Accord d'entreprise "Accord de substitution à l'accord relatif aux niveau des classifications applicables aux qualifications conclu au niveau de l'UES RRG le 20 Avril 2016" chez RNO MONTAUDRAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RNO MONTAUDRAN et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03122012238
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : RNO MONTAUDRAN
Etablissement : 90361719900018 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

Accord de substitution à l’accord relatif aux niveaux de classifications applicables aux qualifications conclu au niveau de l’UES RRG le 20 avril 2016

Entre les soussignés :

La SOCIETE RNO MONTAUDRAN, société par action simplifiée au capital social de 5.800.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro B 903617199 et dont le siège social est situé 125, Route de Revel 31400 TOULOUSE (France), représentée par __________, Président,

D’une part

Et

L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale FO, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord se substitue intégralement à l’accord « relatif aux niveaux de classifications applicables aux qualifications », conclu le 20 avril 2016 au niveau de l’UES RRG pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 et qui a été mis en cause au 1er décembre 2021 du fait de la reprise du fonds de commerce de RENAULT MONTAUDRAN par RNO MONTAUDRAN à cette date, par application de l’article L.22261-14 du Code du travail.

Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il est précisé que les articles de l’accord initial du 20 avril 2016 sont intégralement supprimés et que seules les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique aux anciens salariés de la société RENAULT MONTAUDRAN qui ont été transférés au sein de la société RNO MONTAUDRAN le 1er décembre 2021.

Article 2 : Conditions de maintien des classifications acquises en application de l’accord relatif aux classifications de l’UES de RRG en date du 20 avril 2016

Les anciens salariés de la société RENAULT MONTAUDRAN qui ont été transférés au sein de la société RNO MONTAUDRAN le 1er décembre 2021, bénéficient du maintien de la classification acquise au sein de la société RENAULT MONTAUDRAN en application de la grille issue de l’accord conclu au sein de l’UES de RRG le 20 avril 2016 au plus tôt jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard jusqu’à l’examen éventuel de leur évolution professionnelle.

Article 3 : Grille de classification applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la société appliquera les dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile à l’ensemble des salariés de la société.

Cela signifie donc que la grille de classification de la convention collective susvisée sera appliquée :

  • Aux nouveaux embauchés

  • Aux anciens salariés de RENAULT MONTAUDRAN transférés au sein de RNO MONTAUDRAN, lors de l’examen de leur évolution professionnelle, leur nouvelle classification étant fixée en application des dispositions conventionnelles applicables à la société.

Article 4 : Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tard le 1 juillet 2022

Article 5 : Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il a été signé par plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 12 mars 2019 au moins 50 % des suffrages exprimés.

Article 6 - Suivi de l'accord

Une commission de suivi de l’accord est constituée de la direction de la société et des organisations syndicales signataires afin de veiller à son suivi et à sa bonne application.

Composée d’un membre par organisation syndicale et de représentants de la direction, elle se réunira au moins une fois par an afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause de manière significative tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes le cas échéant.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, totalement ou partiellement, en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord de substitution.

Le texte ainsi dénoncé restera applicable :

  • jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui le remplacera ;

  • ou à défaut, pendant une durée maximale d'un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

La déclaration de dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.

Article 9 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera ensuite déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire de celui-ci sera également remis à chaque salarié, au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à TOULOUSE,

Le 29 juin 2022

En autant d’exemplaire originaux que de parties signataires

Pour la Société RNO MONTAUDRAN,

__________, Président

Pour l’organisation syndicale CGT,

__________, Délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale FO,

__________, Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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