Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux augmentations individuelles au 1er janvier 2020" chez SICAE OISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAE OISE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06020002004
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : SICAE OISE
Etablissement : 92562026200020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise relatif aux augmentations individuelles au 1er janvier 2021 (2021-01-08) Accord collectif d'entreprise portant sur le temps de travail à SICAE-OISE (2020-05-06) Accord d'entreprise relatif aux augmentations individuelles au 1er janvier 2022 (2022-01-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09

SICAE OISE

32 rue des Domeliers

60200 COMPIÈGNE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

AU PREMIER JANVIER 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

• SICAE OISE, dont le siège social est situé 32, rue des Domeliers à COMPIÈGNE (60200),

représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée «Employeur»,

d'une part,

ET

• L'organisation syndicale CFE - CGC, représentée par Monsieur , pris en sa qualité de délégué syndical,

• L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , pris en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées «Organisations syndicales des salariés»,

d'autre part.

PREAMBULE

Considérant que :

  • La négociation collective de Branche relative aux mesures salariales 2020 n’a pas permis la conclusion d’un accord de branche.

  • Une recommandation patronale des employeurs de la branche en date du 31/10/2019 invite les entreprises à consacrer une enveloppe minimale correspondant à 0,7 % de la rémunération principale aux avancements au choix de l’exercice 2020.

  • Cette recommandation patronale ne mentionne qu’un budget minimal à consacrer aux augmentations individuelles dans les entreprises de la branche et renforce la négociation avec les partenaires sociaux au sein des entreprises.

  • A l’occasion des augmentations individuelles au 1er janvier, un examen du professionnalisme des agents est effectué par la hiérarchie, lequel se traduit pour certains d’entre eux, par un reclassement de groupe fonctionnel.

  • La recommandation patronale rappelle le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. L’examen par la Délégation Unique du Personnel le 21 novembre 2019 de la situation des salaires dans l’entreprise dans le cadre de l’égalité professionnelle hommes-femmes n’a pas conduit à détecter des situations d’écart salarial entre les hommes et les femmes.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord d’entreprise détermine les principes retenus à SICAE-OISE pour l’attribution des augmentations individuelles de rémunération au 1er janvier 2020.

Ces augmentations individuelles de rémunération peuvent prendre la forme d’une augmentation du niveau de rémunération sans changement de groupe fonctionnel ou d’un changement de groupe fonctionnel. En particulier, une attention sera portée sur l’acquisition des qualités professionnelles des agents embauchés depuis moins de trois ans.

Elles excluent les augmentations individuelles de rémunération accordées en cours d’année à l’occasion de mobilité, de titularisation ou d’autres événements laissés à l’appréciation du Directeur Général.

Par ailleurs, sur ces avancements au 1er janvier 2020, compte tenu de la pyramide des âges d’une part et du calendrier d’embauche d’autre part induisent un niveau d’attribution de N2R supérieur à la préconisation patronale. Cette situation reste exceptionnelle concernant cet accord.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de SICAE-OISE relevant du statut du personnel des Industries Electriques et Gazières.

Article 3 – Augmentations individuelles au 1er janvier 2020

31. Contingents numériques d’augmentations

Dans le présent accord, le terme « niveau de rémunération rénové » (ou N2R) désigne un niveau de rémunération tel que défini à l’annexe 2 de l’accord national sur les évolutions salariales dans les Industries Electriques et Gazières signé le 24 février 2006.

311. Contingent global d'augmentations

Les parties conviennent de fixer une enveloppe globale de 1,20 % de la somme des rémunérations principales réservée aux augmentations individuelles de rémunération accordées au 1er janvier 2020.

Les parties conviennent qu’il sera attribué à minima à chacun des collèges tels que définis ci-dessous un nombre de N2R correspondant à une augmentation moyenne de la masse salariale du collège égale à
0,90 % :

Collège nombre d'agents 31/12/2019 Somme des salaires mensuels de base 31/12/2019 Valeur moyenne 1 NR au 31/12/2019 nb de NR progression MS 0,7 % nb de NR progression MS 1,20 %
Exécution 51 105 465 € 45,01 € 16 28
Maitrise 51 131 287 € 63,20 € 15 25
Cadres* 15 58 624 € 96,37 € 4 7
SICAE-OISE 117 295 375 € 59,52 € 35 60

*Hors cadres dirigeants

32. Modalités d’attribution des augmentations individuelles au 1er janvier 2020

321. Modalités d’attribution

Une augmentation individuelle pourra prendre la forme d’une progression d’un ou plusieurs niveaux de rémunération rénovés.

Les augmentations individuelles attribuées aux agents à temps partiel, quel que soit leur collège d’appartenance, sont décomptées au prorata de leur temps d’activité.

322. Egalité professionnelle hommes/femmes

Compte tenu que les négociations sur le nouvel accord égalité professionnelle hommes/femmes vont débuter début 2020 au sein de SICAE-OISE, nous proposons de faire perdurer et d’appliquer les dispositions convenues dans l’accord du 04/10/2016. Les points suivants feront l’objet d’un examen particulier à l’occasion de l’attribution des augmentations individuelles au 1er janvier 2020 :

  • A la suite d’un congé maternité ou d’adoption, un niveau de rémunération sera systématiquement attribué à l’agent au 1er janvier de l’année qui suit le retour de congé.

  • Les avancements annuels au choix sont attribués selon des critères de mérite et également de temps passé dans le niveau de rémunération. Pour le calcul de ce temps passé, la période des éventuels congés parentaux sera prise en compte en totalité. De la même façon, les périodes de temps partiel compteront pour un temps plein dans le décompte du temps passé. Sauf avis contraire de la hiérarchie fondé sur des critères strictement professionnel, l’objectif est qu’il n’y ait aucun salarié relevant des deux situations précédentes dont le temps passé dans son niveau de rémunération ne soit supérieur à la moyenne de son collège majoré d’un an.

323. Temps d’activité dans le niveau de rémunération

La situation des agents dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans est examinée en priorité au moment des augmentations individuelles afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement exprimé et motivé, un N2R dans le cadre du contingent annuel.

La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord qui concerne les augmentations individuelles au 1er janvier 2020 est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès des services compétents et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2020.

Article 5– Suivi de l’accord

Après avis de la commission secondaire du personnel et décision du Directeur Général, les listes nominatives des augmentations individuelles attribuées dans chacun des collèges seront transmises aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 6 – Formalités de depot et Publicité

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, soit par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/."

Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines.

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Fait à COMPIÈGNE, le 9 janvier 2020 en 4 exemplaires.

Pour l'organisation syndicale CFE - CGC, Pour l'organisation syndicale CGT,

Monsieur Monsieur

Pour SICAE-OISE,

Le Directeur Général

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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