Accord d'entreprise "Accord Collectif sur les Salaires" chez LAMA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAMA FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005390
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : LAMA FRANCE
Etablissement : 95039540000050 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE LAMA FRANCE

Entre les soussignés,

L’entreprise LAMA France située 241 Rue du Companet - 69 140 RILLIEUX LA PAPE, représentée par agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CGT représentée par , Déléguée syndicale.

D’autre part.

Il est convenu les dispositions suivantes :

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail une négociation s'est engagée entre la direction et le syndicat CGT, représenté par , déléguée syndical.

La société LAMA FRANCE et la déléguée syndicale ont engagé, le 02 Janvier 2019, la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.

A l’issue des réunions du :

  • le lundi 28 janvier 2019

  • le Mercredi 13 février 2019

  • le lundi 18 mars 2019 pour signature de l’accord

Après avoir engagé les négociations, notamment, sur les sujets de négociation prévus aux articles L. 2242-1,  L. 2242-5 et L.2242-8, L.2242-17 du Code du travail : « négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajourée » et « négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » et « négociation sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, et la mise en place, par l’entreprise, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques » les parties ont conclu l’accord suivant :

  1. Constat d’accord

  1. Augmentation collective

La déléguée syndicale a demandé une augmentation collective de 3 % sur le salaire de base. Après négociation, un accord pour une augmentation collective est trouvé.

Le montant du salaire de base de février 2019 augmenté de la prime d’ancienneté servira de base à une augmentation collective de 2% des salaires de base sous conditions d’éligibilités. Cette augmentation sera rétroactive depuis janvier 2019. Elle concernera tous les salariés en CDI avec 6 mois d’ancienneté au moment du versement à savoir au 28 février 2019.

  1. Formation

Du fait des diverses reformes liées à la formation professionnelle sur 2018, il n’a pas été possible aux parties de réaliser l’engagement du point 2 des NAO 2018 à savoir : informer les salariés sur leurs divers droits à la formation : bilan de compétences ; une validation des acquis (VAE) … par tous les moyens dont la société dispose. Un formulaire de demande de formation devait être mis à leur disposition pour une demande éventuelle.

Les salariés en faisant la demande ont été accompagnés mais les décrets et textes de lois ayant changés courant 2018 et n’étant à ce jour pas tous publiés il a été compliqué d’informer toute la structure.

Ainsi, la déléguée syndicale réitère la demande que les que les salariés puissent être informés de leurs droits à la formation.

La direction s’engage à la publication des décrets de mettre en place une action de communication sur 2019.

  1. Egalité Professionnelle

  1. La révision des coefficients des salariés

La déléguée syndicale demande de revaloriser les coefficients des salariés qui n’ont pas bougés depuis 5 ans :

La direction indique que les changements de coefficient sont liés à l’évolution des compétences et des postes de travail. Ainsi, chaque année, ont lieu les entretiens annuels au moment desquels manageurs et collaborateurs font le point sur les compétences acquises, missions et responsabilités de l’année validant ou pas un changement de coefficient en accord avec la grille de la convention collective.

Les manageurs seront sensibilisés à la notion de coefficient.

  1. Télétravail

Suite à l’ordonnance Macron sur le télétravail Art L. 1222-9 du code du travail, la direction et la déléguée syndical vont travailler ensemble afin de voir de quelle manière, le télétravail peut s’intégrer dans l’organisation.

  1. L’aménagement du temps de travail des salariés proche de la retraite.

Une demande d’ouverture de négociation sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés proches de la retraite est effectuée. La direction rappelle qu’elle a organisé une demi-journée d’information avec la CARSAT afin que les collaborateurs intéressés puissent avoir toutes les informations utiles sur la réduction du temps de travail, la procédure de départ à la retraire, les droits afférents…

La direction souligne aussi que la société à des fortes valeurs humaines et que chaque demande de réduction du temps de travail est prise en compte avec le salarié, s’il se manifeste en fonction des possibilités organisationnelles.

  1. Mise en place d’une prime d’assiduité

La mise en place d’une prime d’assiduité payable 2 fois par an en juillet de l’année en cours et en janvier de l’année suivante est demandée afin de valoriser le présentéisme. La direction précise que diverses primes sont déjà présentes dans la société. Elle propose de pro-ratiser la prime de progrès afin d’impacter les absences non conciderées comme du temps de travail effectif au montant versé de la prime pour les salariés éligibles à cette prime. La déléguée syndicale accepte cette mesure.

  1. La mise en place de la Prime pouvoir d’achat

Suite aux discutions entamées en décembre 2018 sur la possibilité de faire bénéficier aux salariés de la prime pouvoir d’achat. Les deux parties ont trouve un accord. Les modalités de versements feront l’object d’un accord distinct comme l’impose les dispositions légales.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société LAMA France.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la seule année 2019.

Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2019 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2019 en accord à durée indéterminée.

  1. Publicité et dépôt

Cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D 2231-4 du code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Conseil des prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait le 18 mars 2019 à RILLIEUX LA PAPE

Pour LAMA FRANCE Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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