Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez CAF REICHSHOFFEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF REICHSHOFFEN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06723012410
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAF REICHSHOFFEN
Etablissement : 89347625900021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

La Société CAF REICHSHOFFEN, Société Anonyme Simplifiée à associé Unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n° 893 476 259 00021, ayant son siège 6 route de Strasbourg 67110 REICHSHOFFEN, représentée par Monsieur XX,

d'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail :

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical,

  • FO, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

sommaire

Préambule : 2

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 2

Article 2 – AUGMENTATIONS GENERALE ET INDIVIDUELLES 2

Article 3 – RELEVEMENT DU SALAIRE DE BASE MINIMUM 3

Article 4 – PLAN DE FORMATION 3

Article 5 – MEDAILLES DU TRAVAIL 3

Article 6 – GROUPE DE TRAVAIL 3

Article 7 - DISPOSITIONS FINALES 4

Préambule :

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, et en dernier lieu le 18 janvier 2023.

Au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise relative au premier bloc de négociation, les autres thématiques et le deuxième bloc ayant déjà donné lieu à des accords en cours d’application.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constituent un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec les dispositions prévues par la branche ayant le même objet. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise concerne l’ensemble des salariés de la Société dans les conditions ci-dessous définies.

Article 2 – AUGMENTATIONS GENERALE ET INDIVIDUELLES

Pour la catégorie des OUVRIERS, il a été convenu :
  • une augmentation générale brute de 3,8 % avec un talon minimum d’augmentation de 100 € (cent euros) bruts mensuels ;
  • un budget d’augmentations individuelles de 1 %.
Pour la catégorie des ATAM, il a été convenu :
  • une augmentation générale brute de 3,8 % avec un talon minimum d’augmentation de 100 € (cent euros) bruts mensuels ;
  • un budget d’augmentations individuelles de 1 %.
Pour la catégorie des CADRES, il a été convenu :
  • une augmentation générale brute de 2,2 % ;
  • un budget d’augmentations individuelles de 2,6 %.

Ces augmentations seront mises en œuvre à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 – RELEVEMENT DU SALAIRE DE BASE MINIMUM

A compter du 1er janvier 2023, le salaire de base minimum d’embauche CAF Reichshoffen est fixé à 2 200 € (deux mille deux cents euros).

Article 4 – PLAN DE FORMATION

Le montant des coûts pédagogiques du plan de développement des compétences pour 2023 est augmenté de 8 %, dans la limite d’une enveloppe globale de 267 000 € (deux cent soixante-sept mille euros) représentant les coûts pédagogiques.

Article 5 – MEDAILLES DU TRAVAIL

Les montants relatifs aux primes des médailles du travail sont revalorisés de 3 %.

Article 6 – GROUPE DE TRAVAIL

Il a été convenu la création d’un groupe de travail pour définir les évolutions souhaitées en matière de frais de déplacement, permettant aux organisations syndicales de formuler des revendications éclairées et à la Direction de pouvoir apprécier la faisabilité d’une éventuelle évolution.

Ce groupe de travail sera composé comme suit :

Délégation salariale

Délégation employeur

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant, outre le délégué syndical, d'avoir une représentation équilibrée des différents secteurs d'activités et niveaux hiérarchiques au sein de la société.

Cette adaptation apparaît justifiée compte tenu de l’objectif affiché afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux sociaux, économiques et organisationnels.

Chaque délégation syndicale représentative à la date de signature du présent accord sera composée de son délégué syndical et de 2 salariés supplémentaires soit 3 personnes au total.

La délégation patronale pourra être composée librement.

Il est convenu qu'elle pourra, si nécessaire, compte tenu des thèmes techniques abordés, être composée de 6 personnes.

Ce groupe se réunira idéalement tous les 2 mois à partir du mois de février 2023 jusqu’au mois de juillet 2023. Une réunion de clôture sera organisée au mois de septembre 2023.

Les heures de réunion seront assimilées à du temps de travail effectif.

Article 7 - DISPOSITIONS FINALES

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice fiscal de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

7.2 Suivi – rendez-vous – interprétation de l’accord

Les éventuelles difficultés pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon la procédure contractuelle ci-après définie. En préalable à toute action contentieuse, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation, en se réunissant au cours d’au moins 2 réunions.

7.3 Formalités, publicité partielle, notification et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont :

  • un exemplaire auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Haguenau.

Une version électronique sera mise à disposition des salariés sur le Teamspace RH.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Pour la Société CAF Reichshoffen :

Monsieur XX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur XX, délégué syndical CGT
Monsieur XX, délégué syndical FO
Monsieur XX, délégué syndical CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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