Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A LA NEGOCIATION ANNUELLE DU 1ER FEVRIER 2021" chez COMELOR - LUFKIN FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de COMELOR - LUFKIN FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07021001173
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Avenant
Raison sociale : LUFKIN GEARS FRANCE
Etablissement : 95050805100030

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-07) NEGOCIATION ANNUELLE (2022-02-07) NEGOCIATION ANNUELLE (2023-02-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-11

AVENANT DE REVISION

A LA NEGOCIATION ANNUELLE

Du 1er Février 2021

(Article L.2241-1 et suivants du Code du Travail)

Entre les soussignés :

La Direction Générale de la Société LUFKIN GEARS FRANCE, Société par actions simplifiées au capital de 6.000.000,00€, immatriculée au RCS de VESOUL sous le numéro 950 508 051, dont le siège social se situe Rue de Luxeuil, 70220 FOUGEROLLES SAINT VALBERT

Représentée par , dûment habilité et agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines

D'une part,

Et

Les organisations syndicales ci-après désignées :

CFDT représentée par Monsieur, Délégué Syndical.

FORCE OUVRIERE, représentée par Monsieur, Délégué Syndical.

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU LA REVISION QUI SUIT DE L’ACCORD NAO du 1er février 2021 :

:

Préambule

La révision de l’Accord du 1er Février 2021 fait suite à plusieurs réunions de négociations organisées à la suite de mouvement sociaux portant sur les revendications salariales.

Les réunions se sont déroulées les 8 Septembre,20 septembre, 22 septembre et 28 septembre 2021.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation obligatoire.

Sont révisés comme suit les articles suivants

Article 5 – Salaires effectifs

Nous rappelons que la classification interne de Baker Hughes ne se substitue en aucun cas aux catégories socio-professionnelles actuelles. Elles sont indépendantes et se présentent ainsi :

  1. « Hourly » ou autrement dit personnel au rendement s’appliquant essentiellement à du personnel opérateur

  2. « Other salaried » s’appliquant essentiellement à du personnel Administratif et techniciens et Field exclusivement dédié au personnel SAV

  3. « Professional »(PB) ou « professionnel » essentiellement pour des employés de la maitrise, assimilés cadre ou cadre

  4. « Leader Professional »(LPB) exclusivement pour des employés cadre ayant un fort degré d’expertise et/ou de management

  5. Senior Professional (SPB) exclusivement pour des cadres expérimentés à fort degré d’expertise ou de responsabilités dans la chaine hiérarchique

  6. Executive Band (EB) exclusivement pour des cadres expérimentés à fort degré d’expertise ou de responsabilités dans la chaine hiérarchique et présentant un fort potentiel d’évolution au niveau de la Division TPS ou du Groupe BH.

    Les mesures salariales ont été appliquées en fonction de la classification interne Baker Hughes afin d’agir sur les plus bas salaires de l’entreprise. Lufkin Gears France a choisi en effet de valoriser essentiellement les salariés au plus bas salaire de base afin d’être conforme aux revendications : par conséquent, plus on sera bas («Hourly») dans la classification Baker Hughes et plus les mesures salariales seront fortes et à l’inverse plus on sera haut («Executive») dans la classification, moins les mesures salariales seront importantes voire nulles.

    En sus des mesures salariales déjà accordées dans l’accord NAO du 1er Février 2021, il est donc prévu les révisions de salaires suivantes.

5.1. Mesures salariales des personnels dont la classification BH est intitulé « Hourly »

Il est attribué aux salariés classifiés « Hourly », une augmentation de leur taux horaire, base 35h, d’un montant égal à 0,54 centimes d’euros brut (cinquante-quatre centimes d’euros brut) sous forme d’une augmentation générale au 1er Octobre 2021.

5.2. Mesures salariales des personnels dont la classification BH est intitulé « Other salaried, Field, PB, LPB et SPB, EB»

  • Il est attribué aux salariés classifiés « Other salaried et Field» un pourcentage d’augmentation effectif de 2,80% sous la forme d’une augmentation générale au 1er octobre 2021.

  • Il est attribué aux salariés classifiés « Professional Band » un pourcentage d’augmentation effectif de 1% sous la forme d’une augmentation générale au 1er octobre 2021

  • Il est attribué aux salariés classifiés « Leader Professional Band » un pourcentage d’augmentation effectif de 0,5% sous la forme d’une augmentation générale au 1er octobre 2021

  • Il est attribué aux salariés classifiés « Senior Professional Band ou Exécutive band » aucune augmentation supplémentaire à celle du 1er février 2021

Les autres articles de l’accord du 1er février 2021 sont maintenus en l’état et restent inchangées tels que définis dans l’accord. A noter cependant que l’article 5.4 de l’accord initial du 1er février 2021 fera l’objet d’un avenant de révision, comme convenu avec les organisations syndicales, afin d’y définir de nouvelles modalités de durée d’application.

Article 10 - Durée de l’accord, renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois à compter de la date de sa signature.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard 2 mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions définies au présent article, le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 11 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Départementale de l’Emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Saône (DDETSPP). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 - Interprétation, révision et dénonciation de l’accord

12.1. Interprétation

Les signataires resteront en contact étroit en vue de maintenir un dialogue constructif et de bonne foi en ce qui concerne l’application du présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les 10 jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

12.2. Révision

Le présent accord ne pourra être modifié que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Les avenants au présent accord devront être déposés auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Saône (DDETSPP) du lieu où ils ont été conclus, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

12.3. Dénonciation

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.

Article 14 – Dépôt légal et publicité

Un exemplaire du présent accord est :

  • adressé à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • communiqué au comité Social d’entreprise, et au délégué syndical ;

  • tenu à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Un exemplaire du présent accord, sur support papier signé, ainsi qu'un exemplaire sur support électronique seront déposés, à l’initiative de la Direction, auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Saône (DDETSPP) de Haute-Saône.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé, à l’initiative de la Direction, auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de LURE.

Le présent accord s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Saône (DDETSPP 70)

Fait à Fougerolles, le 11 octobre 2021

en 4 exemplaires originaux

Pour CFDT

Délégué Syndical CFDT

Pour la Société LUFKIN GEARS FRANCE

Directeur Ressources Humaines

Pour Force Ouvrière

Délégué Syndical Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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