Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU D'USAGE CONSTANT" chez RAS 1350

Cet accord signé entre la direction de RAS 1350 et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009963
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : RAS 1350
Etablissement : 89754014200022

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU D’USAGE CONSTANT

Entre les soussignés :

La société RAS 1350

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 897540142

Ayant son siège social situé 10 rue Jean Marcuit, 69009 LYON

Représentée par M. XXXX agissant en sa qualité de Président

D’une part,

Et

Les salariés de la société RAS 1350 consultés sur le projet.

D’autre part,

Préambule

Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer aux salariés un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Comme le prévoit l’article L2232-22 du Code du travail, lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, le projet est considéré comme un accord d’entreprise valide.

C’est dans ce cadre que la société RAS 1350 a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord relatif à l’indemnité de fin de mission pour les emplois à caractère saisonnier ou d’usage constant.

L’objectif de l’accord est de réglementer le versement des indemnités de fin de mission.

Cet accord dispose que l’indemnité de fin de mission n’est pas due pour les emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant.

Article 1er : Champ d’application

Les articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail prévoient qu’une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises ou d’établissements de la branche du travail temporaire peut prévoir le non-versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou les emplois d’usage constant.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société RAS 1350 aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.

Le présent accord est applicable au sein de la société RAS 1350 et à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° alinéa de l’article L1251-6 du Code du travail.

Cet accord vise les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

  • Les emplois saisonniers

En application des dispositions de l’article L1251-6 alinéa 3 du Code du travail renvoyant à l’article L1242-2 3° du Code du travail, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

  • Les emplois d’usage

Les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus.

Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration,

5° Les centres de loisirs et de vacances ;

6° Le sport professionnel ;

7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

8° L'enseignement ;

9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

10° L'entreposage et le stockage de la viande ;

11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 : Indemnité de fin de mission

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société RAS 1350 pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant conformément aux dispositions de l’article L. 1251-6 alinéa 3 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

Article 3 : Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 le présent accord a été validé au moins à la majorité des deux tiers des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents soit le 1er avril 2022.

Article 4 : Durée, suivi, révision et formalités de dépôt

4.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2022.

4.2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

4.3 - Suivi de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir tous les ans sur convocation du chef d’entreprise afin d’échanger quant à la mise en œuvre de cet accord.

4.4 - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

L’article D. 2231-2 du Code du travail prévoit qu’un dépôt de l’accord sera fait au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés par affichage.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait à LYON, le 28/03/2022,

Pour la société RAS 1350 :

M. XXXX, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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