Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2023" chez EVIOSYS PACKAGING SERVICES S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVIOSYS PACKAGING SERVICES S.A.S. et le syndicat CFE-CGC le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09323011496
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : EVIOSYS PACKAGING SERVICES S.A.S.
Etablissement : 90004249000020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociations annuelles obligatoire 2022 (2022-03-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre

La société Eviosys Packaging Services SAS, dont le siège social est situé 7 Rue Emmy Noether 93400 Saint-Ouen, représentée par Madame , Responsable des Ressources Humaines, dûment mandatée à effet de négocier et signer le présent accord (ci-après dénommé la « Société »),

D’une part,

ET:

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés « les Parties ».

Les négociations annuelles obligatoires, prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et par les accords de la convention collective de la métallurgie, se sont déroulées en trois réunions réalisées les 25 janvier, 2 et 9 février 2023. Elles ont abouti à la signature du présent accord.

Article 1 – Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu au niveau de la Société et s’applique à l’ensemble de ses salariés.

Il est conclu pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2023.

Article 2 – Salaires du personnel « Agent de maîtrise et assimilés »

2.1. Application avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 

  • Augmentation générale : 5% de la masse salariale

  • Augmentation individuelle : Une enveloppe de 1% de la masse salariale distribuée selon des critères individuels

2.2. Bonus

Les Agents de maîtrise et assimilés du personnel permanent bénéficieront, au titre de l'exercice 2023, d'un bonus dont les modalités seront les suivantes, sauf situation particulière.

Ce bonus obéira aux règles suivantes :

  1. Il pourra varier entre 0 et 3 % de la rémunération fixe effectivement versée durant l’année 2023, définie ci-après

  2. Son montant sera calculé :

  • pour 2/3 en fonction de la réalisation des résultats économiques du Groupe sur la même base que les règles définies pour le calcul du bonus des cadres,

  • pour 1/3 en fonction de l’appréciation des performances individuelles constatées sur l’année 2023.

  1. Ses conditions d’attribution seront fixées par décision des responsables hiérarchiques. De plus, les agents de maîtrise et assimilés du personnel permanent devront être inscrits dans les effectifs au 31 décembre 2023, ne pas être en cours de préavis à cette date, à l'exception des cas de départ en préretraite ou en retraite. Dans ce dernier cas (préretraite ou départ en retraite) il sera attribué prorata-temporis.

  2. Il consistera en un versement, le plus rapidement possible dans le courant du premier semestre 2024, du montant d’un certain pourcentage de la rémunération fixe effectivement versée durant l’année 2023.

La rémunération fixe annuelle servant d'assiette exclura :

- les éventuelles réintégrations fiscales ou URSSAF (avantages en nature, par exemple),

- les indemnités diverses,

- les congés sans solde,

- le cas échéant, les primes exceptionnelles,

- le bonus 2022 versé en 2023.

  1. Sera attribué prorata temporis en cas de départ en retraite ou en préretraite.

Article 3 – Salaires du personnel « Cadre »

Application avec effet rétroactif au 1er janvier 2023

  • Augmentation individuelle : Une enveloppe de 6% de la masse salariale distribuée selon critère individuel ;

  • Une attention particulière sera apportée à la progression salariale de notre population junior.

Article 4 – L’accompagnement à la mobilité responsable

4.1. Prise en charge partielle des titres d’abonnement annuels des transports publics

Pour l’année 2023, la prise en charge des abonnements de transports publics en Ile-de-France s’élèvera à 75% (intra réseau Ile-de-France Mobilités).

Pour le réseau Ile-de-France Mobilités, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation du justificatif, sur la base des tarifs du forfait Navigo annuel toutes zones (zones 1-5) ou zones intermédiaires (zone 2-3, 2-4…) et ce, quelle que soit la périodicité du forfait choisi par le salarié.

Également pour 2023, la prise en charge des transports publics s’élèvera à 100% pour les salariés titulaires du forfait Imagin’R annuel.

