Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Classification et plan de carrière" chez SOIKOS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOIKOS SERVICES et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011700
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOIKOS SERVICES
Etablissement : 91262827800018 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    CLASSIFICATION ET PLAN DE CARRIERE 

    1. PREAMBULE

La société Soïkos services fait application de la CCN du personnel des Sociétés coopératives d’HLM et de la grille de classification y afférente.

La Direction a décidé, par le biais du présent accord et en parallèle de l’application de cette grille de classification, d’encadrer certains points fondamentaux relatifs à la rémunération et aux évolutions des salariés au sein de la société Soïkos services.

C’est dans cet esprit que le présent accord est proposé par la Direction à la ratification par referendum de la majorité des 2/3 des salariés.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Tous les salariés appartenant à la société Soïkos services seront classés, quel que soit leur emploi, dans les niveaux A1 à A10.

Ainsi, les salariés actuellement classés par la CCN dans son Annexe IV, dans une grille particulière indépendante de la grille prévoyant des niveaux A1 à A10, seront intégrés à la même grille de classification que tous les autres collaborateurs.

Cela concerne les salariés actuellement dénommés dans l’annexe IV de la Convention Collective « Femme de ménage, Ouvrier spécialisé, Ouvrier qualifié, Ouvrier Hautement Qualifié, Ouvrier hautement qualifié possédant plusieurs qualifications, Ouvriers hautement qualifié chargé de menus travaux administratifs et de réception de bâtiment, chef d’équipe, contremaitre, veilleur de nuit, gardien, aide gardien et gardien chef ».

ARTICLE 2 : DATE MISE EN ŒUVRE

La date de prise d'effet du présent accord est fixée au 1er octobre 2022.

ARTICLE 3 : CATEGORIES PROFESSIONNELLES

  1. LES COEFFICIENTS MINIMAS

Les dispositions de l’article 3 de la CCN du personnel des sociétés coopératives d’HLM, sont modifiées comme suit :

  1. La catégorie professionnelle « Employé »

Elle est attribuée à tout collaborateur classé entre les niveaux A1 et A4.

Il est précisé, par dérogation à l’Annexe IV de la Convention Collective, que les tous les salariés dépendant de cette annexe (ouvriers, gardiens, femme de ménage …cf article 1 du présent accord), auront la dénomination d’employés.

  1. La catégorie professionnelle « Agent de Maitrise »

Elle est attribuée à tout collaborateur classé au niveau A5. Retrait paragraphe sur maintien avantage acquis

  1. La catégorie professionnelle « Cadre »

Elle est attribuée à tout collaborateur classé à partir du niveau A6. Retrait paragraphe sur maintien avantage acquis

  1. MODIFICATION DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE

Le passage d’une catégorie professionnelle à une autre catégorie immédiatement supérieure, nécessite un changement d’emploi.

Aucune revalorisation de salaire collective ou individuelle ne peut entrainer à elle seule, un changement de catégorie professionnelle.

ARTICLE 4 : CREATION DE DEGRES D’EXPERTISES

Des différences de niveaux d’expertises existent au sein de certains emplois. Il est donc nécessaire pour les formaliser, de créer au sein des emplois considérés, des degrés d’expertises différenciés toujours au sein d’une même catégorie professionnelle.

Ils permettent par ailleurs, d’offrir des perspectives d’évolution aux collaborateurs et de les encourager à progresser dans leur emploi.

Ces différents niveaux d’expertises se matérialisent par :

  • Le premier niveau correspondant au niveau « standard »

  • Le deuxième niveau correspondant au niveau « confirmé »

  • Le troisième niveau correspondant au niveau « expert »

  1. LES PRINCIPES

  • Des niveaux d’expertise sont créés pour tous les emplois classés dans les coefficients A4, A5 et A6, dès lors qu’ils sont occupés par plusieurs salariés.

  • Chaque salarié occupant un tel emploi, se verra précisé, dans le cadre de la signature de son contrat de travail :

  • son niveau (A1/A10)

  • sa catégorie professionnelle (Employé / Agent de Maitrise / Cadre)

  • son degré d’expertise, s’il y a lieu.

  • Le degré d’expertise obtenu dans un emploi n’a aucune incidence sur le statut attribué au collaborateur.

  • Un collaborateur ne pourra se prévaloir d’un niveau supérieur d’expertise, s’il est sollicité pour le remplacement ponctuel d’un collègue, ou pour une prise en charge temporaire d’activités, de fonctions et de responsabilités.

  • Une différence d’organisation peut exister sur les divers territoires ou entités constituant la société et peut légitimer des différences de degré d’expertise entre salariés ayant, pour autant, le même intitulé d’emploi.

  • Un collaborateur bénéficiant dans son emploi, du niveau d’expertise le plus élevé, peut, suite à une mobilité fonctionnelle sur un autre emploi, repartir sur le niveau d’expertise le moins élevé du nouvel emploi.

