Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 20 FEVRIER 2023 ADAPTATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE" chez F.P BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F.P BOIS et le syndicat CFDT le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04023002958
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : F.P BOIS
Etablissement : 89665026400014 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD D’ENTREPRISE 20 FEVRIER 2023

ADAPTATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE

ENTRE :

. La société FP BOIS,

Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 euros dont le siège social est situé à MIMIZAN (40200) 2 route d’Escource, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONT DE MARSAN sous le numéro 896 650 264, représentée par son Directeur Général, la société HOLDING CP, elle-même représentée par son Directeur Général Monsieur ...,

D’UNE PART,

ET :

. Le syndicat CFDT représenté par Monsieur ...,

Délégué syndical au sein de la société FP BOIS,

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

EXPOSE PREALABLE 3

CONVENTION 4

ARTICLE 1 – CONTENU DE CHAQUE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 4

1.1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 4

1.2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail 4

ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 4

ARTICLE 3 – CALENDRIER ET LIEU DE REUNION 4

ARTICLE 4 – INFORMATIONS REMISES POUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 5

4.1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 5

4.2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail 5

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS 6

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 6

ARTICLE 8 – DENONCIATION ET REVISION 7

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

Préalablement à l’ouverture des négociations, et suite à des échanges et éléments apportés par l’organisation syndicale représentative, l’employeur a fait connaître son intention de négocier de façon générale sur la négociation obligatoire en entreprise.

Il est tout d’abord rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées au moins une section syndicale d’organisation représentative et à défaut d’accord particulier au sein de l’entreprise, l’employeur a l’obligation d’engager tous les ans une négociation sur les deux thèmes suivants :

1° La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

2° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, il est possible d’aménager par accord d’entreprise les points suivants :

  • Thèmes, périodicité et contenu des négociations obligatoires en entreprise,

  • Calendrier et lieux des réunions,

  • Informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes et date de cette remise,

  • Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Ainsi, dans l’intérêt d’un dialogue social toujours plus efficace, il est apparu nécessaire d’aménager la négociation obligatoire afin qu’elle soit plus adaptée à l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et l’organisation syndicale représentative se sont engagées au respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs.

Le projet d’accord a été soumis par la direction à l’organisation syndicale représentative représentée par son délégué syndical lors d’une réunion qui est intervenue le 12/01/2023.

Après échanges et observations formulées par le délégué syndical, ce dernier s’est prononcé le 18 Janvier 2023 et a décidé d’approuver le présent accord suivant procès-verbal ci-annexé.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONVENTION

ARTICLE 1 – CONTENU DE CHAQUE NEGOCIATION OBLIGATOIRE

En application des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’employeur engage des négociations sur les thèmes suivants :

1° La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

2° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

1.1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective de travail et l’organisation du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

1.2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • Le régime de prévoyance.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise est annuelle, et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail est quadriennale.

ARTICLE 3 – CALENDRIER ET LIEU DE REUNION

Les parties détermineront pour chaque session de négociation obligatoire le calendrier des différentes réunions de négociation.

Néanmoins, les parties sont d’ores et déjà convenues de l’organisation, a minima, de deux réunions de négociation comprenant l’ensemble des thèmes de négociation tels que visés à l’article 1er.

Les parties entendent préciser sur ce point que, d’un commun accord, et lorsque les circonstances le requerront, une ou plusieurs réunions supplémentaires pourront être organisées.

Une fois les négociations terminées, les parties sont convenues de l’organisation d’une ultime réunion au cours de laquelle il sera procédé à la signature des documents de fin de négociation (accord collectif ou procès-verbal d’échec, le cas échéant).

Les réunions auront lieu au siège social de l’entreprise situé à MIMIZAN (40200) 2 route d’Escource.

ARTICLE 4 – INFORMATIONS REMISES POUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE

Pour chacune des négociations obligatoires énoncées à l’article 1er, les informations communiquées au délégué syndical sont énoncées ci-après.

4.1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Les informations transmises sur ce thème portent sur :

  • les salaires effectifs : moyenne annuelle des salaires effectifs bruts par catégorie professionnelle et par sexe, augmentations par catégorie professionnelle, âge, sexe, et ancienneté.

Les informations mises à la disposition du délégué syndical en vue de cette négociation seront celles contenues dans la BDESE au thème suivant : 4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail : nombre de salariés à temps plein, nombre de salariés à temps partiel bilan du travail à temps partiel au sein de l’entreprise.

Les informations mises à la disposition du délégué syndical en vue de cette négociation seront celles contenues dans la BDESE au thème suivant : 2° Investissement social.

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale : état des accords conclus, existence d’un dispositif d’épargne salariale.

Les informations mises à la disposition du délégué syndical en vue de cette négociation seront celles contenues dans la BDESE au thème suivant : 7° Ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants.

4.2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

Les informations transmises sur ce thème portent sur :

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : effectifs par types de contrat, par sexe et par catégorie professionnelle, effectifs par métiers, comparaison des classifications hommes/femmes pour des métiers mixtes.

Les informations mises à la disposition du délégué syndical en vue de cette négociation seront celles contenues dans la BDESE au thème suivant : 2° Investissement social et 4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Les objectifs et mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération : moyenne annuelle des salaires effectifs bruts par catégories professionnelles et par sexe.

Les informations mises à la disposition du délégué syndical en vue de cette négociation seront celles contenues dans la BDESE au thème suivant : 4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés : nombre de travailleurs handicapés.

Les informations mises à la disposition du délégué syndical en vue de cette négociation seront celles contenues dans la BDESE au thème suivant : 2° Investissement social.

  • Le régime de prévoyance : intéressement, participation, épargne salariale.

Les informations mises à la disposition du délégué syndical en vue de cette négociation seront celles contenues dans la BDESE au thème suivant : 7° Ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants.

L’ensemble des informations sera transmise préalablement à la première réunion des négociations.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

A titre liminaire, les parties entendent rappeler que chacune d’elles s’engage à respecter les dispositions du présent accord et des éventuels accords conclus au titre de la négociation obligatoire.

En tout état de cause, les parties conviennent qu’un suivi des différents thèmes visés par le présent accord sera effectué une fois tous les deux ans lors d’une réunion à laquelle participeront la direction de l’entreprise ainsi que les organisations syndicales représentatives au sein de cette dernière.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,

  • adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera affiché sur le tableau d’information aux salariés.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er jour qui suit celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, aux dispositions ayant le même objet, prévues par l’accord collectif de branche ou par tous accords d’entreprise antérieurs.

ARTICLE 8 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès de la DREETS.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Fait en 2 originaux

A MIMIZAN Le 20 Février 2023.

Pour la Société Pour le CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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