Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD 2018/01 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CHOPIN HEITZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOPIN HEITZ et le syndicat Autre le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06818001017
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHOPIN HEITZ
Etablissement : 94575274900040 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Protocole d'accord NAO 2020 (2020-12-03) Protocole d'accord NAO 2021 (2021-12-13) Accord NAO 2022 (2022-12-07) Avenant au Protocole d'accord NAO du 07/12/2022 (2023-02-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07

PROTOCOLE D’ACCORD 2018/01

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SOCIETE LK CHOPIN HEITZ – MULHOUSE

Entre

La société dénommée LK CHOPIN HEITZ société par actions simplifiée au capital de 383 580 € dont le siège social est à 68200 MULHOUSE – 7 rue des Machines, et qui est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 945 752 749,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur de ladite société,

D’une part,

Le syndicat FNCR, représenté par, Déléguée syndicale,

Le syndicat CGT, représenté par, Délégué syndical,

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 18/09/2018, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Mercredi 26 septembre 2018 à 15h,

  • Mercredi 10 octobre 2018 à 15h,

  • Mercredi 07 novembre 2018 à 15h,

Au début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Avant le début de la négociation, la Direction indique que ces NAO s’inscrivent dans un contexte économique et social un peu particulier :

  • A l’aube de 2019, la quasi-totalité des lignes seront en appel d’offres, soit près de 55% de l’activité de l’entreprise (hors lignes PEUGEOT, RHODIA, 724 et services occasionnels).

  • Il est constaté que par rapport aux derniers appels d’offres de 2007 et 2012 dont la concurrence était connue, c’est loin d’être le cas aujourd’hui. En effet, il y a de nouveaux entrants.

  • Il sera nécessaire de maintenir un équilibre entre la pérennité des emplois et l’activité.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Augmentation des salaires

Une augmentation du taux horaire de 1,33% pour les conducteurs avec effet au 01/10/2018 pour permettre d’atteindre un taux horaire de 10,60 euro brut à l’embauche.

Toutefois, elle poursuivra sa démarche de valorisation du travail de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Réintégration des 22 mn de façon progressive

La réintégration des 22 mn à fin 2020 : elle va s’opérer en deux temps. D’une part, à compter du 1er janvier 2019, réintégration de 11 mn sur les coupures, puis au 01/01/2021, réintégration des 11 mn restantes.

ARTICLE 2 – NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail :

  • Dépôt d’une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Dépôt d’une version anonymisée en version .docx à la DIRRECTE via la plateforme de dépôt  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant doit effacer définitivement les noms, prénoms faisant l’objet d’une anonymisation et les dispositions faisant l’objet d’une occultation de la version publiable. Il ne doit donc pas passer en blanc l’écriture ou mettre les passages concernés en surbrillance en noir ou en toute autre couleur. En effet, ces actions ne permettent pas de supprimer définitivement les éléments de la version publiable..

  • Dépôt d’1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse,

  • Affichage d’1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,

  • Mise à disposition d’un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié).

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application à compter du 1er octobre 2018.

A Mulhouse, le 07 novembre 2018

Pour la société LK CHOPIN HEITZ

Monsieur

Pour le Syndicat FNCR

Madame

Pour le syndicat CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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