Accord d'entreprise "salaires effectifs" chez LES MACONS PARISIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MACONS PARISIENS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09118001080
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES MACONS PARISIENS
Etablissement : 95721348100014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Rémunération, Temps de travail & partage de la valeur ajoutée (2019-01-31)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre les soussignés

La société Les Maçons Parisiens dont le siège social est 1 rue du Buisson aux Fraises 91 349 Massy Cedex représentée par agissant en qualité de Président,

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

Pour le syndicat FO Monsieur

Pour le syndicat CGC Monsieur

D’autre part

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail la direction générale de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées.

Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue des deux réunions de négociation qui ont eu lieu le 4 janvier et le 18 janvier 2018.

Le présent accord vise à répondre aux attentes exprimées par les salariés concernant le rattrapage de leur pouvoir d’achat, tout en prenant en considération le contexte de reprise d’activité qui s’amorce dans le BTP.

Il vise aussi à vérifier que l’accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif à la suppression des écarts entre les rémunérations des femmes et des hommes est correctement appliqué dans l’entreprise.

Il a été décidé ce qui suit

  1. Salaires effectifs

Les SCOP qui ont passé un accord dérogatoire de participation ont la possibilité d’affecter au titre de la participation des salariés une quote-part de leur excédent de gestion supérieure à la valeur plancher prévue par la loi.

Il est rappelé que la valeur plancher fixée par la Loi pour les SCOP, est de 25 % du résultat de l’exercice.

La participation constitue donc un complément variable important de la rémunération de tous les salariés de la SCOP Les Maçons Parisiens.

Le conseil d’administration de l’Entreprise a fixé dans le respect des plafonds légaux le montant de la participation 2017 à répartir en 2018 à 25% du résultat de 2017 représentant un montant estimé à un peu plus de 500 000 €. L’exercice précédent, le montant de la participation 2016 répartie en 2017 a atteint un montant global de 368 848 € avec un taux de répartition du résultat fixé à 33% .

La participation 2017 sera donc en augmentation par rapport à la participation 2016.

Cette affectation du résultat 2017 devrait conduire à la détermination d’une participation individuelle pour un ouvrier avec une ancienneté de 10 ans – ancienneté moyenne constatée dans l’entreprise- d’environ 0,8 mois de rémunération contre 0,6 mois l’exercice précédent.

La fixation annuelle de cette clé de répartition de l’excédent apporte à la politique salariale la souplesse nécessaire permettant de concilier la pérennité de l’entreprise et la redistribution de la valeur aux salariés.

Par ailleurs, considérant l’amélioration du contexte économique, la reprise de l’activité dans le secteur de la construction, et un redressement significatif du niveau des prix, la Direction propose de fixer un budget de revalorisation des salaires destiné à réajuster le niveau des salaires de base érodé pendant la crise.

Après discussions, les parties conviennent qu’il sera alloué une enveloppe d’au moins 7% de budget d’augmentations individuelles avec un minimum de 2% d’augmentation du salaire de base pour plus de 2 salariés sur 3, ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

De cette façon, les parties estiment que les tensions sur les salaires pourront être régulées et les disparités entre les rémunérations des salariés récemment embauchés au prix du marché avec celles des salariés en poste depuis plus d’un an dans l’entreprise pourront être comblées.

  1. Réduction des écarts de rémunération hommes femmes

Conformément à l’accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif à la suppression des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes a été établi et présenté aux partenaires sociaux.

Les situations des femmes exerçant une activité similaire à celles des hommes ont fait l’objet d’un examen comparatif.

Ces analyses au vu des critères retenus dans l’accord du 5 janvier 2010 n’ont pas révélé de situations discriminantes à l’égard des femmes.

Les parties considèrent que la parité hommes/ femmes en matière de rémunération est respectée.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

Il n’y a pas eu de demandes particulières au sujet des conditions de travail .

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord est présenté à la signature des organisations syndicales.

Cet accord est soumis aux dispositions de l’article L 132-2-2 du code du travail.

Il fera l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires dont un original et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Massy le 8 février 2018

Pour la Direction Pour le syndicat FO Pour le syndicat CGC

Président Directeur Général Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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