n’ayant pas bénéficiés d’augmentation depuis plus de 3 ans.

Il en sera de même concernant les hommes et les femmes.

ARTICLE 2 : PRIMES

2.1 Prime d’ancienneté

Soucieuse de fidéliser ses collaborateurs, la Direction verse une prime d’ancienneté des 10 et 20 ans d’ancienneté acquise dans l’entreprise des salariés Scalesquad.

Il est décidé pour 2023 de verser également une prime de 2025€ bruts aux salariés qui atteindront, en 2023, les 15 ans d’ancienneté acquise dans l’entreprise (disposition non rétroactive)

Pour rappel, le montant de la prime est de 1 350€ brut pour 10 ans et 2 700€ brut pour 20 ans d’ancienneté.

2.2 Prime de cooptation et challenge cooptation

La Direction créée la prime de cooptation de 1 500 € bruts pour tous les profils tout en conservant également le challenge cooptation (jeu concours pour l’attribution de lots).

2.3 Prime réduction du temps de trajet

Les parties conviennent de favoriser la mobilité géographique :

  • Lorsqu’un salarié est amené à changer de région dans le cadre d’une mobilité géographique professionnelle à l’initiative de l’entreprise ou du salarié, il lui sera octroyé une indemnité forfaitaire de 1 000 euros;

  • De même, afin d’encourager les salariés à diminuer leur temps de trajet « domicile - lieu de travail », une prime de 1 000 euros bruts pourra leur être versée.

Les modalités d’attribution et de versement de ces deux primes seront définies dans une prochaine Charte de mobilité.

ARTICLE 3 - CERTIFICATIONS

La Direction réaffirme son souhait de poursuivre le développement des compétences par la formation bien que le thème de la formation et du développement des compétences ne fasse pas partie du champ de la négociation annuelle sur les salaires effectifs.

Chaque salarié pourra prétendre à une prime de 300 euros bruts pour toute certification technique ou méthodologique réussie (dès l’envoi du certificat d’obtention au service Formation).

ARTICLE 4 - DEPLACEMENT PLUS RESPONSABLE

L’entreprise rembourse les indemnités kilométriques vélos à hauteur de 200€/an.

La société SCALESQUAD étudie la mise en place d’un « forfait à mobilités durables », attribuant une allocation promouvant le covoiturage et les abonnements vélos. Ce forfait intègrera les indemnités kilométriques vélos.

ARTICLE 5 - DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 Modalités de prise des jours de repos

Les salariés auront la possibilité d’accoler les repos compensateurs avec les congés payés entre le 01/05/2023 et le 31/10/2023.

5.2 Ouverture des négociations au sujet de l’astreinte

La Direction s’engage à ouvrir une concertation en vue de la conclusion d’un accord relatif aux astreintes.

ARTICLE 6 - HANDICAP

Les parties ont ainsi souhaité faire évoluer une mesure pour l’année 2023 :

  • Augmentation du montant des chèques CESU de 1000 € à 1 500 € à destination des salariés ayant un enfant en situation de handicap à charge.

  • Octroi de chèques CESU de 1000€ à destination des personnes en situation de handicap

  • Une communication sera réalisée sur les modalités d’utilisation des CESU Handicap afin d’en faciliter le recours.

ARTICLE 7 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties entendent signer un accord de participation ainsi qu’un règlement plan épargne entreprise qui s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/01/2022 et clos le 31/12/2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - COMMISSION

Une commission de suivi de l’accord sera constituée et composée de :

  • 1 représentant par organisation syndicale signataire ;

  • de 2 représentants de la Direction.

La commission de suivi de l’accord se réunira en deux temps :

  • Une fois au cours du second trimestre, pour restituer les indicateurs du suivi des rémunérations. A savoir une visibilité sur l’attribution d’augmentation des rémunérations par « pôles » : Siège/Ops Infra&Système/Ops Réseau Sécu/Ops Technique&Qualité / Ops Applicatif / End User / Gouvernance. Les pôles devront être composés de minimum 10 salariés.

  • Une seconde fois au troisième trimestre, pour communiquer une tendance réaliste des mises en œuvre de mesures du présent accord 2023. Dans l’objectif de rediscuter de ces mesures avant les prochaines NAO 2023 pour 2024.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée, pour l'année civile 2023.

Au 1er janvier 2024, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord est remis à la date de signature à chaque organisation syndicale, et un exemplaire sera également conservé par la Direction.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Fait en 5 exemplaires, à NANTERRE, le 1er décembre 2022.

La société

La CFTC représentée par X

La CGT représentée par X

La FO représentée par X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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