  1. METHODE ET CRITERE D’EVALUATION

Les degrés d’expertises sont attribués en fonction d’une évaluation des collaborateurs, effectuée par les responsables hiérarchiques, sur les thèmes suivants : Les activités / l’autonomie / la qualité du travail / le comportement / l’expérience.

Cette évaluation ne sera effectuée qu’une fois par an, à la seule initiative de la Direction.

  1. LES ACTIVITES

Elles correspondent aux activités principales (et non aux tâches illustratives) mentionnées sur la fiche de poste.

Chaque collaborateur se verra attribuer un nombre de point selon le pourcentage des activités qu’il effectue réellement, par rapport à la fiche de poste concernant son emploi.

  • 100 % des activités de la fiche de poste = 5 points

  • 90 % à 99 % des activités de la fiche de poste = 4 points

  • 80 % à 89 % des activités de la fiche de poste = 3 points

  • 70 % à 79 % des activités de la fiche de poste = 2 points

  • 50 % à 69 % des activités de la fiche de poste = 1 point

  • Moins de 50 % des activités de la fiche de poste = 0 point

  1. AUTONOMIE 

Elle correspond à la capacité pour un collaborateur à gérer toutes les activités principales dont il a la charge, de manière totalement indépendante, sans l’aide de quiconque, et ce durant toute la phase de réalisation de l’activité concernée.

  • 100 % d’autonomie = 5 points

  • 90 % à 99 % d’autonomie = 4 points

  • 80 % à 89 % d’autonomie = 3 points

  • 70 % à 79 % d’autonomie = 2 points

  • 50 % à 69 % d’autonomie = 1 point

  • Moins de 50 % d’autonomie = 0 point

  1. QUALITE DE TRAVAIL

Un travail est considéré comme étant qualitatif à partir du moment où le collaborateur produit un travail correspondant à ce que les interlocuteurs internes et externes attendent de lui, respecte les délais impartis et atteint les éventuels objectifs fixés par sa hiérarchie.

  • 100 % de travail qualitatif = 10 points

  • 90 % à 99 % de travail qualitatif = 8 points

  • 80 % à 89 % de travail qualitatif = 6 points

  • 70 % à 79 % de travail qualitatif = 4 points

  • 50 % à 69 % de travail qualitatif = 2 points

  • En dessous de 50 % de travail qualitatif = 0 point

  1. LE COMPORTEMENT 

Il correspond à la capacité pour un collaborateur, à adopter l’attitude attendue dans une situation donnée, notamment :

  • Respect des règles d’entreprise en lien avec les dispositions légales ou conventionnelles, le règlement intérieur, les différentes chartes, les accords ou décisions unilatérales (horaires, pauses, port des équipements de sécurité, respect des outils de travail...)

  • Bon relationnel en interne et à l’externe (ex : esprit d’équipe, entraide, respect, politesse, non agressivité physique verbale ou écrite…)

  • Adhésion à l’entreprise et à ses valeurs (absence de dénigrement, discours positif et constructif, intégrité…)

  • 100 % de comportement conforme = 10 points

  • 90 % à 99 % de comportement conforme = 8 points

  • 80 % à 89 % de comportement conforme = 6 points

  • 70 % à 79 % de comportement conforme = 4 points

  • 50 % à 69 % de comportement conforme = 2 points

  • En dessous de 50 % de comportement conforme = 0 point

  1. L’EXPERIENCE 

Elle correspond à l’expérience acquise dans le poste au sein de Soïkos services ou de l’une des entités du Groupe Soïkos, et à l’extérieur de l’entreprise, dans un poste similaire.

L’expérience retenue dans le poste est celle acquise au moment de l’évaluation.

Les absences suspendent la période d’acquisition de l’expérience au-delà d’un mois et demi d’absence, sauf les absences pour congés payés, JRTT, JNT, congés pour évènements familiaux et congés spéciaux.

  1. ATTRIBUTION DES DIFFERENTS DEGRES D’EXPERTISE

L’attribution de degrés d’expertises découlera des résultats atteints dans le cadre de l’évaluation annuelle effectuée par les managers pour chacun de ses collaborateurs, sous réserve de la validation par la Direction Générale et des Ressources Humaines du Groupe, des cotations des managers.

  1. NIVEAU 1 : STANDARD

Il s’agit de tous les collaborateurs qui ne sont pas concernés par les niveaux « EXPERT » ou « CONFIRME ».

  1. NIVEAU 2 : CONFIRME

A la date de signature du présent accord, est considéré comme relevant du niveau « CONFIRME », le collaborateur obtenant, en sa qualité de titulaire :

  • Au moins 3 points dans l’ITEM « ACTIVITES »

  • Au moins 4 points dans l’ITEM «  AUTONOMIE »

  • Au moins 6 points dans les ITEMS « QUALITE DE TRAVAIL » et « COMPORTEMENT »

En tout état de cause, un collaborateur de niveau « CONFIRME » devra nécessairement et en complément des points ci-dessus obtenus, avoir :

  • Soit 5 ans d’expérience minimum dans un poste identique (en interne ou en externe), dont 3 ans d’expérience effective dans ce même poste au sein de Soïkos services ou du groupe Soïkos.

