Accord d'entreprise "Augmentation des salaires" chez GIE IMAGERIE DE CONTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE IMAGERIE DE CONTI et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005976
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : GIE IMAGERIE DE CONTI
Etablissement : 90096579900019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE

Augmentation des salaires

Entre :

Le GIE Imagerie Conti, situé 3 Chemin des Trois Sources 95290 L’Isle Adam représenté par Madame A, responsable de centre,

d’une part,

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 20/09/2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par B en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 20/09/2022,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

En application du code du travail, l’obligation d'ouvrir des négociations périodiquement sur des thèmes précis s'impose dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives.

Dans une entreprise de moins de 50 salariés telle que le GIE Imagerie Conti l'existence d'une section syndicale se manifeste par la désignation d’un membre du CSE comme délégué syndical.

Aucune désignation de cette nature n’est survenue et l’entreprise n’est donc pas formellement contrainte d’engager les négociations susvisées.

Néanmoins, les membres du CSE représentant les salariés du GIE Conti, récemment intégrés au sein du groupe ELSAN, ont manifesté le souhait, dans le cadre de cette intégration, de pouvoir entériner des pratiques existantes mais non formalisées par leur ancien employeur et de pouvoir exprimer des revendications sur les thèmes associés aux Négociations Annuelles Obligatoires :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la qualité des conditions de travail (QVCT).

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels ; (Une négociation sur ce thème étant obligatoire tous les 3 ans dans les entreprises appartenant à des groupes d'au moins 300 salariés

Plusieurs réunions du CSE ont été spécifiquement organisées à cette fin (22/03/2022, Le 12/04/2022, le 24/05/2022, le 14/06/2022, le 28/06/2022, le 26/07/2022 et le 06/09/2022).

A l’issue de ces réunions le présent accord a été établi.

Les parties ont fait plusieurs constats ayant conduit à la conclusion de cet accord.

Ils ont relevé notamment que le secteur dans lequel le GIE Imagerie Conti évolue est marqué par une pénurie de main d’œuvre sur certains profils et est particulièrement concurrentiel. Il est nécessaire d’assurer l’attractivité de la structure afin de continuer à pouvoir recruter le personnel nécessaire à l’activité et conserver les salariés en place. En plus des actions entreprises sur les périphériques du salaire actées dans le cadre de ce cycle de négociations, il leur est paru important d’impulser une dynamique salariale définie pour plusieurs exercices afin de donner de la visibilité aux salariés présents et aux nouvelles recrues.

Ces mesures sont d’autant plus importantes que le coût de la vie a augmenté significativement au cours des derniers mois.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés du GIE Imagerie Conti.

Article 2 – Objet de l’accord

Il est convenu que les salaires de base des salariés présents à la date de signature du présent accord seront augmentés de 4% avec effet rétroactif au 1er juillet 2022.

Une deuxième augmentation de 3% sera appliquée sur les salaires de base à compter du 1er juillet 2023.

Une dernière augmentation de 2% sera appliquée sur les salaires de base à compter du 1er juillet 2024 sous réserve sous réserve d’une augmentation d’activité d’au moins 10% (sur la totalité des modalités imagerie coupe et conventionnelle).

L’augmentation d’activité sera mesurée en comparant le chiffre d’affaire de l’exercice 2024 et celui de l’exercice 2022. La comparaison sera réalisée en janvier 2025. La dernière tranche d’augmentation sera donc mise en œuvre de manière rétroactive à cette date si elle est déclenchée.

Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS compétente.

Article 6 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application, suivre les évolutions de l’activité dont le niveau est le déclencheur du dernier palier d’augmentation et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy Pontoise.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Beaumont sur Oise le 20 septembre 2022

B Pour le GIE Imagerie Conti

Membre du CSE A

Responsable de centre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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