La prise en charge des abonnements pour les salariés basés en province et utilisant les transports publics pour leur trajet quotidien s’élèvera à 75%. Cette prise en charge s’effectuera, sur présentation du justificatif de l’abonnement.

Pour tous les autres abonnements, la société appliquera les dispositions réglementaires applicables en la matière.

Dans tous les cas, seules les cartes d’abonnement sont prises en charge partiellement par la société, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne donnent lieu à aucune prise en charge ou remboursement.

La prise en charge sera effective au 1er janvier 2023.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les Femmes et Hommes

5.1. Congé paternité

La durée du congé paternité reste conforme aux dispositions réglementaires. A compter du 1er janvier 2023, pendant la durée de ce congé, le collaborateur est assuré de recevoir la rémunération nette qu’il aurait perçu s’il avait normalement travaillé, déduction faites des prestations journalières servies par la Sécurité Sociale ou tout autre régime de Prévoyance.

Les parties rappellent que le congé paternité est considéré comme du temps de travail effectif notamment pour :

  • La détermination des droits liés à l’ancienneté,

  • La répartition de l’intéressement et de la participation 

  • Le calcul des congés payés, des jours liés à la réduction du temps de travail, du treizième mois et des primes.

Le départ en congé de paternité ne porte pas atteinte aux droits du salarié à la formation professionnelle ; les périodes d’absences du salarié dues à un congé de paternité, de maternité, de congé parental d’éducation et toutes autres congés liés à l’enfant, seront prises en compte dans le calcul des heures acquises dans le cadre du Compte Personnel de Formation.

Le congé de paternité est indemnisé par subrogation, après réception du courrier de réponse de l’employeur et de l’extrait d’acte de naissance de ou des enfant(s).

Le maintien de salaire en cas d’absence pour congé paternité s’appliquera à partir de 6 mois d’ancienneté. Le cas échéant, le congé paternité sera indemnisé par la Sécurité Sociale selon ses règles.

Cette mesure s’appliquera à compter du1er janvier 2023 et est à durée indéterminée.

5.2. Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Après examen des documents remis par la Direction et échanges, les parties s’accordent pour constater qu’il n’existe pas d’écart significatif inexpliqué de rémunération entre les femmes et les hommes. Les écarts de rémunération constatés sont plutôt à la faveur des femmes.

Les efforts en ce sens seront donc poursuivis et conformément à l’article 3.4 et 3.5 de l’accord de groupe relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 2 octobre 2019, et de la législation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les Organisations syndicales s’engagent à assurer le respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, de la décision de promotion ou, de façon plus large, durant l’évolution professionnelle des salariés (promotions, mutation, formation…) ou lors de l’embauche de nouveaux salariés.

Il est convenu que les Parties porteront une attention particulière sur ce thème.

A cet effet, les managers en charge des propositions d’augmentation individuelle seront sensibilisés aux questions d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Article 6 – Durée du travail, organisation du temps de travail et travailleurs handicapés

Conformément aux textes en vigueur, ces thèmes ont également fait l’objet d’une information des Représentants du personnel. Des discussions ont été engagées et des observations ont été faites sur les pratiques de la Société.

Concernant l’emploi des travailleurs handicapés, le constat commun a été fait d’une non-discrimination au sein de la Société.

Comme présenté lors de ces échanges, la Société s’engage notamment à s’assurer du respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, lors de la décision de promotion ou, de façon plus large, tant en ce qui concerne l’évolution professionnelle des salariés handicapés (promotion, mutation, formation, …) qu’en ce qui concerne l’embauche de nouveaux salariés.

Article 7 – Clause de revoyure

Compte tenu du contexte économique actuel, les parties conviennent de se rencontrer pour envisager l’opportunité d’une nouvelle négociation au mois de novembre 2023.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera transmis à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué par la Direction auprès de la DREETS (via la plateforme TéléAccords) et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint-Ouen, le 13 mars 2023

Pour la Direction de Eviosys

Madame

Pour le Syndicat CFE-CGC

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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