  • Soit 7 ans d’expérience minimum dans un poste identique en externe et 1 an d’expérience effective dans ce même poste au sein de Soïkos services ou du groupe Soïkos.

  1. NIVEAU 3 : EXPERT

A la date de signature du présent accord, est considéré comme relevant du niveau « EXPERT », le collaborateur obtenant, en sa qualité de titulaire :

  • Au moins 4 points dans l’ITEM « ACTIVITES »

  • Le maximum de points dans les ITEMS

  • «  AUTONOMIE » (5 points)

  • « QUALITE DE TRAVAIL » (10 points)

  • « COMPORTEMENT » (10 points)

En tout état de cause, un collaborateur de niveau « EXPERT », devra nécessairement et en complément des points ci-dessus obtenus, avoir

  • Soit 8 ans d’expérience minimum dans un poste identique (en interne ou en externe), dont 4 ans d’expérience effective dans ce même poste au sein de Soïkos services ou du groupe Soïkos dont 2 ans au moins, en qualité de collaborateur « CONFIRME ».

  • Soit 10 ans d’expérience minimum dans un poste identique en externe et 2 ans d’expérience effective dans ce même poste au sein Soïkos services ou du groupe Soïkos en qualité de collaborateur « CONFIRME ».

ARTICLE 5 : SALAIRES MINIMAS

Les salaires minimas ci-dessous définis par la CCN du Personnel des Sociétés Coopératives d’HLM et complétés par le présent accord collectif pour chacun des niveaux de A1 à A10, correspondent à la rémunération minimale à verser à tout salarié en fonction du niveau attribué au poste qu’il occupe.

Ces salaires minimas servent de référence pour fixer le salaire d’embauche.

Il s’agit du salaire mensuel brut exprimé en milliers d’euros.

A la date de signature de l’accord, les salaires minimas applicables sont les suivants :

Niveau minima

A1 : Smic

A2 : 1 678 €

A3 : 1 781,12 €

A4 - : 1 965,91 €

Confirmé : 2 065 €

Expert  : 2 165 €

A5 - : 2 152,80 €

Confirmé : 2 341 €

Expert : 2 500 €

A6 - : 2 392,73 €

Confirmé  : 2 500 €

Expert   : 2 700 €

A7 : 2 609,52 €

A8 : 2 815 €

A9 : 2 983,30 €

A10 : 3 263,63 €

Ces salaires minimas feront l’objet d’une revalorisation tenant compte des augmentations collectives négociées au sein de la branche.

ARTICLE 6 : PLAN DE CARRIERE INDIVIDUEL

Toute évolution de carrière pourra intervenir au sein du service où le poste est pratiqué ou dans tout autre service, en fonction des besoins de l’entreprise et des compétences du salarié.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une évolution pourra l’exprimer auprès de son responsable direct, soit dans le cadre d’un entretien dédié, soit à l’occasion de l’entretien annuel.

Afin de favoriser les évolutions professionnelles des collaborateurs, la Direction s’engage à diffuser en interne la majorité des postes vacants, afin que les salariés puissent faire acte de candidature.

Les salariés ayant répondu à un appel à candidature interne, seront reçus par le service des Ressources Humaines du Groupe et/ou le responsable du service sur lequel le poste est à pourvoir.

Les candidats internes pourront être en concurrence avec des candidats externes.

Chaque candidature donnera lieu en suivant, à une réponse écrite et motivée.

ARTICLE 7 : EGALITE DE TRAITEMENT

La Direction s’engage à assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

La Direction s’engage également à ce qu’aucun salarié de Soïkos services, ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en termes d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de formation, de reclassement, ou de rémunération et de ses périphériques, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Cependant l’égalité de traitement ne vaut que pour des situations strictement identiques en tous points.

Ainsi, des différences de traitement pourront être justifiées, par des critères objectifs, reconnus par la loi et la jurisprudence, tels que par exemple :

  • L’expérience professionnelle

  • La performance

  • La qualité du travail fourni

  • Le degré de responsabilité et d’autonomie dans le poste

  • Des tâches ou activités plus larges dans un poste de travail identique

  • Une différence de diplôme

  • La disparité du coût de la vie entre région

  • Les horaires ou organisation du travail

  • Des avantages acquis par certains salariés dans certaines situations telles que par exemple :

    • Les collaborateurs réunis dans le cadre de transfert de sociétés

    • Les collaborateurs ayant bénéficié d’une mobilité fonctionnelle ou géographique avec maintien de leurs conditions salariales antérieures.

Cette liste n’est pas exhaustive et les critères objectifs seront étudiés au cas par cas, en fonction de chaque situation.

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET, DUREE, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er octobre 2022.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « téléaccord » accompagné du PV du référendum dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.

Fait en trois exemplaires

A BORDEAUX le 14 octobre 2022

Directeur Général

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com