Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez CFS - CONNECTING FLIGHT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFS - CONNECTING FLIGHT SERVICES et le syndicat UNSA et CFE-CGC et SOLIDAIRES et Autre et CGT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et SOLIDAIRES et Autre et CGT

Numero : T09323011618
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CONNECTING FLIGHT SERVICES
Etablissement : 89530271900011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATIONS ANUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-03-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

SOCIÉTÉ CONNECTING FLIGHT SERVICES

Entre les soussignées,

Pour la Société CONNECTING FLIGHT SERVICES, située au 6 Rue du Pavé Cargo 6 TREMBLAY EN France SIRET N° 89530271900011 représentée par Madame Directrice Ground Handling France

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CONNECTING FLIGHT SERVICES représentées par :

  • Monsieur pour la CFDT,

  • Monsieur Mourad KHERCHI pour la CFE-CGC,

  • Monsieur Sami BEN KADHI pour la CGT,

  • Monsieur BOUKHIALA pour l’UNSA,

  • Monsieur Hicham SOUFIANI pour le SMA,

  • Monsieur I pour le SUD AERIEN,

  • Monsieur Ahmed HACHEM pour le SPAM AERO,

D’autre part,


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1, L2242-5 et L2242-8 du Code du Travail, une négociation sur les rémunérations a été engagée entre les Délégations Syndicales et la Direction au sein de la Société CONNECTING FLIGHT SERVICES.

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rencontrées à quatre reprises en date des 15 et 21 février 2023 ainsi que les 8 et 14 mars 2023.

Au cours de ces réunions, la Direction a exposé le contexte économique du secteur aérien, la situation du donneur d’ordres et de la Société CONNECTING FLIGHT SERVICES, et remis les éléments relatifs aux données sociales et financières de l’entreprise.

Il a également été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes : la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité femme homme, la qualité de vie au travail et le temps de travail. Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions.

Au regard des revendications formulées et des différents échanges, la Direction a donc établi des propositions en tenant compte du contexte actuel de la Société afin de permettre des avancées pour les salariés dans un secteur infiniment concurrentiel et très impacté par la crise sanitaire.

Dans le cadre d’une dynamique sociale commune, les Parties ont souhaité aboutir à la conclusion d’un accord et ont convenu de l’application des dispositions suivantes :


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CONNECTING FLIGHT SERVICES présents lors de la signature de l’accord. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 2 – Rémunération

Article 2.1 – Augmentation générale 2023

Les Parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base de la grille qui était jusqu’alors applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Par conséquent, la grille des salaires suivante (Taux horaire NAO 2023) s'applique au 1er janvier 2023 :

Coefficients Taux horaires actuels Taux horaire NAO 2023 appliqués rétroactivement au 1er janvier 2023
145 11,27 € 11,27 €
156 11,27 € 11,90 €
160 11,27 € 12,02 €
165 11,47 € 12,14 €
165B 11,99 € 12,47 €
165C 12,41 € 12,91 €
190 13,40 € 13,94 €
190B 15,51 € 16,13 €
225 17,70 € 18,41 €
236 18,45 € 19,19

Dans l’hypothèse où le taux horaire de base d’un salarié serait supérieur au taux horaire de base actuel de la grille, ce dernier se verrait appliquer le pourcentage d’augmentation correspondant à la différence entre le taux horaire actuel et le « Taux NAO 2023 » correspondant à son coefficient dans la grille ci-dessus soit 4%.

Pour les salariés dont le coefficient n’est pas dans la grille des salaires ci-dessus, une augmentation de 4% sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 2.2 – Prime exceptionnelle de performance

Les Parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de performance de 350 euros bruts pour l’ensemble des salariés ayant 1 an d’ancienneté au moment du versement et présents à l’effectif au moment de son versement. Ce dernier a été réalisé sur la paie du mois de janvier 2023.

Cette prime a été proratisée en fonction du temps de présence sur l’année civile 2022, hors congés légaux et conventionnels.

Cette prime exceptionnelle n’est pas due en cas d’absence sans solde pour quelque cause que ce soit entrainant la suspension du contrat de travail (congé création d’entreprise, sans solde, sabbatique…).

Article 3 – Panier repas

A compter du 1er janvier 2023, l’indemnité de panier repas est portée à 6,90 euros nets par jour travaillé.

Article 4 – Indemnités kilométriques

A compter du 1er janvier 2023, le montant des indemnités kilométriques est porté à 0,160 par kilomètre, dans la limite maximum de 60 kilomètres aller / retour entre le lieu de travail et le domicile du salarié, par jour travaillé, sur présentation des justificatifs suivants : une carte grise et d’un justificatif de domicile.

Article 4– Budget œuvres sociales du CSE

Au titre de l’année 2023, les Parties conviennent d’une dotation exceptionnelle au budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique d’un montant de 7 000 euros. Cette dotation exceptionnelle sera versée au 30 septembre 2023.

Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord

Cet accord prend effet à compter de sa signature, sauf pour les dispositions prévoyant une autre date d’application.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation pourra être engagée à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné au paragraphe précédent. Cette négociation pourra donc donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis de 12 mois.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CONNECTING FLIGHT SERVICES.

En parallèle, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société CONNECTING FLIGHT SERVICES sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera ainsi automatiquement transmis à la DRIEETS géographiquement compétente (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

Fait à Roissy, le 24 mars 2023

Pour la Société CONNECTING FLIGHT SERVICES  

Madame

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT pour l’UNSA

Pour le SMA Pour le SUD AERIEN

Pour le SPAM AERO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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